Sénégal
Code pétrolier 2019
Loi no 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier
Exposé des motifs
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 De la prospection d'hydrocarbures
Chapitre 3 De l'autorisation d'exploration d'hydrocarbures
Chapitre 4 De l'exploitation des hydrocarbures
Chapitre 5 Du transport, de la liquéfaction du gaz naturel et du stockage des hydrocarbures
Chapitre 6 Des dispositions fiscales et douanières
Chapitre 7 Des droits et obligations attachés à l'exercice des opérations pétrolières
Chapitre 8 Des relations avec les propriétaires et occupants du sol
Chapitre 9 De l'exercice de la surveillance administrative, du contentieux et des sanctions
Chapitre 10 Des dispositions finales
Exposé des motifs
En 1998, l’environnement pétrolier international était caractérisé par une réduction importante des budgets d’exploration des compagnies pétrolières qui préféraient investir dans des pays disposant d’un potentiel pétrolier prouvé.
C’est ainsi que le Sénégal, dans le but de promouvoir la compétitivité du bassin sédimentaire avait adopté la loi no 98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier. Elle offrait aux compagnies pétrolières des conditions attrayantes en vue de favoriser le développement des investissements inhérents à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures.
Ce cadre légal incitatif, ainsi mis en place, a contribué à attirer les investissements des compagnies pétrolières. Il en a résulté le développement puis le début de l’exploitation du gaz naturel dans les anciens permis (Thiès/Sébikhotane en onshore) et le financement d’études pour une meilleure connaissance du système pétrolier en offshore.
Parallèlement, des forages ont été réalisés, menant à la découverte conséquente d’hydrocarbures, à partir de 2014, ce qui a suscité l’intérêt des compagnies pétrolières internationales pour le bassin sédimentaire du Sénégal.
Il faut remarquer que la survenue de cette perspective qui se présente pour le pays est à corréler à une évolution de l’environnement pétrolier et gazier aussi bien au plan international que national.
En effet, à la nécessité de disposer d’un Code pétrolier en adéquation avec le contexte de pays à fort potentiel en hydrocarbures s’ajoutent d’une part, l’exigence d’une mise en conformité avec la Constitution, disposant que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais (art.25) et d’autre part, l’intégration des meilleurs pratiques et usages en vigueur nés des mutations intervenues dans l’industrie pétrolière et gazière.
Dès lors, l’objectif visant la sauvegarde et la sécurisation des intérêts économique et financier du peuple sénégalais, tout en préservant l’attractivité et la compétitivité du pays, fonde l’élaboration d’un nouveau Code pétrolier.
Ainsi, tenant compte des enjeux et défis inhérents à l’environnement des hydrocarbures, le présent Code pétrolier, qui a entre autres objectifs d’abroger et de remplacer la loi no 98-05 du 8 janvier 1998, reconduit les mesures visant à stimuler les activités d’exploration, de développement et d’exploitation d’hydrocarbures tout en apportant les innovations majeures ci-après :
– la prise en compte des exigences de transparence dans la gestion des ressources extractives, conformément à la norme de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE);
– la définition d’une nouvelle réglementation des opérations pétrolières qui sera annexée au présent Code;
– le renforcement de la règlementation relative au transport des sites de production aux zones de grande consommation, au stockage et à la commercialisation en gros des produits pétroliers et gaziers prétraités ou liquéfiés (midstream), notamment par l’introduction des demandes d’autorisation pour les opérations de stockage et de liquéfaction du gaz naturel;
– la prise en compte de la loi sur la répartition des revenus issus de l’exploitation des hydrocarbures;
– l’élargissement de dispositions relatives au contenu local donnant la possibilité pour les investisseurs privés nationaux disposant de capacités techniques et financières de pouvoir participer aux risques et aux opérations pétrolières;
– la consolidation des dispositions sur la protection de l’environnement, conformément aux normes et pratiques en vigueur dans l’industrie pétrolière internationale.
Le présent projet de Code comporte dix chapitres :
– le chapitre premier est relatif aux dispositions générales;
– le chapitre II traite de la prospection d’hydrocarbures;
– le chapitre III concerne l’autorisation d’exploration d’hydrocarbures;
– le chapitre IV traite de l’exploitation des hydrocarbures;
– le chapitre V concerne le transport et le stockage des hydrocarbures ainsi que la liquéfaction du gaz naturel;
– le chapitre VI se rapporte aux dispositions fiscales et douanières;
– le chapitre VII concerne les droits et obligations attachés à l’exercice des opérations pétrolières;
– le chapitre VIII traite des relations avec les propriétaires et occupants du sol;
– le chapitre IX est relatif à l’exercice de la surveillance administrative, des pénalités et du contentieux;
– le chapitre X se rapporte aux dispositions finales.
Telle est l’économie du présent projet de Code.
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1
De l’objet
Le présent Code fixe les règles relatives à la prospection, à l’exploration, au développement, à l’exploitation, au transport, au stockage des hydrocarbures ainsi qu’à la liquéfaction du gaz naturel sur l’ensemble du territoire national. Il définit certaines dispositions du régime fiscal de ces activités sur l’ensemble du territoire national.
Les dispositions du Code minier ne sont pas applicables aux opérations pétrolières telles que définies au présent Code.
