Règlement n° 08/2008/CM/UEMOA portant adoption des règles visant a éviter la double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 43, 60, 61, 78, 88, 91;
VU la Déclaration de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement du 10 mai 1996;
VU la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes morales au sein de l’UEMOA;
VU la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, portant adoption du Programme de transition fiscale au sein de l’UEMOA;
VU la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, portant adoption du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA;
Considérant qu’un cadre fiscal commun contribue à la promotion des activités économiques et au renforcement des relations économiques entre les opérateurs économiques de l’Union;
Constatant l’absence d’une convention générale de coopération et d’assistance en matière fiscale entre les États membres;
Désireux de mettre en place une règlementation fiscale en vue d’éviter la double imposition et d’établir des règles d’assistance réciproque pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales;
Convaincu de la nécessité de créer un cadre fiscal communautaire harmonisé et favorable à la convergence macro- économique et aux politiques sectorielles de l’Union;
Sur proposition de la Commission de l’UEMOA;
Après avis du Comité des Experts statutaire, en date du,
Adopte le règlement dont la teneur suit :
Chapitre I Dispositions générales
Chapitre II Imposition des revenus
Chapitre III Impôts sur les successions
Chapitre IV Droits d’enregistrement autres que les droits de successions - droits de timbre
Chapitre V Assistance administrative
Chapitre VI Dispositions spéciales
Chapitre VII Dispositions transitoires
Chapitre VIII Dispositions finales
Chapitre I
Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent Règlement a pour objet d’établir au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) les règles visant à éviter la double imposition entre les États membres et à établir entre lesdits États une assistance en matière fiscale.
Article 2
Définitions
1) Au sens du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un État membre », « un autre État membre » et « les autres États membres » désignent, suivant le contexte, l’un ou plusieurs États de l’UEMOA;
b) l’expression « territoire d’un État » désigne pour chaque État membre son territoire, y compris pour les États côtiers, la mer territoriale, les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cet État exerce conformément au droit international et à sa législation nationale des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle-ci;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) les expressions « entreprise d’un État membre » et « entreprise d’un autre État membre » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État membre et une entreprise exploitée par un résident d’un autre État membre;
f) le terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un État membre et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État membre;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué à destination d’un ou plusieurs États membres par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État membre sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un autre État membre;
h) l’expression « autorité compétente » désigne les Ministres chargés des Finances des États membres ou leurs représentants dûment autorisés.
2) Pour l’application du présent Règlement par un État membre, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 3
Résident
1) Au sens du présent Règlement, l’expression « résident d’un État membre » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États membres, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’État membre où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États membres, elle est considérée comme un résident de l’État membre avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État membre où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États membres, elle est considérée comme un résident de l’État membre où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États membres ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État membre dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États membres ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États membres tranchent la question d’un commun accord.
Dans un tel cas, les États concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit accord.
La Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les règles retenues pour de telles situations.
3) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États membres, elle est réputée résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.
Article 4
Établissement stable
1) Au sens du présent Règlement, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L’expression « établissent stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un État membre pour le compte d’une entreprise d’un autre État membre, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier État :
a) si elle dispose dans cet État de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise;
b) si elle conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances d’un État membre est considérée comme ayant un établissement stable dans un autre État membre si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État membre a un établissement stable dans un autre État membre du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État membre a un établissement stable dans un État membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État membre contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident d’un autre État membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 5
Personnes visées
Le présent Règlement s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs États membres de l’UEMOA.
Article 6
Impôts visés
1) Le présent Règlement s’applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits d’enregistrement autres que les droits sur les successions, aux droits de timbre perçus pour le compte de chacun des États membres, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
Sont considérés comme droits d’enregistrement et droits de timbre, les impôts, droits ou taxes perçus sur des actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires présentés ou soumis à la formalité de l’enregistrement ou du timbre.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique le Règlement dans chacun des États membres sont énumérés à l’annexe au présent Règlement dont elle fait partie intégrante.
4) Le présent Règlement s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient à être établis après sa date d’entée en vigueur, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des États membres se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives ou à d’autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en vertu du présent Règlement.
