Livre VII (AUDCG)
Les intermédiaires de commerce
Titre I (AUDCG)
Dispositions communes
Chapitre I (AUDCG)
Définition et champ d’application
Article  169
L’intermédiaire de commerce est une personne physique ou morale qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d’une autre personne, commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial.
Article  170
L’intermédiaire de commerce est un commerçant; il est soumis aux conditions prévues par les articles 6 à 12 du présent Acte uniforme.
Les conditions d’accès aux professions d’intermédiaires de commerce peuvent en outre être complétées par des conditions particulières à chacune des catégories d’intermédiaires visées au présent Livre.
Article  171
Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l’intermédiaire de commerce, mais aussi tout acte accompli par lui en vue de la conclusion ou pour l’exécution de ces contrats.
Elles s’appliquent aux relations entre toutes les personnes pour lesquelles agit l’intermédiaire, et entre ces personnes et l’intermédiaire lui-même.
Elles s’appliquent que l’intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l’agent commercial.
Article  172
Les dispositions du présent Livre s’appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l’article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors :
a) que l’intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l’un des États Parties;
b) ou que l’intermédiaire agit sur le territoire de l’un des Etats Parties;
c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l’application du présent Acte uniforme.
Article  173
Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas :
a) à la représentation résultant d’une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n’en ont pas la capacité juridique;
b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice;
c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions.
Article  174
Les dispositions du présent Livre ne s’appliquent pas aux dirigeants des sociétés, associations ou autres groupements dotés de la personnalité juridique qui en sont les représentants légaux.
Chapitre II (AUDCG)
Constitution et étendue du pouvoir de l’intermédiaire
Article  175
Les règles du mandat s’appliquent aux relations entre l’intermédiaire et la personne pour le compte de laquelle celui-ci agit, même de façon occulte. Les relations entre l’intermédiaire, le représenté et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus sont régies par les articles 180, 181, 183, 184 et 185 du présent Acte uniforme.
Article  176
Le mandat de l’intermédiaire peut être écrit ou verbal. Il n’est soumis à aucune condition de forme. En l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
Article  177
Le représenté et l’intermédiaire d’une part, l’intermédiaire et le tiers visé à l’article 169 ci-dessus d’autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des rapports de représentation de même type, dans la branche commerciale considérée. Ils sont également liés par les pratiques qu’ils ont établies entre eux.
Article  178
Sauf stipulation expresse du contrat, l’étendue du mandat de l’intermédiaire est déterminée par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte. Le mandat comprend le pouvoir d’accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution.
Toutefois, l’intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni consentir de donation.
Article  179
L’intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de rechercher l’autorisation du représenté, lorsqu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été informé de la situation.
Chapitre III (AUDCG)
Effets juridiques des actes accomplis par l’intermédiaire
Article  180
Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d’intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l’article 169 ci-dessus, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l’intermédiaire n’a entendu engager que lui-même.
Article  181
Lorsque l’intermédiaire agit pour le compte d’un représenté dans les limites de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l’article 169 ci-dessus que :
– si celui-ci ne connaissait pas ou n’était pas censé connaître sa qualité d’intermédiaire;
– ou si les circonstances de l’espèce, notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que l’intermédiaire a entendu n’engager que lui-même.
Article  182
La responsabilité de l’intermédiaire est soumise d’une manière générale aux règles du mandat. L’intermédiaire est ainsi responsable envers le représenté de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est tenu de l’exécuter personnellement, à moins qu’il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu’il y soit contraint par les circonstances ou que l’usage permette une substitution de pouvoirs.
Article  183
Lorsque l’intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l’article 169 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnablement et de bonne foi, que l’intermédiaire a le pouvoir d’agir pour le compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l’égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l’intermédiaire.
Article  184
Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté. Cet acte produit, s’il est ratifié, les mêmes effets que s’il avait été accompli en vertu d’un pouvoir.
Article  185
Un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, est tenu, en l’absence de ratification, d’indemniser le tiers visé à l’article 169 ci-dessus afin de rétablir celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l’intermédiaire avait agi en vertu d’un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.
L’intermédiaire n’encourt pas de responsabilité si le tiers visé à l’article 169 ci-dessus savait ou devait savoir que l’intermédiaire n’avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de son pouvoir.
Article  186
Le représenté doit rembourser à l’intermédiaire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l’exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations contractées.
Article  187
L’intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion. Il est redevable des intérêts produits par les sommes pour le versement desquelles il est en retard et de l’indemnisation du dommage causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution du mandat, sauf s’il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.
Chapitre IV (AUDCG)
Cessation du mandat de l’intermédiaire
Article  188
Le mandat de l’intermédiaire cesse :
– par l’accord entre le représenté et l’intermédiaire;
– par l’exécution complète de l’opération ou des opérations pour lesquelles le pouvoir a été conféré;
– par la révocation à l’initiative du représenté;
– par la renonciation de l’intermédiaire.
Le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à l’intermédiaire doit l’indemniser des dommages causés.
L’intermédiaire qui renonce de manière abusive à l’exécution de son mandat doit indemniser le représenté des dommages causés.
Article  189
Le mandat de l’intermédiaire cesse également en cas de décès, d’incapacité ou dans les cas prévus par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, que ces événements concernent le représenté ou l’intermédiaire.
Article  190
La cessation du mandat donné par le représenté à l’intermédiaire est sans effet à l’égard du tiers visé à l’article 169 ci-dessus, sauf s’il connaissait ou devait connaître cette cessation.
Article  191
Nonobstant la cessation du mandat, l’intermédiaire demeure habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants-droits les actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.