Article 2
Des définitions
Au sens du présent Code, on entend par :
– abandon : activités de bouchage et de scellement des puits, de démantèlement des installations, de nettoyage des substances dangereuses, ainsi que de réhabilitation et de dépollution, de décontamination des sites, conformément à la législation nationale et aux normes et pratiques internationales de l’industrie pétrolière;
– activités amont : activités de prospection, d’exploration, de développement et d’exploitation des Hydrocarbures;
– année civile : période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le trente et un décembre;
– autorisation exclusive d’exploitation : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser, à titre exclusif, des activités d’exploitation d’hydrocarbures sur une zone déterminée, la zone d’exploitation exclusive;
– autorisation d’exploitation provisoire : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités d’exploitation d’hydrocarbures à titre provisoire sur une zone déterminée, la zone d’exploitation provisoire;
– autorisation d’exploration : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités d’exploration d’hydrocarbures sur une zone déterminée, la zone d’exploration;
– autorisation de liquéfaction du gaz naturel : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités de liquéfaction du gaz naturel;
– autorisation de prospection : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser, à titre non exclusif, des activités de prospection sur une zone déterminée, la zone de prospection;
– autorisation de stockage d’hydrocarbures : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités de stockage d’hydrocarbures et de transport afférentes, sur une zone déterminée, la zone de stockage d’hydrocarbures;
– autorisation de transport d’hydrocarbures : acte administratif par lequel l’État autorise une ou plusieurs personnes morales à réaliser des activités de transport d’hydrocarbures et de stockage y afférentes, par oléoducs, gazoducs ou par tout autre moyen, sur une zone déterminée, la zone de transport d’hydrocarbures;
– contrat de services : accord de volonté conclu entre l’État, via la société pétrolière nationale à qui est délivrée des titres miniers d’hydrocarbures nécessaires aux opérations pétrolières, et le contractant par lequel le contractant s’engage à réaliser, au nom et pour le compte de l’État, des activités d’exploration et/ou d’exploitation sur une zone d’exploration et/ou une ou plusieurs zones d’exploitation, à ses risques et frais financiers et techniques exclusifs et, en cas de découverte d’un gisement commercial, reçoit à titre de rémunération un montant déterminé ou déterminable, payable en numéraires ou en nature;
– contrat de partage de production : accord de volonté conclu entre l’État et le contractant par lequel le contractant s’engage à réaliser, au nom et pour le compte de l’État, des activités sur une zone donnée, à ses risques et frais financiers et techniques exclusifs. Il lui est délivré des titres miniers nécessaires aux opérations pétrolières. Il reçoit en rémunération une partie de la production issue de tout gisement commercial d’hydrocarbures situé à l’intérieur de chaque zone d’exploitation et pour lequel une autorisation d’exploitation lui a été délivrée. Suivant le cas, le contrat de partage de production peut prendre la forme d’un contrat d’exploration et de partage de production ou d’un contrat d’exploitation et de partage de production;
– contrat pétrolier : accord de volonté conclu entre l’État et le contractant pour effectuer, à titre exclusif, des activités d’exploration et/ou d’exploitation sur une zone d’exploration et/ou une ou plusieurs zones d’exploitation. Le contrat pétrolier prend obligatoirement la forme d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services;
– contractant : personnes morales signataires d’un contrat pétrolier ainsi que toute personne morale bénéficiaire d’un transfert régulier d’un intérêt participatif dans un contrat pétrolier;
– contrôle : contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d’au moins 50 % d’actions ou de parts sociales suffisant pour donner lieu à la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une autre société ou pour donner un pouvoir déterminant dans la direction de cette autre société;
– coûts pétroliers : ensemble des coûts et dépenses supportés et payés par le contractant dans le cadre d’un contrat de partage de production, nécessaires, selon les règles en usage dans l’industrie pétrolière internationale, à la conduite des opérations pétrolières dans une zone contractuelle et déterminés suivant la procédure comptable annexée à un contrat de partage de production;
– développement : activités destinées à réaliser des études conceptuelles et d’ingénierie pour évaluer les ressources récupérables, définir le schéma de développement, évaluer la rentabilité du projet et exécuter les travaux;
– État : État du Sénégal;
– exploitation : activités destinées à l’extraction et au traitement des hydrocarbures à des fins commerciales, comprenant les travaux de production et de traitement des hydrocarbures, les activités de transport des hydrocarbures dans le cadre des réseaux de collecte et de desserte sur la zone d’exploitation ou toute zone adjacente conformément aux dispositions du présent Code et les activités de stockage y afférentes ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisements exploités et de toutes les installations y afférentes;
– exploration : activités destinées à découvrir et/ou délimiter des gisements commerciaux d’hydrocarbures comprenant, notamment, les travaux de prospection, les études géologiques ou géophysiques et les forages d’exploration, de délinéation ou d’appréciation ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisements n’ayant pas été exploités et de toutes les installations afférentes aux travaux d’exploration;
– facteur R : ratio entre les revenus cumulés et les investissements cumulés sur une même période;
– gaz naturel : hydrocarbures gazeux principalement constitués de méthane, existant à l’état naturel dans le sous-sol susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière;
– gisement : accumulation naturelle d’hydrocarbures composée d’un ou de plusieurs réservoirs et dont l’aire géographique en surface est distincte et séparée d’un ou plusieurs autres réservoirs, d’après les études géologiques, géophysiques et d’ingénierie;
– hydrocarbures : composés organiques hydrocarbonés liquides, gazeux ou solides existant à l’état naturel dans le sol et sous-sol, susceptibles d’être exploités par des techniques propres à l’industrie pétrolière et gazière ainsi que tous les produits extraits en association avec ces composés;
– intérêt participatif : pourcentage indivis de participation de chaque membre du groupe contractant, y compris la société pétrolière nationale, dans les droits et obligations afférents au contrat pétrolier;
– opérations pétrolières : toutes activités et opérations de prospection, d’exploration, d’évaluation, de développement, de production, de stockage, de transport ou de commercialisation d’hydrocarbures, y compris le traitement et la liquéfaction du gaz naturel mais à l’exclusion des opérations de raffinage, de distribution et de commercialisation de produits pétroliers et gaziers;
