Suspension de la TVA et crédit d'impôts pour investissements
Circulaire ministérielle n°00153 du 11 mai 2004
relative au régime de suspension de la TVA et
au crédit d'impôts pour investissements
prévus par la loi n° 2004-06 du 06 février 2004 portant
Code des investissements
et son décret d'application n° 2004-62 du 07 mai 2004
Le nouveau Code des investissements voté à la faveur de la loi n° 2004-06 du 06 février 2004 introduit deux innovations majeures dans le dispositif fiscal, à savoir :
– la suspension de la TVA afférente aux biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé;
– le crédit d'impôt consistant en une déduction, de la base imposable à l'impôt sur les bénéfices, d'une partie des investissements réalisés.
L'objet de la présente circulaire est de définir les modalités pratiques d'application de la suspension de la TVA et du crédit d'impôt.
I – Régime de suspension de la TVA
1.1 – Principe
Le régime de la suspension de la TVA consiste à autoriser certains assujettis à acquérir des biens et services sans paiement immédiat de la TVA due. Il a pour effet de reporter à un stade ultérieur l'exigibilité de l'impôt.
Il ne s'agit ni d'une exonération, ni d'un abandon de recettes, mais seulement d'un report de perception dans le temps.
La durée de la suspension est égale à la durée de la phase de réalisation des investissements.
Dans tous les cas, cette durée ne peut s'étendre au delà de la date de la première opération d'exploitation effectuée dans le cadre de l'activité agréée.
1.2 – Champ d'application
Le régime de suspension de la TVA s'applique aussi bien aux achats locaux qu'aux importations.
1.3 – Suspension de la TVA sur les achats locaux
1.3.1 – Modalités de mise en œuvre
Le redevable qui bénéficie d'un programme agréé doit en informer les services fiscaux par lettre recommandée adressée au Directeur général des Impôts et des Domaines.
Cette lettre doit comporter l'engagement, d'une part, de porter à la connaissance du service la réalisation de la première opération d'exploitation et, d'autre part, d'acquitter le montant de la TVA dont le paiement est suspendu.
Ladite lettre est accompagnée de :
– la décision d'agrément dûment signée par le Ministre chargé des Finances;
– la liste du matériel et des services agréés;
A la réception de la lettre susmentionnée, la Section des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments ouvre un compte au nom du redevable concerné. Ce compte indique par redevable et par programme:
– le montant des investissements agréés;
– le numéro et la date du programme;
– la durée de réalisation des investissements;
– la date d'expiration du programme;
– le centre des services fiscaux dont relève le redevable , ainsi que le Receveur compétent.
Le compte comprend en outre, les renseignements par fournisseur et par facture avec indication précise:
– du numéro, de la date et du montant hors taxe de la facture;
– du Numéro d'Identification Nationale des Entreprises et Associations (NINEA);
– de l'adresse exacte du fournisseur;
– du montant de la TVA suspendue.
Ce compte est géré dans le cadre d'une application informatique qui permet de faire le point de la situation à tout moment.
Au fur et à mesure de la réalisation du programme, le redevable présente ses factures au visa.
La formalité proprement dite consiste à apposer un cachet spécial portant la mention « Visa en suspension de la TVA » sur les factures des fournisseurs.
A la fin de chaque mois, un état du montant de la TVA suspendue est dressé et envoyé à l'investisseur.
La formalité de visa en suspension de la TVA constitue une phase importante dans le dispositif. Elle emporte un certain nombre de conséquences aussi bien pour l'entreprise promotrice du programme agréé que pour le fournisseur :
– Pour l'entreprise promotrice du programme agréé au Code des investissements.
L'entreprise dont le programme est agréé, est dispensée du règlement du montant de la TVA figurant sur la facture établie par son fournisseur et visée en suspension.
La facture revêtue du Visa en suspension est retournée au fournisseur par l'investisseur; une copie est conservée par le service.
– Pour le fournisseur.
Au vu de la facture visée, il inclut le montant de l'opération dans sa plus prochaine déclaration de TVA. A cet effet, il utilise une rubrique spéciale intitulée « montant des affaires dont la TVA est suspendue ». Il ne liquide pas la TVA correspondante sans préjudice du maintien de son droit à déduction.
