Titre III
Des successions de droit musulman
Article 571
Définition des successions de droit musulman
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman.
Chapitre I
De la dévolution des successions musulmanes
Section 1 - Des successibles
Article 572
Ordres d'héritiers
Les successions prévues par l'article
571 sont dévolues à deux ordres d'héritiers :
1°) Les héritiers légitimaires;
2°) Les héritiers universels ou aceb.
Article 573
Définition de l'héritier légitimaire
L'héritier légitimaire est celui à qui la loi assigne une part déterminée, appelée légitime, à prendre dans la succession.
Article 574
Détermination des héritiers légitimaires
Les héritiers légitimaires du sexe masculin sont :
1°) le père;
2°) l'ascendant paternel quel que soit son degré;
3°) le frère utérin;
4°) le mari survivant.
Les héritiers légitimaires du sexe féminin sont :
1°) la fille;
2°) la fille du fils;
3°) la fille du petit-fils né d'un fils;
4°) la mère;
5°) l'aïeule maternelle ou paternelle quel que soit son degré;
6°) la sœur germaine, consanguine ou utérine;
7°) la veuve.
Article 575
Définition de l'héritier aceb
1°) les aceb par eux-mêmes;
2°) les aceb par un autre;
3°) les aceb avec un autre;
Article 576
Aceb par lui-même
L'aceb par lui-même est un parent de sexe masculin dont le lien avec le défunt n'est interrompu par aucune génération féminine. On l'appelle héritier universel parce qu'il recueille, s'il est seul, la totalité de la succession, et héritier résiduaire parce qu'en présence de légitimaire, il n'hérite que du reliquat après prélèvement des parts réservées.
Article 577
Classes des aceb par eux-mêmes;
Les aceb par eux-mêmes se divisent en cinq classes :
1°) Les descendants;
2°) Le père;
3°) Les autres ascendants et les frères germains et consanguins;
4°) Les descendants des frères germains et consanguins;
5°) Les oncles germains et consanguins et leurs descendants.
Article 578
Aceb par un autre
Les aceb par un autre n'acquièrent la qualité d'aceb que lorsqu'ils viennent en concurrence avec un héritier aceb par lui-même de la même classe, du même degré et du même lien.
Ce sont des femmes : fille, fille du fils, sœur germaine et sœur consanguine, qui, par l'effet de la présence d'un frère de même lien, se voient enlever la fraction de la succession qui leur serait revenue comme légitimaire et deviennent aceb.
Ainsi prennent rang d'aceb et succèdent en cette qualité : la fille en concurrence avec un fils, la petite-fille en concurrence avec un petit-fils, la sœur germaine en concurrence avec un frère germain, la sœur consanguine en concurrence avec un frère consanguin.
Article 579
Aceb par assimilation
Nonobstant la disposition de l'article précédent :
1°) La petite-fille qui, par suite de la présence de deux ou plusieurs filles, ne peut venir à la succession comme légitime, est rendue aceb par un descendant mâle d'un degré plus éloigné que le sien;
2°) La sœur germaine ou consanguine prend rang d'aceb lorsqu'elle est en concurrence avec un aïeul paternel, sous réserve des dispositions contenues dans l'article
640.
Article 580
Aceb avec un autre
Les héritiers aceb avec un autre sont au nombre de deux : la sœur germaine et la sœur consanguine lorsqu'il n'existe pas de frère du même lien venant à la succession et qu'elles sont en concurrence avec une ou plusieurs filles ou petites-filles.
Article 581
Sœur consanguine
La sœur consanguine n'est appelée à succéder en qualité d'aceb avec un autre qu'à défaut de sœur germaine venant à la succession à ce titre.
Article 582
Certains héritiers appartiennent à la fois à l'ordre des légitimaires, soit comme aceb, soit en la double qualité de légitimaire et d'aceb.
Ainsi, le père, venant à la succession avec une fille du défunt, prélève un sixième de la succession en tant que légitimaire et recueille, comme aceb, le reliquat de cette succession, déduction faite de la part revenant à la fille.
Article 583
Changement de qualité d'un héritier légitimaire
D'autres héritiers, par suite de la présence de certains successibles, sont transportés de l'ordre des légitimaires dans celui des aceb. Ils perdent alors la qualité de légitimaire et n'héritent plus que comme aceb.
Ainsi la fille en concurrence avec les fils devient aceb et n'hérite qu'en cette qualité.