– opérations de remise en état des sites : opérations, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour assurer la remise en état des sites notamment la mise en sécurité et l’abandon définitif des puits, le démantèlement complet ou partiel des installations et l’immersion ou l’élimination des matériaux ou déchets résultant du démantèlement ainsi que l’ensemble des travaux liés à l’abandon des gisements n’ayant pas été exploités. Lesdites opérations étant effectuées selon les standards les plus élevés en vigueur dans l’industrie des hydrocarbures au moment de leur réalisation en vue d’une protection optimale de l’environnement;
– période d’exploitation : période fixée dans l’autorisation d’exploitation durant laquelle le contractant est autorisé à conduire des activités d’exploitation sur une zone d’exploitation déterminée;
– période d’exploration : période fixée dans le contrat pétrolier durant laquelle le contractant est autorisé à conduire des activités d’exploration sur la zone d’exploration;
– période de prospection : période fixée dans l’autorisation de prospection durant laquelle le titulaire de l’autorisation est autorisé à conduire des activités de prospection sur la zone de prospection;
– profit pétrolier : solde de la production totale d’hydrocarbures, après déduction de la redevance ad valorem et de la part prélevée au titre des coûts pétroliers;
– prospection : investigations superficielles et travaux préliminaires de reconnaissance générale destinés à détecter des indices d’existence de gites d’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques et géothermiques;
– réservoir : formation géologique poreuse et perméable contenant une accumulation naturelle d’hydrocarbures limitée par une barrière de roche imperméable et caractérisée par un système de pression unique;
– société affiliée : toute personne morale (i) qui contrôle toute personne membre du groupe contractant, (ii) qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du contractant ou (iii) qui contrôle ou est contrôlée par toute personne qui contrôle elle-même ou qui est contrôlée par un membre du groupe contractant;
– société pétrolière nationale : société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN SA) ou toute autre entreprise constituée en vue de réaliser des opérations pétrolières sous la forme d’un établissement public, d’une société nationale ou d’une société anonyme à participation publique majoritaire;
– stockage : entreposage des hydrocarbures et des produits pétroliers en surface ou souterrain;
– territoire de la République du Sénégal : partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que le plateau continental et les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction;
– titre minier d’hydrocarbures : autorisation d’exploration, autorisation d’exploitation provisoire ou autorisation d’exploitation exclusive, octroyées par l’État, à l’exclusion de tout autre titre accordé pour des opérations non pétrolières;
– unitisation : développement et exploitation conjoints d’un gisement d’hydrocarbures qui s’étend sur plusieurs périmètres contractuels attribués à des titulaires distincts et faisant partie de contrats pétroliers distincts;
– zone d’exploitation : pour chaque gisement d’hydrocarbures déclaré commercial par le contractant, partie issue de la zone d’exploration, sur laquelle l’État accorde une autorisation exclusive d’exploitation;
– zone d’exploration : surface définie dans le contrat pétrolier sur laquelle l’État accorde une autorisation d’exploration;
– zone de prospection : surface sur laquelle l’État accorde une autorisation de prospection;
– zone de stockage d’hydrocarbures : la surface sur laquelle l’État accorde une autorisation de stockage d’hydrocarbure;
– zone de transport d’hydrocarbures : la surface sur laquelle l’État accorde une autorisation de transport d’hydrocarbures;
– zone offshore peu profonde : zone maritime située entre zéro et cinq cents mètres de profondeur d’eau;
– zone offshore profonde : zone maritime située entre cinq cents et trois mille mètres de profondeur d’eau;
– zone offshore ultra-profonde : zone maritime située au-delà de trois mille mètres de profondeur d’eau;
– zone onshore : territoire de la République du Sénégal en dehors des zones Offshore, des îles et îlots.
Article 3
Du ministère en charge des Hydrocarbures
Le ministère en charge des Hydrocarbures assure la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'hydrocarbures.
Dans le cadre de l’application de la présente loi, le Ministre chargé des Hydrocarbures est désigné autorité compétente.
Article 4
De la société pétrolière nationale
La société pétrolière nationale agit en son nom ou pour le compte de l’État dans le domaine des hydrocarbures.
Sauf dispositions réglementaires contraires, la fonction de société pétrolière nationale est exercée par la Société des Pétroles du Sénégal, en abrégé PETROSEN, créée par les textes en vigueur.
Elle est notamment chargée :
– de promouvoir le bassin sédimentaire sénégalais;
– d’entreprendre, à la demande et pour le compte de l’État, des activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de transport et de commercialisation des hydrocarbures liquides et gazeux à l’état brut, seule ou conjointement avec toute autre société, filiale ou non, dans le cadre d’association, ou toute forme de groupement possible;
– de détenir, à la demande et pour le compte de l’État, les participations de l’État dans les gisements d’hydrocarbures et dans le capital des sociétés titulaires de contrat pétrolier.
Article 5
De la propriété des ressources et de la gestion des revenus pétroliers
Tous les gisements ou accumulations naturelles d’hydrocarbures sur le territoire de la République du Sénégal sont la propriété du peuple sénégalais. L’État en assure la gestion et la valorisation dans les conditions prévues par le présent Code.
La gestion des revenus pétroliers garantit notamment une épargne intergénérationnelle et répond au besoin de développement par la promotion des investissements publics dans des secteurs susceptibles d’augmenter le potentiel de croissance économique du pays.
Les modalités de gestion et de répartition des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures sont déterminées par une loi.
Article 6
De l’éligibilité d’entreprendre des opérations pétrolières
L’État exerce sur l’ensemble du territoire de la République du Sénégal, des droits souverains aux fins de la prospection, de l’exploration, de l’exploitation, de la liquéfaction du gaz naturel, du stockage et du transport des hydrocarbures.
Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol, ne peut entreprendre des opérations pétrolières si elle n'a pas été, au préalable, autorisée par l’État.
Les opérations pétrolières sont entreprises par une personne morale, disposant des capacités techniques et financières requises et dûment autorisée par l’État, dans les conditions fixées par le présent Code.
Article 7
Des différents types d’autorisations d’exercice d’opérations pétrolières
Dans les conditions définies au présent Code, une ou plusieurs personnes morales peut ou peuvent être autorisée(s) à entreprendre des opérations pétrolières en vertu d’une autorisation :
– de prospection;
– d’exploration;
– d’exploitation provisoire;
– exclusive d’exploitation.