Le chiffre d'affaires réalisé en suspension de la TVA est pris en compte dans la détermination du pourcentage de déduction autorisée.
1.3.2 – Liquidation et paiement de la TVA suspendue
A la fin du dernier mois de la période d'investissement ou dès la réalisation de la première opération d'exploitation, la Section des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments dresse un état récapitulatif de la TVA suspendue au titre du programme agréé et notifie le montant des droits à l'investisseur redevable.
Celui-ci déclare, auprès du Receveur compétent, dans le mois suivant celui de la fin de la période d'investissement et au plus tard le 15, le montant total de la TVA suspendue, en indiquant le pourcentage de déduction auquel il a droit. Cette déclaration vaut titre de perception.
Le paiement des droits exigibles peut s'étaler sur une période n'excédant pas douze (12) mois.
En cas de défaut de déclaration dans le délai indiqué ci-dessus, la Section des Régimes Fiscaux Spécifiques et Agréments établit un titre de perception global, comportant les renseignements ci-après :
– le numéro et la date du programme;
– le montant de la TVA suspendue à payer;
– le numéro de série spéciale.
Le titre de perception rendu exécutoire par le Directeur général des Impôts et des Domaines est notifié au Receveur des taxes indirectes compétent pour recouvrement. Le délai de recouvrement ne saurait excéder douze (12) mois.
A chaque échéance, le receveur établit une fiche de paiement qui vient apurer, au fur et à mesure, le montant de la TVA figurant sur le titre de perception.
1.3.3 – Modalités de déduction de la TVA initialement suspendue
Le montant de la TVA acquitté devient immédiatement déductible. Le fait générateur du droit à déduction étant, dans le cas d'espèce, le règlement effectif de la TVA préalablement suspendue. Seule est récupérable, en cas d'étalement du paiement, la partie de la TVA encaissée par le Receveur.
Cette déduction s'opère par imputation sur le montant de la TVA exigible au titre du mois et sur la base de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée.
A l'appui de la déduction, le redevable doit joindre une attestation délivrée par le Receveur, ainsi que le reçu du versement correspondant. Cette opération doit respecter les conditions légales de déductibilité des biens et services telles que prévues aux articles
305 et suivants et à l'annexe III du livre II du Code général des impôts. Dans l'impossibilité de procéder opération par opération, le redevable impute le montant de la TVA déductible calculée par application du pourcentage de déduction.
Le non-règlement du montant de la TVA suspendue constitue, pour l'investisseur, un manquement à ses obligations et peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des intérêts de retard encourus, conformément à la loi.
1.3.4 – Restitution de crédit de TVA
La Section des Régimes Fiscaux spécifiques et Agréments traite les demandes de restitution découlant éventuellement de l'application du régime de la suspension de la TVA.
Cette restitution de crédit de taxe intervient sur demande expresse du redevable. Ce dernier doit justifier du crédit de taxe existant au moment de la demande. Celle-ci peut être déposée à tout moment, dans le respect des règles de prescription en la matière.
L'instruction de la demande de restitution doit être effectuée dans un délai maximum de quinze (15) jours.
1.4 – Suspension de la TVA sur les importations
1.4.1 – Modalités de mise en œuvre
Saisine de l'administration
L'investisseur doit informer, par lettre recommandée, le Directeur général des Douanes, de l'agrément de son programme au Code des investissements.
Cette lettre doit comporter l'engagement, d'une part, de porter à la connaissance du service, la réalisation de la première opération d'exploitation et, d'autre part, d'acquitter le montant de la TVA dont le paiement est suspendu.
Ladite lettre est accompagnée de :
– la décision d'agrément dûment signée par le Ministre chargé des Finances;
– la liste du matériel et des services agréés.
Traitement de la déclaration d'importation
La suspension de la TVA à l'importation est matérialisée par une déclaration spécifique déposée auprès du bureau des douanes compétent, par un commissionnaire en douane agréé. Cette déclaration comporte également l'engagement de régularisation au plus tard à la fin de la période de réalisation des investissements.