Article 584
Changement de qualité d'un héritier aceb
Enfin, il est des héritiers qui, en concurrence avec certains successibles, passent de l'ordre des aceb dans celui des légitimaires et n'héritent plus qu'en cette dernière qualité.
II en est ainsi du père du défunt en concurrence avec un descendant mâle de ce dernier.
Section 2 - De l'exclusion des successibles les uns par les autres
Article 585
Distinction
L'exclusion d'un successible par un autre ou par d'autres est totale ou partielle.
Paragraphe 1- De l’exclusion totale :
Article 586
Effets
L'exclusion est totale lorsque l'héritier, à raison de la présence d'un successible ou de certains successibles qui lui sont préférés, est entièrement écarté de la succession.
Article 587
Portée des effets
Un héritier ne peut en exclure totalement un autre s'il est, lui-même, frappé d'exclusion totale, sauf dans le cas prévu à l'article
639.
Mais l'héritier exclu par un héritier déterminé est nécessairement exclu par tout autre héritier excluant ce dernier.
Article 588
Exceptions
Six successibles échappent à l'exclusion totale; ce sont :
– le père;
– la mère;
– le fils;
– la fille;
– le mari survivant;
– la veuve.
Tous les autres successibles, tant légitimaires qu'aceb, peuvent être totalement exclus.
Article 589
Préférence dans l'ordre des légitimaires
L'exclusion totale d'un successible légitimaire peut être causée par la présence d'un autre légitimaire.
Ainsi, le père exclut complètement le grand-père paternel et la grand-mère paternelle.
La mère exclut toutes les aïeules et la grand-mère maternelle exclut les aïeules paternelles d'un degré plus éloigné.
La fille et la petite-fille excluent les frères utérins.
Les filles excluent la petite-fille née d'un fils prédécédé à moins, toutefois, que cette petite-fille ne soit rendue aceb par un autre héritier.
Les sœurs germaines excluent la sœur consanguine que la présence d'un autre héritier n'a pas rendu aceb.
Article 590
Exclusion d'un légitimaire par un aceb
L'exclusion totale d'un successible légitimaire peut provenir également de la présence d'un héritier aceb.
Ainsi, les frères et sœurs utérins sont exclus par le père, l'aïeul paternel, le fils et le fils du fils.
Paragraphe 2 - De l'exclusion partielle
Article 591
Effets de l'exclusion
L'exclusion est partielle lorsque l'héritier, qu'il soit légitime ou aceb, par suite de l'existence de certains successibles à raison de leur qualité, subit une réduction de son émolument.
Article 592
Présence de successibles exclus
L'exclusion partielle peut résulter de l'existence d'un successible totalement exclu.
Ainsi, les frères et sœurs, par le seul fait de leur existence et bien qu'ils soient exclus de la succession par le père, réduisent du tiers au sixième la part de la mère.
Article 593
Présence de légitimaire ou aceb .
L'exclusion partielle subie par l'héritier peut être la conséquence directe et immédiate de la présence de certains héritiers légitimaires ou aceb.
C'est ainsi que la sœur du défunt, venant à la succession avec une fille, voit, par suite de la présence d'un frère avec qui elle doit concourir, son émolument réduit de la moitié au sixième.
Article 594
Exclusion par le nombre
L'exclusion partielle par l'héritier peut aussi être la conséquence directe et immédiate du nombre des successibles.
Ainsi, lorsque la somme des parts réservées aux héritiers légitimaires dépasse l'entier, chacune d'elles est réduite proportionnellement conformément aux dispositions de l'article
598, alinéa 2.
Article 595
Exclusion par modification de la nature du droit
L'exclusion partielle subie par l'héritier peut encore provenir d'une modification dans la nature de son droit, motivée par la présence de certains successibles.
C'est ainsi que la fille, qui a droit à une légitime de moitié, quand elle est seule, perd, par suite de la présence d'un fils, la qualité de légitimaire, devient aceb et ne peut plus prétendre, en cette qualité, qu'au tiers de la succession.
De même, le père, qui a droit à la totalité de la succession en qualité d'aceb, si le défunt est mort ne laissant ni descendant successible, ni héritier légitimaire, passe, par suite de la présence d'un fils, dans l'ordre des légitimaires, et n'a plus droit qu'au sixième.