Toutefois, l’autorisation d’exploitation provisoire ou l’autorisation exclusive d’exploitation n’est délivrée qu’à une ou plusieurs personnes morales de droit sénégalais.
Un contrat pétrolier fixe les droits et obligations attachés aux titres miniers d’hydrocarbures.
Le titulaire d’un contrat pétrolier est assujetti au paiement d’un bonus de signature, au profit de l’État, non recouvrable au titre des coûts pétroliers et de l’impôt sur les sociétés, dont les conditions et modalités sont fixées dans le contrat.
Article 8
De l’exercice des opérations pétrolières par l’État
L’État se réserve le droit d’entreprendre des opérations pétrolières :
– a) soit, par l’intermédiaire de la société pétrolière nationale agissant seule ou en association avec des tiers dans le cadre d’un contrat de services;
– b) soit, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes morales de droit sénégalais ou étranger, autorisées, conformément aux dispositions du présent Code, à effectuer des opérations pétrolières dans les conditions prévues par un contrat pétrolier.
Article 9
De la prise de participation de la société pétrolière nationale
L’État, par l’intermédiaire de la société pétrolière nationale, se réserve le droit de participer à tout ou partie des opérations pétrolières, en s’associant avec les titulaires d’un contrat pétrolier ou d’une autorisation de prospection.
Les modalités de participation sont précisées dans le contrat pétrolier ou l'autorisation de prospection.
Dans le cas d’un contrat pétrolier, les parts de la société pétrolière nationale sont fixées comme suit :
– au minimum 10 %, portés par les autres co-titulaires du titre minier d’hydrocarbures, en phases d’exploration et de développement, y compris les redéveloppements;
– une option d’accroitre cette participation jusqu’à 20 % supplémentaires en phases de développement et d’exploitation non portés par les autres co-titulaires du titre minier d’hydrocarbures.
Article 10
De la responsabilité des titulaires de titre minier d’hydrocarbures
Le titre minier hydrocarbures est délivré exclusivement aux personnes morales justifiant de capacités techniques et-financières requises.
Si plusieurs personnes morales sont co-titulaires d’un contrat pétrolier, elles sont conjointement et solidairement responsables à l’égard de l’État et des tiers.
Elles soumettent obligatoirement au Ministre chargé des Hydrocarbures, dans un délai de vingt-et-un jours, un exemplaire de tout accord conclu entre elles pour la réalisation des opérations pétrolières dans la zone concernée.
Article 11
De l’ouverture des blocs aux opérations pétrolières
Sous réserve des droits acquis, sont ouvertes, par décret, aux-opérations pétrolières des zones du territoire de la République du Sénégal sur lesquelles peuvent être octroyés des titres miniers d’hydrocarbures.
Ces zones peuvent être découpées en blocs allant de 1.000 kilomètres carrés à 10.000 km2 en fonction de la géologie et des thématiques de prospect. Les modalités de ce découpage sont fixées par le décret.
Pour des raisons d’intérêt général, notamment d’ordre public, de sécurité nationale et de santé publique, certaines zones peuvent être fermées aux opérations pétrolières par décret.
Sous réserve des droits acquis par les titulaires de titres miniers d’hydrocarbures, certaines zones du territoire de la République du Sénégal peuvent être interdites aux opérations pétrolières par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
En dehors des zones visées aux alinéas 3 et 4 du présent article et de celles faisant déjà l’objet d’un titre minier d’hydrocarbures, les personnes morales définies à l’article 10 du présent Code peuvent soumettre au Ministre chargé des Hydrocarbures, une demande de contrat pétrolier dans les conditions prévues dans le présent Code et ses textes d’application.
Article 12
Des modalités d’attribution de blocs
L'attribution de blocs s'opère au moyen d'appel d'offres ou de consultation directe. Les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.
Le contrat pétrolier est négocié par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Il s'appuie sur une commission d'examen et de négociation des contrats pétroliers dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Article 13
De la cohabitation avec les titres miniers de substances minérales
L’existence de titres miniers d’hydrocarbures en cours de validité sur une zone donnée, n’interdit pas l’octroi de titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures. Les travaux relatifs à ces autres titres miniers ne doivent pas faire obstacle au bon déroulement des opérations pétrolières.
Chapitre 2
De la prospection d'hydrocarbures
Article 14
De la méthode de prospection
La prospection d’hydrocarbures s’opère par l’utilisation de méthodes géologiques, géophysiques ou géochimiques, à l’exclusion des forages dépassant une profondeur de deux cents mètres.
Article 15
De l’octroi et des droits de l’autorisation de prospection
Une autorisation de prospection d’hydrocarbures est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures sur des zones non couvertes par un titre minier d’hydrocarbures.
L’autorisation de prospection est accordée pour une durée maximale de deux ans. Elle confère à son titulaire, dans les limites de sa zone, le droit non exclusif d’exécuter des travaux préliminaires de prospection d’hydrocarbures, à l’exclusion des forages d'une profondeur supérieure à deux cents mètres, sauf dispositions contraires prévues dans l’autorisation de prospection. Elle n’est ni amodiable, ni cessible, ni transmissible.
L’arrêté portant autorisation de prospection fixe les conditions d’exercice des activités prévues à l’alinéa 2 du présent article.
L’autorisation de prospection ne peut être délivrée sur une zone faisant l’objet d’un titre minier d’hydrocarbures.
Article 16
Des limites des droits associés à l’autorisation de prospection
Plusieurs autorisations de prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone.
Un titre minier d’hydrocarbures peut être accordé à tout moment, sur tout ou partie de la superficie faisant l’objet d’une autorisation de prospection. Cette autorisation devient dès lors caduque de plein droit sur la superficie concernée sans qu’aucune indemnité ne soit due.
Toutefois, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation est informé, trente jours à l’avance, de l’intention de l’État d’attribuer un titre et de conclure un contrat pétrolier sur la surface concernée.
L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit ou privilège ni pour l’obtention d’un contrat pétrolier ni pour l’extraction ou la disposition des hydrocarbures découverts à l’occasion des travaux de prospection.
