Livre VIII
Des donations entre vifs et des testaments
Titre I
Dispositions générales communes
Chapitre I
Définitions, modalités et conditions
Article 654
Manière de disposer à titre gratuit
On peut disposer de ses biens à titre gratuit, par donation entre vifs ou par testament, dans les formes et sous les conditions fixées ci-après.
Article 655
Définition des donations entre vifs
La donation entre vifs est un contrat par lequel le donateur transfère à titre gratuit, au donataire qui l'accepte, la propriété ou l'usufruit d'un bien.
Article 656
Le testament est un acte unilatéral par lequel le testateur transfère à titre gratuit, pour le temps où il n'existera plus tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Il ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles.
Toutefois, le partage d'ascendant peut être fait par testament conjoint.
Article 657
Définition de la libéralité avec charge
Dans tout acte de disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions et charges illicites, impossibles ou immorales sont nulles, mais n'entraînent la nullité de l'acte que si elles en ont été la cause déterminante.
La charge impose au gratifié l'exécution d'une obligation déterminée ou l'affectation des biens donnés ou légués à un usage déterminé.
Chapitre II
De la capacité de disposer et de recevoir
Section I - Du consentement
Article 658
Vices du consentement
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit et manifester une volonté exempte d'erreur, de dol ou de violence.
L'insanité d'esprit doit avoir existé au moment même de la disposition entre vifs ou testamentaire.
La nullité peut être demandée après la mort du disposant pour cause d'insanité, bien qu'elle ne résulte pas de l'acte lui-même et que la mise en tutelle du disposant n'ait pas été demandée de son vivant.
Le dol est une cause de nullité quel que soit l'auteur des manœuvres dolosives.
Section 2 Des incapacités absolues de disposer
Article 659
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, à l'exception de celles qui en sont déclarées incapables par la loi.
Article 660
Incapacité du mineur
Le mineur âgé de moins de 16 ans ne peut disposer à titre gratuit, ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au titre « Des libéralités à caractère familial » et au titre « Des testaments ».
Article 661
Incapacité du majeur en tutelle
Le majeur en tutelle ne peut disposer à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, sauf ce qui sera réglé au titre « Des libéralités à caractère familial ».
Article 662
Condamnés à une peine perpétuelle
Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent disposer à titre gratuit, ni entre vifs, ni par testament.
Article 663
Condamnés à d'autres peines criminelles
Les individus condamnés à une peine temporaire afflictive et infamante ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs.
Article 664
Commerçants en état de cessation de paiement
Les libéralités consenties par les commerçants en état de cessation de paiement sont réglées par la législation des faillites.
Article 665
Condamnés pour détournement de deniers publics
Les individus condamnés pour détournement de deniers publics ne peuvent aucunement disposer à titre gratuit. Cette incapacité s'étend aux actes accomplis depuis la date des faits et prend fin lorsque les condamnés se sont acquittés des restitutions et dommages-intérêts prononcés contre eux.
Article 666
Incapacité du majeur en curatelle
Les prodigues et les faibles d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent disposer à titre gratuit entre vifs ou par testament qu'avec l'assistance de leur conseil.
Section 3 - Des incapacités absolues de recevoir
Article 667
Principe
Pour être capable de recevoir à titre gratuit, entre vifs ou par testament, il suffit d'être conçu au moment de la donation ou à l'époque du testateur.
Néanmoins, sont permises les dispositions en faveur d'enfants à naître, ainsi qu'il sera réglé au titre des « libéralités à caractère familial ».
La donation ou le testament n'ont d'effet qu'autant que l'enfant est né vivant.
Sont également permises les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires contenant affectation perpétuelle de biens ou de valeurs à une fondation à créer en vue d'un service déterminé.
Toutefois la libéralité ne devient définitive que si la fondation est reconnue d'utilité publique par décret et reçoit l'autorisation d'accepter.
Article 668
Personnes incertaines
Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit les personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables.
Néanmoins, est considérée comme faite au profit des bénéficiaires déterminés l'assurance sur la vie souscrite par le contractant au profit soit de ses enfants et descendants nés ou à naître soit de ses héritiers, sans indication de nom.
Article 669
Condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle
Les individus condamnés à une peine afflictive et infamante perpétuelle ne peuvent recevoir à titre gratuit ni entre vifs ni par testament, si ce n'est pour cause d'aliments et dans la limite de leurs besoins.
Article 670
Groupements dépourvus de la personnalité morale
Ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit
1°) Les congrégations religieuses et les associations religieuses non auto­risées;
2°) Les groupements privés n'ayant pas de personnalité civile.
Article 671
Autres incapacités
Ne peuvent recevoir à titre gratuit :
1°) Les mineurs non émancipés, qu'avec l'acceptation des père et mère ou celle de leur tuteur, néanmoins les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, peuvent accepter pour lui;
2°) Les majeurs en tutelle, qu'avec l'acceptation de leur représentant légal;
3°) Les sourds-muets, qu'avec l'acceptation d'un curateur nommé à cet effet par le juge compétent;
4°) Les collectivités secondaires et les établissements publics, qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente; toutefois les unes et les autres peuvent recevoir sans cette autorisation si la libéralité n'est grevée d'aucune charge, condition ou affectation immobilière.
Section 4 - Des incapacités de recevoir relatives à certaines personnes
Article 672
Tuteurs
Les tuteurs ne peuvent recevoir à titre gratuit de leurs pupilles, soit entre vifs, soit par testament, avant la reddition définitive et l'apurement du compte de tutelle, et après l'accomplissement des formalités et délais fixés par la loi.
Article 673
Enfants naturels
Les enfants naturels légalement reconnus par le mari et sans l'acquiesce­ment de son ou de ses épouses, ne peuvent recevoir par donation entre vifs ou par testament au-delà de ce qui est permis par l'article 534.
Cette incapacité ne peut être invoquée que par les héritiers du donateur ou du testateur.
Article 674
Officiers de bord
Les officiers d'un navire ou d'un aéronef ne peuvent aucunement recevoir à titre gratuit par testament fait en leur faveur au cours du voyage, à moins qu'ils ne soient parents ou alliés du testateur.
Section 5 Sanctions des incapacités de disposer et de recevoir
Article 675
Nullités
Les dispositions à titre gratuit, entre vifs ou par testament, entachées de l'une des incapacités visées aux articles 659 et 674, sont nulles.
La capacité s'apprécie chez le donateur ou testateur au jour de la donation ou du legs, chez le gratifié au jour de l'acceptation.