Section 3 - Des règles générales de dévolution
Article 596
Dévolution aux légitimaires et aceb
La dévolution de la succession aux légitimaires et aux aceb s'opère conformément aux règles ci-après :
1°) S'il est des héritiers légitimaires, ils prélèvent dans la succession les parts à eux réservées par la loi; si ces prélèvements absorbent la totalité de la succession, les aceb sont exclus;
2°) En l'absence d'héritiers légitimaires, ou s'il en existe, lorsque les prélèvements opérés par eux laissent disponible une partie de la succession, la totalité de la succession ou ce qu'il en reste après prélèvement de la légitime, est dévolue à l'ordre des héritiers aceb;
3°) Lorsqu'après les prélèvements pratiqués par les légitimaires, il y a un reliquat et qu'il n'est point d'aceb pour le recueillir, ce reliquat accroît aux héritiers légitimaires et répartit entre ceux-ci au prorota de la part de succession réservée à chacun d'eux.
Article 597
Présence d'un hermaphrodite
Lorsqu'il se trouve parmi les héritiers un hermaphrodite et qu'il importe d'être fixé sur le sexe de chacun d'eux, soit pour déterminer l'ordre successible auquel il appartient, soit pour préciser le chiffre de son émolument, c'est d'après le sexe prédominant, déterminé à dire d'expert, qu'est réglée la situation de l'hermaphrodite.
En l'absence de prédominance de sexe, l'hermaphrodite reçoit la moitié de ce à quoi il aurait droit s'il était du sexe masculin augmentée de la moitié de ce à quoi il pourrait prétendre s'il était du sexe féminin.
Article 598
Concours entre légitimaire
Quels que soient les héritiers légitimaires appelés simultanément à une succession, il n'est pas, entre eux, de rang de préférence et chacun peut réclamer l'intégralité de la part à lui assignée par la loi.
Toutefois, lorsque la somme des fractions représentant la part de chaque héritier légitimaire dépasse l'unité, chacune de ces fractions subit une réduction proportionnelle.
Article 599
Lorsqu'une même part de succession est attribuée collectivement à plusieurs héritiers légitimaires, elle se répartit entre eux par fractions égales, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du sexe des ayants droit, sauf dans le cas prévu à l'article
40 ci-dessous.
Article 600
Double lien de légitimaire
L'héritier qui a doublement la qualité de légitimaire par rapport au même défunt ne peut hériter qu'en vertu du lien le plus avantageux.
Section 4 - Des droits successoraux des héritiers légitimes
Article 601
Répartition des héritiers légitimaires
Les héritiers légitimaires se répartissent en six catégories : selon que la loi leur assigne la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers ou le sixième de la succession.
Paragraphe 1 - Des légitimaires qui ont droit à la moitié
Article 602
Enumération
Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve la moitié de la succession sont :
1°) le mari;
20) la fille;
3°) la petite-fille; .
4°) la sœur germaine
5°) la sœur consanguine.
Article 603
Mari
Le mari n'a droit à la moitié que si la femme est décédée sans descendant successible.
Article 604
Fille
La fille n'a droit à la moitié qu'autant qu'elle n'est pas transférée dans l'ordre des aceb par un autre héritier et que le défunt n'a pas laissé d'autres filles.
Article 605
La petite-fille
La petite-fille n'a droit à la moitié que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°) elle est née d'un fils;
2°) elle n'est pas rendue aceb par un autre héritier;
3°) le défunt n'a laissé ni fils, ni fille;
4°) il n'existe pas d'autre petite-fille du défunt née du même fils ou d'un autre fils prédécédé.
Par petite-fille, il faut entendre toute descendante du défunt se rattachant à lui par une série ininterrompue de mâles.
Article 606
Sœur germaine et sœur consanguine
La sœur germaine n'a droit à la moitié que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°) elle est seule de son sang;
2°) elle n'est pas rendue aceb par un autre héritier;
3°) le défunt n'a laissé ni père, ni enfants, ni descendant successible quel que soit son degré.
La sœur consanguine n'a droit à la moitié que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°) elle est seule de son rang;
2°) elle n'est pas rendue aceb par un autre héritier;
3°) le défunt n'a laissé ni père, ni enfants, ni descendant successible quel que soit son degré, ni frère germain, ni sœur germaine.
Paragraphe 2 Des légitimaires qui ont droit au quart
Article 607
Enumération
Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve le quart de la succession sont :
1°) le mari;
2°) la veuve ou les veuves.