Chapitre 3
De l'autorisation d'exploration d'hydrocarbures
Article 17
Des droits liés à l’autorisation d’exploration
L’autorisation d’exploration d’hydrocarbures confère à son titulaire, dans les limites de sa zone, le droit exclusif d’exécuter tous les travaux, y compris le forage, ayant pour objet la recherche et la mise en évidence de gisements d’hydrocarbures, conformément aux termes du contrat pétrolier attaché à ladite autorisation.
Article 18
De l’octroi de l’autorisation d’exploration
L’autorisation d’exploration d’hydrocarbures est accordée au titulaire par décret pour une période initiale ne pouvant excéder quatre ans.
Article 19
Du renouvellement de l’autorisation d’exploration
Sur demande de son titulaire, l’autorisation d’exploration d’hydrocarbures peut être renouvelée, au plus deux fois, par décret, pour une durée n’excédant pas trois ans à chaque fois. Un renouvellement ne peut intervenir qu’à condition que le titulaire ait rempli toutes ses obligations et, à chaque fois, une fraction de la superficie de la zone d’exploration.
À la fin de la période initiale ou du premier renouvellement et à titre exceptionnel, le titulaire peut bénéficier, par décret, d’une extension ne pouvant excéder un an sous réserve d’avoir commencé les travaux et d’avoir fourni les justificatifs techniques requis.
La deuxième période de renouvellement peut être prorogée, par décret, pour la durée nécessaire à la poursuite des travaux d’évaluation d’une découverte.
Article 20
Du contrat de partage de production
Le contrat de partage de production, attaché à l’autorisation d’exploration, fixe les droits et obligations respectifs des différentes parties, pendant la durée des phases d’exploration et éventuellement celles d’exploitation qui y sont rattachées.
En l’espèce, il définit, notamment :
– a) les obligations de travaux pour chacune des périodes d’exploration avec les garanties correspondantes;
– b) les conditions dans lesquelles s’effectuent l’exploration et l’exploitation;
– c) les dispositions relatives à l’annulation de l’autorisation d’exploration ou au retrait d’une autorisation d’exploitation;
– d) les dispositions financières, fiscales et douanières;
– e) les obligations relatives à la formation et à l’emploi de la main-d’œuvre locale;
– f) les règles relatives à la cession ou au transfert des droits et obligations du titulaire;
– g) les dispositions relatives à la participation de l’État ou de la société pétrolière nationale, à tout ou partie des opérations pétrolières;
– h) les dispositions relatives à la communication et à la transmission au Ministre chargé des Hydrocarbures des informations, documents et échantillons relatifs aux opérations pétrolières;
– i) le cas échéant, la procédure de règlement des différends destinée à résoudre les litiges qui pourraient naître de l’application du contrat de partage de production;
– j) les règles relatives au transfert des biens et installations fixes à l’expiration du contrat de partage de production;
– k) l’obligation de réaliser une étude d’impact environnemental et social.
Le Ministre chargé des Hydrocarbures transmet le contrat de partage de production au Ministre chargé des Finances, pour avis, sur les dispositions financières fiscales et douanières. Ces dernières sont réputées conformes si, à l’expiration d’un délai de vingt et un jours, à compter de la date de réception de la demande d’avis, aucune suite n’est réservée à ladite demande.
Le contrat de partage de production est signé par le Ministre chargé des Hydrocarbures, la société pétrolière nationale et le ou les demandeurs de l’autorisation d’exploration d’hydrocarbures.
Ledit contrat est approuvé par décret et publié au Journal officiel.
Article 21
Des engagements de travaux et de la garantie bancaire
Le titulaire d’une autorisation d’exploration d’hydrocarbures doit s’engager à réaliser pendant la période initiale et, le cas échéant, pendant chaque période de renouvellement, un programme minimum de travaux d’exploration prévu dans le contrat de partage de production.
À la date d’effet de l’autorisation d’exploration, le titulaire met en place une garantie d’une banque de réputation internationale, couvrant les engagements minima de travaux relatifs à la période d’exploration.
Cette garantie bancaire est de rigueur pour les extensions visées à l’alinéa 2 de l’article 19 du présent Code, à hauteur des travaux restant à réaliser.
Article 22
Des conditions d’utilisation de la garantie bancaire
Si le titulaire d’une autorisation d’exploration n’a pas rempli tout ou parties de ses obligations de travaux prévues à l’article 21 du présent Code, l’État se réserve le droit de faire appel à la garantie bancaire.
Dans ce cas, le retrait de l’autorisation d’exploration est de droit. Ce retrait se fait dans les mêmes procédures que l’octroi. Il ne donne lieu à aucune indemnité au profit du titulaire.
Article 23
Des découvertes d’hydrocarbures
Toute découverte d’hydrocarbures est notifiée au Ministre chargé des Hydrocarbures au plus tard dans les quarante-huit heures, par le titulaire de l’autorisation d’exploration.
Après une découverte d’hydrocarbures permettant de présumer de l’existence d’un gisement commercialement exploitable, le titulaire de l’autorisation d’exploration est tenu d’effectuer, avec diligence, les travaux d’évaluation dudit gisement.
À l’issue des travaux d’évaluation, le titulaire doit établir le caractère commercial de ladite découverte.
Dès que l’existence d’un gisement d’hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire de l’autorisation d’exploration demande l’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation.
Lorsqu’à l’issue des travaux d’évaluation, il est établi que le gisement d’hydrocarbures n’est pas exploitable commercialement dans l’immédiat mais pourrait le devenir, le titulaire de l’autorisation d’exploration peut bénéficier, dans les conditions fixées par le contrat de partage de production, d’une période de rétention pour ladite découverte. Celle-ci est de deux ans au maximum pour les hydrocarbures liquides et cinq ans au maximum pour les hydrocarbures gazeux, à compter de la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation d’exploration. Le cas échéant, l’autorisation d’exploration sera étendue à cet effet sur la superficie de ladite découverte.