Elles en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines qu’imposent ces modifications.
Chapitre II
Imposition des revenus
Article 7
Revenus immobiliers
1) Les revenus qu’un résident d’un État membre tire de biens immobiliers situés dans un autre État membre sont imposables dans cet autre État membre.
2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État membre où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements de substances minérales ou fossiles, sources et autres richesses du sol.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 8
Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État membre ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
a) audit établissement stable;
b) aux ventes, dans cet autre État, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue;
c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre État et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise d’un État membre exerce son activité dans un autre État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État membre, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’État membre où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, ou comme commissions autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions, autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
4) S’il est d’usage, dans un État membre de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet État membre de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles du présent Règlement, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article.
Article 9
Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’État membre où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’État membre dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou d’aéronefs entre des points situés dans un État membre ne sont imposables que dans cet État.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 10
Entreprises associées
1) Lorsque :
a) une entreprise d’un État membre participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise d’un autre État membre, ou que;
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État membre et d’une entreprise d’un autre État membre, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un État membre inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un autre État membre a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Règlement et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États membres se consultent.
Dans ce cas, les États concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les résultats de ces consultations.
3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision finale a dit que du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance délibérée.
Article 11
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État membre à un résident d’un autre État membre sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance, de parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État membre exerce dans un autre État membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
Article 12
Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État membre et payés à un résident d’un autre État membre sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État membre d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant des intérêts.
3) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État membre, exerce dans un autre État membre d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État membre lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État membre a, dans un autre État membre, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement.
Article 13
Redevances
1) Les redevances provenant d’un État membre et payées à un résident d’un autre État membre sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État membre d’où elles proviennent si la législation de cet État le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État membre, exerce dans l’autre État membre d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État membre lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État membre, a dans un État membre un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État membre où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement.
Article 14
Gains en capital
1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l’État membre où ces biens sont situés.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État membre a, dans un autre État membre, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État membre dans un autre État membre pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entreprise, ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’État membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont constitués directement ou indirectement pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un État membre sont imposables dans cet État.
5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’État membre dont le cédant est un résident.
Article 15
Professions indépendantes
1) Les revenus qu’un résident d’un État membre tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans les autres États membres dans les cas suivants :
a) si l’intéressé dispose de façon habituelle ou permanente dans les autres États membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans les autres États membres ou;
b) si son séjour dans les autres États membres s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale.
2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre juridique, scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes, comptables, notaires, huissiers -notaires, et commissaires priseurs.
Article 16
Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent Règlement, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État membre reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans un autre ou plusieurs États membres. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État ou ces autres États.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un État membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’un des autres États membres ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’un ou plusieurs des autres États pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’un des autres États, et;
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’un des autres États.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l’État membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17
Indemnités de fonction
Les indemnités de fonction et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État membre reçoit en sa qualité de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident d’un des autres États membres sont imposables dans cet autre État.
Article 18
Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16 du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un État membre tire de ses activités personnelles exercées dans un autre État en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant qu’un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans l’État membre où ces activités sont exercées.
2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les articles 8, 15 et 16 du présent Règlement, dans l’État membre où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 19
Pensions
Sous réserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 1 du présent Règlement, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État membre au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
Article 20
Fonctions publiques
1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État membre ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État.
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans les autres États membres si les services sont rendus dans ces autres États et si la personne physique est un résident de ces autres États qui :
– possède la nationalité de ces autres États, ou;
– n’est pas devenu un résident de ces autres États à seule fin de rendre les services.
2) Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent Règlement s’appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États membres ou l’une de ses collectivités locales.