Article 608
Mari
La légitime du mari est du quart lorsque la femme laisse un ou plusieurs descendants successibles.
Article 609
Veuve
La légitime de la veuve est du quart si le mari est décédé sans descendant successible.
S'il existe plusieurs veuves, ce quart doit être réparti entre elles par tête.
Paragraphe 3 Des légitimaires qui ont droit au huitième
Article 610
Légitime de la veuve
La légitime de la veuve est du huitième si le mari défunt a laissé un ou plusieurs descendants successibles.
S'il existe plusieurs veuves, ce huitième doit être réparti entre elles par tête.
Paragraphe 4 - Des légitimaires qui ont droit aux deux tiers
Article 611
Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve les deux tiers de la succession sont :
1°) deux ou plusieurs filles;
2°) deux ou plusieurs petites-filles;
3°) deux ou plusieurs sœurs germaines;
4°) deux ou plusieurs sœurs consanguines.
Article 612
Cas d'augmentation de la légitime
Ces héritiers légitimaires peuvent prétendre aux deux tiers de la succession dans les cas où, s'ils étaient seuls de leur qualité, ils auraient droit à une légitime de moitié.
Par suite de leur pluralité, cette légitime de moitié est portée aux deux tiers, pour être ensuite partagée entre eux par tête.
Paragraphe 5 - Des légitimaires qui ont droit au tiers
Article 613
Enumération
Les héritiers légitimaires auxquels la loi réserve le tiers de la succession sont :
1 °) la mère du défunt
2°) deux ou plusieurs frères ou sœurs utérins;
3°) l'aïeul paternel dans les cas prévus aux articles
616 et
622 du présent Code.
Article 614
Mère du défunt
La mère a droit au tiers de la succession lorsque le défunt n'a laissé ni descendant successible ni deux ou plusieurs frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins.
Toutefois, cette règle comporte une exception dans le cas particulier visé à l'article
641 du présent Code.
Article 615
Frères et sœurs utérins
Les frères ou sœurs utérins ne reçoivent le tiers de la succession que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°) ils sont deux au moins;
2°) le défunt n'a laissé ni descendant successible, ni ascendant paternel de sexe masculin.
Ce tiers se répartit par tête entre frères et sœurs sans qu'il y ait à faire état du sexe des ayants droit.
Par frères ou sœurs utérins, on entend les frères ou sœurs de mère seulement et ceux qui, comme les jumeaux, sont vraisemblablement nés du même père, mais dont la filiation n'est légalement établie qu'à l'égard de la mère.
Exceptionnellement, les frères germains sont considérés comme utérins dans le cas particulier visé à l'article
630 ci-dessous.
Article 616
Choix de l'aïeul paternel
L'aïeul paternel, lorsqu'il vient à la succession en concurrence avec les frères ou sœurs du défunt, germains ou consanguins, et qu'il n'existe pas d'autre héritier légitimaire, prélève comme légitimaire le tiers de la succession, ou concourt, en qualité d'aceb, avec les frères ou sœurs germains ou consanguins suivant le parti le plus avantageux pour lui.
Paragraphe 6 - Des légitimaires qui ont droit au sixième
Article 617
Énumération
Les légitimaires auxquels la loi réserve le sixième de la succession sont :
1°) le père;
2°) la mère;
3°) l'aïeul;
4°) l’aïeule;
5°) la petite-fille;
6°) la sœur consanguine;
7°) le frère utérin ou la sœur utérine.
Article 618
Père
Le père a droit au sixième de la succession lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs descendants successibles.
Article 619
Mère
La mère a droit au sixième de la succession lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs descendants successibles ou bien deux ou plusieurs frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins.
Bien qu'aucune de ces conditions ne se trouve remplie, la légitime de la mère est réduite encore au sixième dans l’une des deux hypothèses prévues à l'article
641 du présent Code.
Article 620
Aïeul
L'aïeul n'a droit à une part déterminée de la succession que s'il se rattache au défunt par les mâles.
A défaut le père, il est, en principe, quel que soit son degré, traité comme le père et peut, dans les circonstances où le père serait autorisé à le faire, prétendre au sixième de la succession.
Article 621
Modifications du droit de l'aïeul
Nonobstant les dispositions de l'article précédent :
1°) L'aïeul n'exclut pas, comme le fait le père, la grand-mère paternelle;
2°) Sa présence ne réduit pas, comme celle du père, dans les deux hypothèses prévues à l'article
641 du présent Code, la légitime de la mère du tiers au quart ou au sixième.