Article 24
De la disposition des hydrocarbures extraits
Le titulaire de l’autorisation d’exploration peut disposer des hydrocarbures extraits du sous-sol à l’occasion de ses recherches et des essais de production relatifs auxdites recherches. Il est soumis aux dispositions prévues aux chapitres 4 et 7 du présent Code ainsi qu’aux clauses du contrat pétrolier relatives aux obligations liées à l’autorisation d’exploitation.
Article 25
De la renonciation de l’autorisation d’exploration
Le titulaire d’une autorisation d’exploration peut, à tout moment, renoncer à ses droits, en totalité ou en partie, sous réserve d’un préavis de trois mois et conformément aux clauses du contrat de partage de production.
Toutefois, la renonciation au cours d’une période d’exploration ne dispense pas des obligations de travaux souscrites par le titulaire pour ladite période. Celui-ci doit effectuer, s’il y a lieu, les travaux d’abandon nécessaires à la sauvegarde de l’environnement.
En cas de renonciation par le contractant à ses droits portant sur la totalité de la zone d’exploration, sans réalisation de l’intégralité du programme minimal de travaux, le contractant doit s’acquitter, dans un délai de quinze jours à compter de la renonciation, d’une indemnité compensatrice au profit de l’État correspondant au coût des travaux restant à réaliser pour la période d’exploration en cours.
En cas de renonciation portant sur une partie de la zone d’exploration ou en cas de réduction de la zone d’exploration, en application des dispositions du présent Code, les engagements au titre du programme minimal de travaux sont maintenus à leur niveau initial et sont réalisés sur la partie restante de la zone d’exploration.
Chapitre 4
De l'exploitation des hydrocarbures
Article 26
Des types d’autorisation d’exploitation
Les gisements d’hydrocarbures sont exploités, sur le territoire de la République du Sénégal, en vertu :
– soit d’une autorisation d’exploitation provisoire accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures;
– soit d’une autorisation exclusive d’exploitation accordée par décret.
Article 27
De l’autorisation d’exploitation provisoire
Pendant la durée de validité d’une autorisation d’exploration, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé à exploiter à titre provisoire les puits productifs pour une période maximale de six mois, pendant laquelle il poursuit la délimitation et le développement du gisement, conformément aux dispositions de l’article 23 du présent Code.
Les hydrocarbures résultant de cette autorisation d’exploitation provisoire sont soumis aux dispositions fiscales et règles de partage entre l’État et les contractants, telles que définies dans le présent Code.
Cette autorisation est retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation des dispositions de l’article 23 du présent Code.
L’autorisation d’exploitation provisoire devient caduque d’office en cas d’expiration de l’autorisation d’exploration à moins qu’une demande d’autorisation d’exploitation exclusive soit déposée.
Les procédures d’instruction de demande d’autorisation d’exploitation provisoire et de retrait sont fixées par décret.
Article 28
De l’autorisation exclusive d’exploitation
L’autorisation exclusive d’exploitation d’hydrocarbures confère à son titulaire, dans les limites de sa zone, le droit exclusif d’effectuer toutes les opérations pétrolières, suivant les stipulations du contrat de partage de production qui lui est attaché.
Le titulaire de l’autorisation exclusive d’exploitation est assujetti au paiement d’un bonus de production, non recouvrable au titre des coûts pétroliers et de l’impôt sur les sociétés, dont les conditions et modalités sont fixées dans le contrat de partage de production.
Article 29
De la demande de l’autorisation exclusive d’exploitation
Toute découverte commerciale d’hydrocarbures effectuée par le titulaire d’une autorisation d’exploration d’hydrocarbures lui donne le droit exclusif, en cas de demande avant l’expiration de cette autorisation, à l’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation portant sur la zone de la découverte commerciale conformément aux dispositions de l’article 20 du présent Code.
L’octroi d’une autorisation exclusive d’exploitation entraîne l’annulation de l’autorisation d’exploration d’hydrocarbures à l’intérieur de la zone concédée, mais la laisse subsister jusqu’à expiration à l’extérieur de cette zone, sans modifier les droits et obligations découlant de l’autorisation d’exploration d’hydrocarbures.
Article 30
De la durée de l’autorisation exclusive d’exploitation
L’autorisation exclusive d’exploitation est octroyée au titulaire pour une durée initiale maximale de vingt ans. À l’expiration de cette durée initiale, elle peut être renouvelée, une seule fois, par décret, à la demande du contractant, pour une période additionnelle de dix ans au plus. Le renouvellement n’est pas automatique.
À l’expiration de l’autorisation exclusive d’exploitation, l’État se réserve le droit de la récupérer au profit de sa société pétrolière nationale ou de l’octroyer selon les modalités définies à l’article 12 du présent Code.
Article 31
De la soumission du plan de développement
Toute demande d’une autorisation exclusive d’exploitation doit être accompagnée d’un plan de développement et de mise en exploitation de la découverte commerciale.
Le modèle du rapport du plan de développement est défini par décret.
Le plan de développement soumis par l’opérateur est approuvé par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Article 32
Du respect de la réglementation en vigueur
Le titulaire d’une autorisation exclusive d’exploitation s’engage à effectuer avec diligence les travaux de développement de la découverte commerciale concernée et exploiter selon les normes et pratiques internationales en usage dans l’industrie pétrolière et conformément à la réglementation des opérations pétrolières en vigueur au Sénégal.
Article 33
De la renonciation de l’autorisation exclusive d’exploitation
Tout titulaire d’une autorisation exclusive d’exploitation peut, après préavis d’un an, y renoncer totalement ou partiellement. Cette renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans le contrat de partage de production et résultant des activités engagées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la renonciation.
En cas de renonciation partielle ou totale, le titulaire d’un contrat de partage de production effectue les travaux d’abandon. Il prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’environnement conformément à l’étude d’impact environnemental et social.
