Titre II
Garanties, droits, libertés et obligations de l’entreprise
Garanties et protections de la propriété
Article 4
Dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables, la propriété privée de tous biens, mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, est protégée, en tous ses aspects juridiques et commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet.
L'entreprise est notamment garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition sur toute l'étendue du territoire national, sauf pour cause d'utilité publique, légalement prévue. Le cas échéant, l'entreprise bénéficiera d'une juste et préalable indemnisation.
Garantie de disponibilité en devises
Article 5
L'obtention de devises nécessaires aux activités des entreprises n'est pas limitée au sein du Sénégal. L'entreprise a, par conséquent, la garantie qu'aucune restriction ne peut lui être faite, pour ses besoins en devises, notamment pour :
– assurer ses paiements normaux et courants;
– financer ses fournitures et prestations diverses de services, notamment celles réalisées avec les personnes physiques ou morales, hors du Sénégal.
Ces paiements ainsi que les opérations de transfert, objet des articles
7 et
8 ci-après, demeurent cependant soumis aux justifications requises par la réglementation des changes en vigueur au Sénégal.
Garantie de transfert de capitaux
Article 6
La liberté pour l'entreprise de transférer les revenus ou produits de toute nature, résultant de son exploitation, de toute cession d'éléments d'actifs ou de sa liquidation, est garantie conformément aux textes en vigueur.
La même garantie s'étend aux investisseurs, entrepreneurs ou associés, personnes physiques ou morales, non ressortissant du Sénégal, en ce qui concerne leurs parts de bénéfices, le produit de la vente de leurs droits d'associés, la reprise d'apports en nature, leur part de partage du bonus après liquidation.
Garantie de transfert des rémunérations
Article 7
La liberté de transférer tout ou partie de sa rémunération, quels qu'en soient la nature juridique et le montant exprimé en monnaie locale ou en devises, est également garantie, à tout membre du personnel d'une entreprise, ressortissant d'un Etat tiers et pouvant justifier, au besoin, de la régularité de son séjour au Sénégal.
Garantie d'accès aux matières premières
Article 8
La liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l'étendue du territoire national, est garantie. Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont réprimées par la loi.
Egalité de traitement
Article 9
Les personnes physiques ou morales visées à l'article
premier du présent Code peuvent, dans le cadre des lois en vigueur, acquérir tous les droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisation administrative et participer aux marchés publics.
Article 10
Quelle que soit leur nationalité, les personnes physiques ou morales visées à l'article
premier du présent Code reçoivent, sous réserve des dispositions du titre III, le même traitement eu égard aux droits et obligations découlant de la législation sénégalaise et relatif à l'exercice des activités définies à l'article
2 ci-dessus.
A ce titre, les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales de nationalité sénégalaise, sous réserve de réciprocité et sans préjudice des mesures pouvant concerner l'ensemble des ressortissants étrangers ou résulter des dispositions des traités et accords auxquels est partie la République du Sénégal.
Article 11
Les personnes physiques ou morales étrangères reçoivent le même traitement sous réserve des dispositions des traités et accords conclus par la République du Sénégal avec d'autres Etats.
Règlement des différends
Article 12
Tous les différends résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Code qui n'ont pas trouvé des solutions à l'amiable sont réglés par les juridictions sénégalaises compétentes conformément aux lois et règlements de la République.
Les différends entre personne physique ou morale étrangère et la République du Sénégal relatifs à l'application du présent Code sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage découlant :
– soit d'un commun accord entre les deux parties;
– soit d'accords et traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République du Sénégal et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant.
Droits et libertés de l'entreprise
Article 13
Sous réserve du respect de ses obligations, telles que prévues à l'article suivant, l'entreprise jouit, d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle. Elle est notamment libre :
– d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que biens fonciers, mobiliers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers;
– de disposer de ces droits et biens acquis;
– de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix;
– de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière;
– de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires;
– de participer aux appels d'offres de marchés publics, sur l'ensemble du territoire;
– de choisir sa politique de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel de direction.
Obligations de l'entreprise
Article 14
Toute entreprise est tenue, sur toute l'étendue du territoire du Sénégal, au respect des obligations générales suivantes :
– se conformer à la législation du Sénégal, notamment en ce qui concerne les textes et règlements régissant la création et le fonctionnement des entreprises, le respect de l'ordre public, la protection des consommateurs et de l'environnement;
– observer les règles et normes déjà exigées sur les produits, dans son Etat d’origine, en ce qu'elles peuvent compléter les règles nationales visées ci-dessus;
– fournir toute information jugée nécessaire, pour un contrôle de ses obligations découlant du présent Code.