3°) Sa présence n'entraîne pas, comme celle du père, l'exclusion des frères ou sœurs germains ou consanguins : il concourt avec eux sous réserve des dispositions des articles
622,
639 et
640 du présent titre.
Article 622
Autres choix de l'aïeul paternel
Dans le cas où, outre l'aïeul et des frères ou sœurs germains ou consanguins, un ou plusieurs légitimaires seraient appelés à succéder, l'aïeul, suivant qu'il y trouve avantage, prélève, comme légitimaire, le sixième de la succession, ou prend le tiers du reliquat, après prélèvement des parts réservées aux autres légitimaires, ou concourt sur ce reliquat, avec les frères ou sœurs germains ou consanguins.
Article 623
Aïeule
L'aïeule a droit au sixième de la succession à quelque branche qu'elle appartienne, sous réserve des dispositions des articles
624 à
627 du présent Code.
Article 624
Aïeule maternelle
L'aïeule maternelle n'a droit au sixième qu'à défaut de mère, mais elle n'est pas exclue par le père.
Article 625
Aïeule paternelle
L'aïeule paternelle n'a droit au sixième qu'à défaut de père et mère.
Article 626
Concours d'aïeules paternelle et maternelle au même degré
Lorsque l'aïeule maternelle et l'aïeule paternelle sont du même degré, elles concourent et se partagent le sixième par tête.
Article 627
Aïeules du troisième degré
Les aïeules du troisième degré et celles qui sont plus éloignées ont également droit, à défaut d'aïeule du second degré, au sixième de la succession, pourvu qu'elles se rattachent au défunt par une série ininterrompue de femmes, ou qu'elles n'en soient pas séparées par un mâle autre que le père.
A égalité de degré, ces ascendants concourent dans les deux lignes.
En cas d'inégalité de degré, l'ascendante de la ligne maternelle, si elle est d'un degré plus approché exclut l'ascendante de la ligne paternelle; mais celui-ci, quoique d'un degré plus approché, n'exclut pas l'ascendante de la ligne maternelle : elle doit subir son concours et partager avec elle le sixième de la succession.
Dans chaque ligne, l'ascendante la plus proche exclut la plus éloignée.
Article 628
Petite-fille
La petite-fille a droit au sixième de la succession lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1°) elle est née d'un fils prédécédé;
2°) elle n'est pas rendue aceb par un autre héritier;
3°) le défunt n'a laissé ni fils, ni plus d'une fille.
Article 629
Pluralité de petites-filles
S'il existe plusieurs petites-filles, la part de succession qui leur est réservée reste fixée au sixième, qu'elles se partagent par tête.
Article 630
Arrières petites-filles
En l'absence des filles, l'arrière-petite-fille ou les arrière-petites-filles se rattachant au défunt par une série ininterrompue de mâles, et en concours avec une petite-fille, légitimaire de moitié, sont traitées comme la petite-fille ou les petites-filles en concours avec la fille unique, et prélèvent le sixième de la succession.
Article 631
Sœurs consanguines
La sœur consanguine a droit au sixième de la succession lorsqu'elle est appelée avec une sœur germaine légitimaire de moitié et qu'elle n'est pas rendue aceb par un autre héritier.
Au cas de pluralité des sœurs consanguines, le sixième se répartit entre elles par fête.
Article 632
Frères utérins
Le frère utérin, s'il est seul, ou la sœur utérine, si elle est seule, a droit au sixième de la succession, lorsque le défunt n'a laissé ni descendant successible, ni ascendant paternel de sexe masculin.
Section V - Des droits successoraux des héritiers universels
Article 633
Ordre successoral
Les héritiers aceb succèdent dans l'ordre indiqué par le rang respectif des classes auxquelles ils appartiennent, tel que cet ordre est établi à l'article
577 ci-dessus, chaque aceb d'une classe déterminée excluant les aceb des classes suivantes, encore qu'il serait parent du défunt au même degré, voire même à un degré plus éloigné.
Ainsi, le petit-fils qui exclut le père et l'oncle est exclu par le petit-neveu.
Article 634
Dévolution dans chaque ordre
Dans chaque classe, l'aceb plus proche exclut l'aceb d'un degré plus éloigné.