Article 21
Étudiants, stagiaires et apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un État membre, un résident d’un autre État membre et qui séjourne dans le premier État, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 22
Autres revenus
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État membre qui ne sont pas expressément traités par le présent Règlement ne sont imposables que dans cet État.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État membre, exerce dans un autre État membre, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
Article 23
Méthode pour éliminer la double imposition
La double imposition est évitée de la façon suivante :
1) lorsqu’un résident d’un État membre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Règlement sont aussi imposables dans un autre État membre, le premier État déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre État membre.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables dans l’autre État;
2) lorsque conformément à une disposition quelconque du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un État membre reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés;
3) lorsqu’un résident transfère au cours d’une même année son domicile d’un État membre dans un autre État membre, il n’est imposé dans chacun de ces États qu’à raison des revenus dont il y a eu la disposition conformément à la législation propre à chacun desdits États.
Chapitre III
Impôts sur les successions
Article 24
Impôts concernés
1) Le présent article est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des États membres.
Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent article, dans chacun des États membres sont énumérés à l’annexe du présent Règlement.
Article 25
Biens immobiliers
Les biens immobiliers, y compris les accessoires, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État membre où ils sont situés; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’État membre où l’exploitation est située.
Article 26
Biens mobiliers
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des États membres et, investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des États membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet État; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire d’autres États membres sans y avoir un établissement stable;
b) si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs États membres, les biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces États dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 27
Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans l’un des États membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État membre où se trouvent ces installations.
Article 28
Autres biens mobiliers
Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 26 et 27 ci-dessus, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des États membres où ils se trouvent effectivement, à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’État membre où ils ont été immatriculés.
Article 29
Autres biens successoraux
Les biens de la succession auxquels les articles 25 et 28 du présent Règlement ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’État membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
Article 30
Dettes des entreprises
1) Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 26 et 27 susvisés sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans plusieurs États membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 26 ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans plusieurs États, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 29 du présent Règlement.
4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un État membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même État, s’il ne reste pas dans cet État d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à l’impôt dans les autres États membres.
Chapitre IV
Droits d’enregistrement autres que les droits de successions - droits de timbre
Article 31
Actes et jugements
Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des États membres est présenté à la formalité de l’enregistrement dans un autre État membre, les droits applicables dans ce dernier État sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier État sur les droits dus dans le second État.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des États membres sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit d’apport que dans l’État où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’État où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 32
Actes et effets
Les actes ou effets créés dans l’un des États membres ne sont pas soumis au droit de timbre dans un autre État membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier État, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit État.
Chapitre V
Assistance administrative
Article 33
Échange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États membres échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Règlement et celles des lois internes des États membres relatives aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États membres dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire au présent Règlement. L’échange des renseignements n’est pas restreint par les articles 5 et 6 du Règlement.
2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États membres l’obligation :
a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle des autres États membres;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle des autres États membres;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3) Si des renseignements sont demandés par un État membre conformément à cet article, l’autre État membre utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2 ci-dessus, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État membre de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
4) En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 susvisé ne peuvent être interprétées comme permettant à un État membre de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
5) L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
La Commission prend les dispositions nécessaires pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
6) Les administrations fiscales des États membres peuvent également s’entendre, pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs États membres, lorsque certains contribuables installés dans chacun des États intéressés présentent dans leurs opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.
Elles en informent la Commission.
Article 34
Assistance en matière de recouvrement des impôts
1) Les États membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des États membres ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application de lois ou règlements de l’État demandeur. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 5 et 6.
2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’État membre pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’État requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’État de recouvrement.
Article 35
Mesures conservatoires
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’État créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre État membre de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 36
Contrôle des opérations commerciales
Lorsque deux ou plusieurs États membres éprouvent la nécessité de suivre et de contrôler des opérations commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un tel dispositif.
Dans ce cas, ils transmettent à la Commission de l’UEMOA, dans un délai de trois (3) mois, le protocole et les mécanismes dudit dispositif.
Chapitre VI
Dispositions spéciales
Article 37
Non-discrimination
1) Les nationaux d’un État membre ne sont soumis dans les autres États membres à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État membre a, dans l’un des autres États membres, n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3) Les entreprises d’un État membre, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’un des autres États membres, ne sont soumises dans le premier État membre à une imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
4) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 6 du présent Règlement.
5) Les dispositions du présent Règlement ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de chacun des États membres en faveur des investissements.