La déclaration est domiciliée auprès d'un vérificateur qui en assure, au premier niveau, le suivi et le contrôle.
Le vérificateur délivre le « Bon A Enlever » (BAE) permettant ainsi à l'investisseur de disposer immédiatement de sa marchandise. La délivrance du « Bon A Enlever » emporte pré-liquidation de la TVA suspendue et inscription de la créance dans le système informatique douanier.
1.4 2 – Liquidation et paiement
La liquidation et le paiement du montant total de la TVA suspendue ne peut s'étaler sur une période excédant douze (12) mois.
Un mois après le délai légal de réalisation du programme agréé ou un mois après la réalisation anticipée dudit programme, le premier des douze bulletins de liquidation devant apurer le montant global de la TVA suspendue est émis, à charge pour le déclarant de se rapprocher du percepteur du Bureau compétent pour procéder au règlement de la créance du Trésor public.
1.4.3 – Imputation de la TVA initialement suspendue au cordon douanier.
La TVA initialement suspendue et acquittée suite à la levée de la suspension est déductible et restituable dans les conditions de droit commun. Le droit à déduction, en ce qui concerne cette taxe, prend naissance à compter de sa date de paiement effectif.
II – Crédit d'impôts pour investissements
2.1 – Principe
Le Code des investissements prévoit une nouvelle mesure en faveur des entreprises disposant d'un programme agréé. Ces dernières bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction du montant des impôts dont elles sont redevables, en déduisant de leur bénéfice imposable une partie des sommes investies.
2.2 – Modalités d'application
Les entreprises agréées au régime du nouveau Code des investissements doivent en informer le Directeur général des Impôts et des Domaines par écrit, pour bénéficier du crédit d'impôt.
La lettre doit comprendre:
– la copie de la lettre d'agrément dûment signée par le Ministre chargé des Finances;
– la liste du matériel et des services agréés;
– les justificatifs de règlements effectifs.
Dans le cas où les règlements sont effectivement justifiés, Le Directeur général des Impôts et des Domaines notifie au contribuable le montant exact des investissements admis et le crédit correspondant.
Lorsque le service estime ne pouvoir admettre tout ou partie des investissements réalisés, le Directeur général en avise le contribuable par lettre recommandée.
La décision du Directeur général des Impôts et des Domaines peut faire l'objet, dans les 15 jours de la notification, d'un recours auprès du Ministre chargé des Finances.
A défaut de notification de rejet total ou partiel dans les trois (3 ) mois qui suivent la réception par le Directeur général de la demande du contribuable, celle-ci -est considérée comme admise à concurrence des justifications produites.
Ce délai est interrompu, soit par le dépôt, au bureau des postes, d'une réponse du Directeur général sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par la remise par porteur avec décharge sur cahier de transmission, valant accusé de réception, de ladite lettre de réponse.
Cette dernière lettre doit être annexée à la déclaration des résultats déposée au service d'assiette compétent.
Le contribuable a la possibilité, dans le cadre de la liquidation de l'impôt sur les bénéfices, de déduire du montant des bénéfices imposables 40% du montant des investissements retenus.
Toutefois, le montant des déductions ne peut dépasser :
– pour les entreprises nouvelles : 50% du bénéfice imposable de l’ année;
– pour les projets d'extension: 25% du bénéfice imposable de l'année.
Il est établi des fiches de surveillance par programme agréé. Ces fiches, dont le modèle varie suivant qu'il s'agit d'une entreprise nouvelle ou d'un projet d'extension, sont annexées à la page de garde du dossier du contribuable.
Lorsque, par suite de l'application de ces limitations, pour une année considérée, le montant total de la déduction à laquelle a droit le contribuable ne peut être imputé, le reliquat est admis en déduction au titre des années ultérieures. Ces déductions peuvent s'étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme desquels le reliquat de crédit d'impôt autorisé et non utilisé n'est ni imputable, ni remboursable.
2.3 – Mesures transitoires
Les présentes dispositions s'appliquent à compter des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
Les programmes approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi continueront à s'appliquer selon l'ancien système jusqu'à apurement du délai normal.