Ainsi le fils exclut le petit-fils né d'un fils prédécédé. De même, l'oncle exclut le cousin.
Toutefois, l'arrière-grand-père paternel n'est point exclut par les frères ou sœurs germains ou consanguins, et il a, vis-à-vis de ces derniers, les mêmes droits que l'aïeul paternel.
Article 635
Concours d'héritiers universels
Dans chaque classe, à égalité de degré, les aceb concourent, sous réserve des dispositions ci-après :
1°) L'aïeul paternel, dans le cas particulier prévu à l'article
639 exclut, mais indirectement, les frères ou sœurs germains ou consanguins;
2°) A degré égal, l'aceb uni au défunt par un double lien de parenté, quel que soit son sexe, exclut celui qui ne se rattache au défunt que par un lien de parenté unique.
Article 636
Partage par tête
Au cas de concours entre héritiers aceb, le partage s'opère par tête, s'ils sont tous du même sexe.
Toutefois, lorsque les aceb appelés à concourir sont l'aïeul et des frères germains et des frères consanguins, les frères germains ajoutent à leur part celle qui devait revenir aux consanguins si ceux-ci n'étaient pas exclus en vertu des dispositions de l'article
635 du présent Code.
Article 637
Héritiers de sexe différent
Si les aceb appelés à concourir ne sont pas tous du même sexe, les mâles reçoivent une part double de celle des femelles.
Cette règle ne s'applique toutefois, que sous réserve des dispositions de l'article
638 lorsque l'aceb mâle est transporté de l'ordre des aceb dans celui des légitimaires et concourt avec les héritiers de cette dernière catégorie.
Section 6 - Des cas particuliers
Article 638
Décès de la femme mariée (premier cas)
Lorsqu'une femme décède, laissant comme successible : son mari, sa mère, des frères ou sœurs utérins et des frères germains, les frères germains sont considérés comme utérins et sont admis avec les frères ou sœurs utérins au partage par tête sans distinction de sexe du tiers de la succession, c'est-à-dire de ce qui reste après prélèvement des parts du mari et de la mère.
Article 639
Décès de la femme mariée (deuxième cas)
Lorsqu'une femme décède, laissant comme successible : son mari, sa mère, des frères ou sœurs utérins, un ou plusieurs frères ou sœurs germains ou consanguins et un aïeul, les frères ou sœurs germains ou consanguins sont exclus par les frères utérins, lesquels sont, à leur tour exclus par l'aïeul.
Article 640
Décès de la femme mariée (troisième cas)
Lorsqu'une femme décède, laissant comme successible : son mari, sa mère, une sœur germaine ou consanguine et un aïeul, celui-ci ne concourt point avec la sœur. L'un et l'autre héritent alors comme légitimaires et il est, en conséquence, attribué la moitié à la sœur et un sixième à l'aïeul. Mais il est ensuite fait masse de ces deux parts pour les deux tiers de cette masse être attribuée à l'aïeul et un tiers seulement à la sœur.
Article 641
Décès de la femme mariée (quatrième cas)
Lorsque les successibles légitimaires appelés concurremment avec la mère sont le père et un conjoint survivant, la mère a droit, non plus au tiers de la succession comme ce devrait être le cas en vertu des dispositions de l'article
614 ci-dessus, mais seulement au tiers du reliquat après prélèvement de la part réservée au conjoint.
En conséquence, la réserve de la mère est réduite au quart ou au huitième de la succession, suivant que le conjoint qui a survécu est la femme ou le mari, et que ce conjoint prélève en qualité de légitimaire, soit le quart soit la moitié de l'actif net héréditaire.
Article 642
Enfant naturel
L'enfant naturel hérite de sa mère et des parents de celle-ci.
La mère et ses parents ont vocation héréditaire dans la succession dudit enfant.
Section 7 - Des droits successoraux des parents par les femmes
Article 643
Conditions
A défaut d'héritiers légitimaires ou d'héritiers aceb, les parents par les femmes sont appelés à la succession.
Section 8 - Des droits de l'État
Article 644
Déshérence
A défaut d'héritiers légitimaires ou d'héritiers aceb ou de parents par les femmes jusqu'au douzième degré, la succession est acquise à l'État.