Article 34
Du partage de la production
Dans le contrat de partage de production, la production d’hydrocarbures est partagée entre l’État et le contractant, conformément aux stipulations dudit contrat. Le contractant reçoit une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, suivant les modalités ci-après :
– selon un rythme défini dans le contrat de partage de production, une part de la production totale d’hydrocarbures, nette de la redevance ad valorem définie à l’article 42 du présent Code, est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés et payés par le contractant au titre du contrat pour la réalisation des opérations pétrolières.
Cette part appelée « coût pétrolier » ne peut être supérieure annuellement à un pourcentage net de la redevance de la production totale commerciale. En fonction de la localisation de la zone d’exploitation, ce pourcentage maximal est de :
– 55 % pour les opérations pétrolières effectuées dans l’onshore;
– 60 % pour les opérations pétrolières effectuées dans l’offshore peu profond;
– 65 % pour les opérations pétrolières effectuées dans l’offshore profond
– 70 % pour les opérations pétrolières effectuées dans l’offshore ultra profond.
Le contrat de partage de production définit également les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités particulières d’amortissement ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production.
Le solde des coûts pétroliers non récupérés au titre d’une année civile est reporté, sans intérêts, sur les années suivantes jusqu’à épuisement dudit solde;
– le solde de la production totale d’hydrocarbures, après déduction de la redevance ad valorem et de la part prélevée au titre des coûts pétroliers, appelé « profit pétrolier », est partagé entre l’État et le contractant, selon les modalités fixées dans le contrat de partage de production;
– la part de l’État au titre de ce « profit pétrolier » ne peut être inférieure à 40 % et varie en fonction du facteur « R » déterminé comme suit :
Facteur R = Revenus Cumulés/Investissements cumulés
Les modalités de calcul de ce ratio sont précisées comme suit :
 
Facteur « R »
Part de l'État
Part du Contractant
Inférieur à 1
40 %
60 %
Supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2
45 %
55 %
Supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3
55 %
45 %
Supérieur ou égal à 3
60 %
40 %
Chapitre 5
Du transport, de la liquéfaction du gaz naturel et du stockage des hydrocarbures
Article 35
De l’autorisation des transports d’hydrocarbures
Pendant la durée de validité d’une autorisation exclusive d’exploitation, le contractant détient le droit exclusif de transporter la production résultant de ses activités d’exploitation.
L’autorisation de transport d’hydrocarbures est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Elle est délivrée exclusivement à toute personne morale de droit sénégalais justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite des activités de transport d’hydrocarbures.
Ce transport se fait vers les points de stockage, de traitement, de chargement ou de grande consommation, dans les conditions définies au présent Code et les textes pris pour son application et conformément aux stipulations du contrat pétrolier.
L’arrêté d’autorisation de transport d’hydrocarbures donne droit à la réalisation et à l’exploitation d’infrastructures de transport d’hydrocarbures.
L’arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures fixe la durée de l’autorisation de transport d’hydrocarbures.
Toutefois, pour les installations de transport en zone maritime, l’autorisation de transport d’hydrocarbures est délivrée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre chargé des Affaires maritimes.
Article 36
Du transfert de l’autorisation de transport d’hydrocarbures
Les droits de transport des hydrocarbures, visés à l’article 35 du présent Code, peuvent être transférés à des tiers, individuellement ou conjointement, par tout titulaire de droits exclusifs d’exploitation dans les conditions définies par le contrat pétrolier.
Cette cession se fait dans le respect des conditions fixées par le présent Code et relatives à la construction et l’exploitation des installations et canalisations ainsi que les termes du contrat pétrolier.
L’acte de transfert est notifié au Ministre chargé des Hydrocarbures pour approbation.
Article 37
De la demande de construction d’infrastructures de transport
Tout projet de construction de canalisation pour le transport d’hydrocarbures est soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé des Hydrocarbures.
La demande d’approbation est introduite auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, par l’exploitant de gisement ou par le bénéficiaire des transferts visé à l’article 36 du présent Code.
Le tracé et les caractéristiques des canalisations intègrent la collecte, le transport et l’évacuation de la production des gisements d’hydrocarbures. Ils se font conformément à la réglementation des opérations pétrolières en vigueur au Sénégal et dans les meilleures conditions techniques, économiques et environnementales.
Article 38
De l’accès aux tiers des infrastructures de transport
Le titulaire d’une autorisation de transport d’hydrocarbures doit accepter le passage d’hydrocarbures en provenance d’autres gisements, sous réserve d’une compatibilité avec les conditions d’utilisation des infrastructures de transport visées à l’article 35 du présent Code et dans la limite des capacités excédentaires disponibles.
L’utilisation par des tiers des infrastructures de transport détenues par un titulaire d’autorisation de transport donne lieu au paiement de tarif fixé par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Au cas où plusieurs découvertes d’hydrocarbures sont effectuées dans une même zone géographique, les exploitants s’associent en vue de la construction et/ou de l’utilisation commune des installations et canalisations pour l’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production de ces découvertes.
En l’absence d’accord, le Ministre chargé des Hydrocarbures demande aux exploitants de s’associer entre eux pour l’exécution des activités visées à l’alinéa précédent du présent article.
Article 39
De la liquéfaction du gaz naturel et du stockage des hydrocarbures
Les dispositions de la présente loi en matière de transport des hydrocarbures s’appliquent mutatis mutandis aux opérations de liquéfaction du gaz naturel et à celles de stockage des hydrocarbures.
Chapitre 6
Des dispositions fiscales et douanières
Article 40
De la définition des biens meubles et immeubles
Sont considérés comme biens immeubles au sens du présent Code, outre les bâtiments, les machines, les équipements et matériels utilisés pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, le stockage et le transport des produits bruts.
Sont considérés comme biens meubles, les actions, parts sociales ou intérêts dans une société ou une entreprise pour l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ainsi que les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.
Article 41
Du statut de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures
L’exploitation des gisements d’hydrocarbures étant un acte de commerce, elle n’ouvre droit à aucune redevance foncière ou du tréfonds.
