Convention fiscale avec le Qatar
Chapitre 1
Champ d’application de la convention
Article 1
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1) La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions administratives, ou politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Qatar :
– l’impôt sur le revenu
(ci-après dénommé « impôt Qatarien »).
b) En ce qui concerne le Sénégal :
– l’impôt sur les sociétés;
– l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (ci-après dénommés « impôts Sénégalais »).
3) La convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entres en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront à la fin de chaque année les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre 2
Définitions
Article 3
Définitions générales
1) Au sens de la présente convention, a moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « territoire » désigne :
– en ce qui concerne le Qatar le territoire de l’État du Qatar, les eaux territoriales ainsi que la zone maritime sur laquelle conformément au droit international, le Qatar exerce des droits de souveraineté ou de juridiction.
– en ce qui concerne le Sénégal, le territoire de la République du Sénégal, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal peut exercer des droits de souveraineté ou de juridiction.
b) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou le Qatar.
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
f) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectue par un navire ou un aéronef exploite par une entreprise d’un État contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploite qu’entre des points situes dans l’autre État contractant;
h) l’expression « autorités compétentes » désigne :
– en ce qui concerne le Qatar, le Ministre des Finances, de l’Économie et du Commerce ou son représentant autorise;
– en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre charge des Finances ou son représentant autorise.
i) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt Qatarien ou l’impôt Sénégalais.
2) Pour l’application de la présente convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de l’État régissant les impôts auxquels s’applique la convention à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1) Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme résident de l’État contractant ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État contractant ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident;
c) si cette personne ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Établissement stable
1) Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) l’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) un magasin de vente;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
h) une ferme, un champ ou un entrepôt;
i) un chantier de construction ou de montage d’une durée égale ou supérieure à 3 mois;
j) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et livraison de marchandises appartenant à l’entreprise,
k) un dépôt de marchandises, appartenant à l’entreprise et entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison.
3) Par contre, on ne considère pas qu’il y a un établissement stable si :
a) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
b) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’achat de marchandises, de réunion ou de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire;
c) une installation fixe d’affaires est utilisée à seule fin de publicité.
4) Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant tel que défini au paragraphe 6 ci-après est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier État contractant d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurance de l’un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant des l’instant que par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.
6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, si l’intermédiaire dont le « concours est utilisé » dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre 3
Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1) Les revenus des biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières ne sont imposables que dans l’État où ces biens sont situés.
2) l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixés pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs; dans ce dernier cas, une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise peut être imputée au résultat des différents établissements stables au prorata des chiffres d’affaires réalisés dans chacun d’eux.
Lorsque la répartition dans les conditions définies ci-dessus des frais généraux du siège ne permet pas de dégager une quote-part normale ou un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux États peuvent, compte tenu des dispositions de l’article 25 de la convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l’établissement stable.
4) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État ou le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4) Les navires et aéronefs cités dans les paragraphes précédents désignent d’une part la Compagnie GULF AIR dès lors que l’État de Qatar détient une part du capital de cette compagnie et dans toute autre entreprise de transport maritime et aérien identifiée par le Gouvernement de l’État du Qatar et d’autre part la compagnie multinationale AIR AFRIQUE dès lors que l’État du Sénégal détient une part du capital de cette compagnie et dans toute autre entreprise de transport maritime et aérien identifiée par le Gouvernement de la République du Sénégal.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’État contractant et d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposé en conséquence.
Article 10
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
4) Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre étant contractant ne peut recevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure ou ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure ou la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés où les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
4) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision administrative ou politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État ou l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12
Redevances
1) Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procède secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
4) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une de ses subdivisions administratives ou politiques, une de ses collectivités locales ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’État contractant où est situé l’établissement stable, ou la base fixe.
Article 13
Gains en capital
1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
3) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
4) Les dispositions du paragraphe 4 de cet article ne portent pas atteinte au droit que détient un État contractant de percevoir, selon sa législation, des impôts sur les gains en capital tirés de l’aliénation d’une partie substantielle des actions d’une société de cet État par une personne résident de l’autre État contractant.