Chapitre II
Liquidation et partage des successions musulmanes
Section 1 - De la formation de la masse à partager
Article 645
Présomption d'acceptation bénéficiaire
Les héritiers sont présumés accepter sous bénéfice d'inventaire sans avoir à souscrire aucune déclaration au greffe, mais à condition de procéder à l'inventaire prévu par l'article
429, dans le délai de 4 mois à compter du décès et sous la sanction édictée par ledit article.
Il ne peut alors être procédé au partage des biens laissés par le défunt qu'après établissement de l'actif brut et acquittement des charges de la succession conformément aux articles
430 à
443 et aux articles ci-après.
Article 646
Rapport et réduction
Les biens dont le défunt s'est dessaisi par voie de libéralité entre vifs, encore qu'il en aurait disposé au profit d'un héritier, ne sont rapportés à la succession que s'ils excèdent la quotité disponible du tiers.
Article 647
Formation de la masse de calcul
De la masse des biens constituée ainsi qu'il est dit à l'article
507, il est distrait notamment dans l'ordre suivant :
1°) Les biens dont le défunt n'était pas propriétaire et qu'il détenait en qualité de dépositaire, de créancier gagiste ou à tout autre titre, ceux dont le défunt avait la propriété mais qui, de son vivant, s'étaient trouvés grevés de droit réels au profit de tierces personnes.
2°) Les sommes ou valeurs nécessaires au paiement des dépenses faites en bon père de famille pour les funérailles et l'inhumation du défunt;
3°) Les sommes ou valeurs nécessaires à l'acquittement des dettes certaines de la succession;
Les biens légués ou les sommes ou valeurs nécessaires à l'acquittement des legs dans la limite de la quotité disponible.
Le reliquat forme l'actif héréditaire net de la succession.
Article 648
Engagement des biens personnels de l'héritier
Les héritiers ne peuvent être recherchés sur leurs biens personnels que dans les cas prévus à l'article
429 du 1
er alinéa.
Toutefois, lorsqu'ils ont pris l'engagement de payer une dette contractée par le défunt ou de délivrer un legs fait par celui-ci, ils sont tenus personnellement vis-à-vis du créancier ou du légataire, chacun au prorata de ses droits héréditaires et, en tant que détenteurs des biens de la succession, jusqu'à concurrence de la valeur de ceux de ces biens qui se trouvent encore entre leurs mains. Ils sont tenus solidairement lorsqu'ils connaissaient l'existence de la dette ou du legs au moment du partage.
Section 2 - De la quotité disponible et de la réduction
Article 649
Montant de la quotité disponible
Celui qui n'a pas d'héritiers légitimaires, d'héritiers aceb ou de parents par les femmes peut disposer par testament de l'intégralité de ses biens.
Celui qui a des héritiers ne peut disposer que jusqu'à concurrence de la quotité disponible du tiers définie à l'article
504 du présent Code.
Article 650
Actes considérés comme legs
Sont réputées legs et s'imputent sur le tiers disponible les donations consenties par le défunt, au cours de la dernière phase de la maladie dont il est mort, ou à compter du moment où par suite des événements qui ont déterminé son décès, son existence a été mise en péril.
Les reconnaissances de donations, de dettes ou de paiement de dettes, intervenues dans les mêmes circonstances, relativement à des donations qui auraient été consenties, à des dettes qui auraient été contractées ou à des paiements qui auraient été faits à une époque antérieure, sortent leurs effets pleins et entiers à moins que les déclarations du défunt touchant la date de ces prétendues donations ou dettes n'aient été reconnues inexactes, auquel cas ces déclarations ne valent que comme dispositions testamentaires.
Article 651
Réduction ou ratification des legs
Dans les cas prévus par l'article
512, alinéa J, les héritiers peuvent consentir à l'exécution du testament ou refuser d'en ratifier les dispositions dans la mesure où elles excèdent la quotité disponible ou la portion de cette quotité qui resterait après déduction de la valeur des donations entre vifs.
Article 652
Ratification des legs
Au cas de ratification par les héritiers, les legs sont délivrés intégralement. Mais, pour tout ce qui excède le tiers disponible, les légataires sont alors considérés comme donataires des héritiers.
La ratification ne vaut qu'autant que les héritiers de qui elle émane ont la libre disposition de leurs biens et qu'elle a été donnée après le décès du testateur.
Article 653
Réduction des legs
Si les héritiers se refusent- à ratifier, les legs ne seront délivrés que jusqu'à concurrence du tiers disponible, conformément aux articles
506 et
514 du présent Code.