Article 38
Procédure amiable
1) Lorsqu’un résident d’un État membre estime que les mesures prises par un autre État membre entraînent pour lui une imposition non conforme au présent Règlement, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de cet État, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État membre dont il possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les trois (03) ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions du présent Règlement.
2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’État ou des autres États membres, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Règlement.
Les États membres peuvent soumettre à la Commission les cas de double imposition non prévus par le présent Règlement.
La Commission prend les dispositions pour trouver une solution à ces cas.
Article 39
Agents diplomatiques et consulaires
Les dispositions du présent Règlement ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Chapitre VII
Dispositions transitoires
Article 40
Date des premiers effets du Règlement
Le présent Règlement produira ses effets pour la première fois :
1) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus perçus ou attribués à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent Règlement;
2) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur;
3) en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions des personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement;
4) en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent Règlement.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Article 41
Règlements d’exécution
Conformément aux dispositions de l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à prendre les Règlements d’exécution nécessaires à l’application du présent Règlement.
Article 42
Règlement des différends
Les différends nés de l’interprétation ou de l’application du présent Règlement relèvent, selon le cas, de la compétence de la Cour de Justice de l’Union ou des juridictions nationales.
Article 43
Sort des conventions fiscales signées par les États membres
Les conventions bilatérales existant entre les États membres de l’Union sont de nul effet dans leurs dispositions contraires au présent Règlement.
Le présent Règlement se substitue, entre les États membres de l’Union, à la Convention signée entre les États membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, à Bamako le 29 octobre 1984 et à la Convention entre les États membres de l’Organisation Commune Africaine Malgache et Mauricienne, signée à Fort-Lamy, le 29 janvier 1971.
Article 44
Entrée en vigueur
Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009, sera publié au Bulletin officiel de l’Union.
Annexe au règlement n°.... /CM/UEMOA portant adoption des règles visant à éviter la double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale
Les impôts visés à l’article 6 du Règlement, dans chacun des États membres, sont énumérés ci-dessous :
République du Bénin :
– Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles
– Impôt sur les bénéfices non commerciaux
– Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
– Impôt général sur le revenu
– Taxe foncière unique - Budget national
– Impôt progressif sur les traitements et salaires
– Droits d’enregistrement et de timbre
– Taxe immobilière sur loyers
– Taxe professionnel unique - Budget national
Burkina Faso :
Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles
– Impôt sur les bénéfices non commerciaux
– Impôt sur les revenus fonciers
– Taxe sur les plus-values immobilières
– Impôt unique sur les traitements et salaires
– Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements
– Impôt sur le revenu des valeurs mobilières
– Droits d’enregistrement et de timbre
République de Côte d'Ivoire
Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, et agricoles
– Impôt sur les bénéfices non commerciaux
– Impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères
– Impôt général sur le revenu
– Impôt sur le revenu foncier
– Impôt sur le patrimoine foncier
– Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
– Droits d’enregistrement et de timbre
République de Guinée-Bissau
Impôt sur le revenu
– Impôt professionnel
– Impôt foncier
– Droits de timbre
République du Mali
Impôt unique sur les traitements et salaires
– Impôt sur le revenu des valeurs mobilières
– Impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels
– Impôt sur les revenus fonciers
– Impôt sur les revenus des créances et dépôts
– Impôt sur les sociétés
– Impôt sur les bénéfices agricoles
– Taxe sur les plus-values
– Droits d’enregistrement
– Droit de timbre.
République du Niger
Impôt sur les bénéfices
– Impôt unique sur les traitements et salaires
– Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
– Taxe immobilière
– Droits de succession
– Droits d’enregistrement et de timbre.
– Taxe sur la plus-value immobilière
République du Sénégal
– Impôt sur les sociétés
– Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés
– Impôt sur les revenus des personnes physiques
– Droits d’enregistrement
– Droit de timbre
– Taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis.
République Togolaise
Impôt sur le revenu des personnes physiques
– Impôt sur les sociétés
– Impôt minimum forfaitaire
– Droit de succession
– Droits d’enregistrement et de timbre.
– Taxe foncière