Article 14
Professions indépendantes
1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :
a) si le résident dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure ou les revenus sont imputables à cette base fixe.
b) si le résident exerce ses activités d’ans l’autre État contractant pendant un ou plusieurs séjours excédant au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.
2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exerce dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
1) Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d’Administration ou de tout autre organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, les rémunérations que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables suivant le cas dans les conditions prévues soit à l’article 14, soit à l’article 15, paragraphe 1, de la présente convention.
Article 17
Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite dans le premier État qui est substantiellement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions, rentes et prestations de sécurité sociale
Les pensions, rentes et autres prestations de sécurité sociale reçues par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 19
Rémunérations de fonctions publiques
1) Les rémunérations, notamment les salaires et émoluments autres que les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
2) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique étant un résident de cet État, en possède la nationalité.
Article 20
Étudiants et stagiaires
Lorsqu’un individu qui réside dans l’un des États contractants est présent, à titre temporaire, dans l’autre État contractant pour la seule et unique raison :
a) qu’il est inscrit comme étudiant dans une université ou un institut supérieur ou une institution ou une école de l’autre État contractant, ou
b) qu’il poursuit des études commerciales et techniques comme étudiant, ou
c) qu’il est bénéficiaire d’une subvention ou d’un salaire ou d’un prix offert par un organisme éducatif ou technique dans le but essentiel de faire des études et des recherches, il sera exonéré d’impôts dans l’autre État contractant pour ce qui concerne tout montant reçu par lui pour couvrir ses frais d’hébergement ou ses frais de scolarité et de formation ou tout montant se rapportant à sa bourse d’étude.
Cette disposition s’applique également à tout montant relatif à des services d’intérim effectués dans cet autre État, sous réserve que ces services se rapportent à ces études ou cette formation ou à tout autre montant nécessaire pour couvrir ses frais de subsistance.
Article 21
Autres revenus
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
Chapitre 4
Méthode pour éliminer la double imposition
Article 22
La double imposition est évitée de la manière suivante
1) Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre État contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre État.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables dans cet autre État.
2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptes.
Chapitre 5
Dispositions spéciales
Article 23
Non-discrimination
1) Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente convention aux nationaux qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2) Les résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerne qui se trouvent dans la même situation.
3) l’imposition d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
4) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5) À moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
6) Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en partie ou en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires d’un premier État.
7) Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24
Interprétation de l’accord
1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente convention, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2) Chaque État contractant est fondé à demander l’interprétation des dispositions du présent accord lorsqu’il devient manifeste, à son avis, que l’autre État contractant a mis en œuvre ou est en voie de mettre en œuvre une de ces dispositions de manière inappropriée ou non conforme aux buts et objectifs visés par l’effort de prévention de la double imposition.
3) La demande d’interprétation doit être soumise à l’autre État contractant par les voies diplomatiques normales en précisant le lieu et la date de la réunion de la commission selon les conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
L’interprétation est effectuée par une commission de deux représentants, ou plus, de chacun des États contractants, l’un des deux, au moins, sera un spécialiste des systèmes financier et fiscal de son pays.
4) l’interprétation ayant fait l’objet d’un accord sera partie intégrante du présent accord.
Article 25
Échange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la convention ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités y compris les tribunaux et organes administratifs concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3) L’échange des renseignements a lieu sur demande visant des cas concrets d’office ou spontanément.
Article 26
Assistance au recouvrement
Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention.
Article 27
Privilèges diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Chapitre 6
Dispositions finales
Article 28
Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux revenus relatifs à chaque année fiscale à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur.
Article 29
Expiration
La présente convention est conclue pour une durée illimitée; mais chaque État contractant pourra jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la troisième année à compter de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre État contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une telle année, la convention s’applique pour la dernière fois :
1) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou émis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation;
2) aux autres impôts établis sur les périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.