Article 42
De la redevance
Le titulaire d’autorisation d’exploitation provisoire ou d’autorisation exclusive d’exploitation d’hydrocarbures est assujetti au paiement d’une redevance sur la valeur des hydrocarbures produits. La redevance est calculée à partir des quantités totales d’hydrocarbures produits dans la zone d’exploitation et non utilisés dans les opérations pétrolières.
La redevance est payable, en tout ou en partie, soit en nature soit en numéraires, à l’option de l’État lors de chaque paiement.
En cas de retard dans le paiement ou la livraison de la redevance, les sommes ou quantités sont majorées de [1/1000 e] par jour de retard.
Les taux de redevance applicables sur les productions de pétrole brut ou de gaz naturel sont fixés comme suit :
– hydrocarbures liquides exploités onshore : 10 %;
– hydrocarbures liquides exploités offshore peu profond : 9 %;
– hydrocarbures liquides exploités offshore profond : 8 %;
– hydrocarbures liquides exploités offshore ultra profond : 7 %;
– hydrocarbures gazeux exploités onshore, offshore peu profond, offshore profond et offshore ultra-profond : 6 %.
Les modalités de recouvrement sont précisées dans le contrat de partage de production.
Article 43
De l’impôt sur les sociétés
Le titulaire de contrat pétrolier ainsi que les entreprises qui lui sont associées dans le cadre de protocoles ou d’accords sont soumis à l’impôt sur les sociétés tel que prévu par le Code général des Impôts.
Cet impôt n’est pas recouvrable au titre des coûts pétroliers.
Dans le cadre de protocole ou d’accord, les titulaires de contrat pétrolier sont tenus de calculer leur bénéfice net de manière séparée pour chaque zone sous contrat dans leurs activités en amont.
Article 44
Des obligations comptables
Chaque entreprise visée à l’article 43 du présent Code, quel que soit le lieu de son siège, tient par année civile, une comptabilité séparée des opérations pétrolières qui permet d’établir un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement pour chaque zone de prospection, d’exploration ou d’exploitation.
Article 45
Des autres impôts et taxes
Les autres impôts, taxes et droits, dus par les titulaires de titres-miniers d’hydrocarbures et les entreprises qui leur sont associées dans le cadre de protocoles ou d’accords, sont exigibles dans les conditions de droit commun.
Article 46
Du paiement des frais d’instruction
Toute demande d’octroi, de renouvellement ou d’extension de titres miniers d’hydrocarbures est soumis au paiement de frais d’instruction de dossier, fixés à 50.000 dollars US non remboursables et non recouvrables au titre des coûts pétroliers et acquittés en un seul versement.
Article 47
Du paiement du loyer superficiaire
Le paiement total du loyer superficiaire pour chaque période est exigible à compter de la signature du contrat pétrolier, du renouvellement du titre minier d’hydrocarbures ou de l’extension de sa période de validité.
Les modalités de recouvrement de ce loyer sont déterminées dans le contrat pétrolier conclu avec le titulaire et les montants appliqués sont les suivants :
– période initiale d’exploration : 30 dollars US par Km2 par an;
– première période d’exploration : 50 dollars US par Km2 par an;
– deuxième période d’exploration : 75 dollars US par Km2 par an.
Article 48
Des engagements de dépenses sociales
Les titulaires de contrat pétrolier sont assujettis, en période d’exploration et en période de production, à des engagements de dépenses sociales au profit des populations et non recouvrables.
Les montants de ces fonds sont fixés dans le contrat pétrolier conclu avec le titulaire.
Article 49
Des exonérations douanières
À l’exception de la redevance statistique (RS) et des prélèvements communautaires, le titulaire d’un contrat pétrolier est exonéré durant les périodes d’exploration, d’évaluation et de développement de tous droits et taxes de douane, y compris le prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) pour :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitive aux opérations d’exploration pétrolière et dont l’importation est indispensable à la réalisation du programme d’exploration;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines, véhicules utilitaires, engins et autres équipements destinés aux opérations pétrolières.
Les sociétés sous-traitantes des opérations pétrolières bénéficient de l’exonération des droits et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations pendant les mêmes périodes.
Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés ci-dessus, les sociétés bénéficiaires déposent un titre d’exonération délivré par le Ministre en charge des Finances, sur la base d’une attestation administrative visée par le Ministre chargé des Hydrocarbures.
La franchise n’est accordée que lorsque lesdits biens d’équipement et de consommation ne sont pas disponibles au Sénégal dans les conditions équivalentes de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement.
Article 50
De la suspension des droits et taxes à l’importation
Les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires, engins et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables, destinés directement aux opérations pétrolières, importés au Sénégal par le ou les titulaires de contrat pétrolier ou par les sociétés sous-traitantes des opérations pétrolières et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, sont déclarés en suspension totale des droits et taxes à l’importation.
En cas de mise à la consommation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.
Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus, sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l’Administration des douanes, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, des procédures simplifiées peuvent être accordées pour l’enlèvement rapide des matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires, engins et équipements ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables visés à l’alinéa 1 du présent article.
Article 51
Des conditions d’importation en phase d’exploitation
Durant la période de production, sauf dispositions spéciales contraires, les droits de douane, la redevance statistique (RS), la taxe sur la valeur ajoutée, le prélèvement du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) et les prélèvements communautaires sont dus à l’importation sur les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables.
Chapitre 7
Des droits et obligations attachés à l'exercice des opérations pétrolières
Article 52
Du respect de la réglementation des opérations pétrolières
Les opérations pétrolières sont conduites avec diligence, conformément à la réglementation en vigueur, annexée à cette présente loi et suivant les normes et pratiques internationales de l’industrie pétrolière.
Article 53
Du respect de l’environnement, de la santé et des règles d’hygiène
Les opérations pétrolières sont conduites conformément au Code de l’Environnement, ainsi qu’aux autres textes nationaux et internationaux relatifs à l’hygiène, la santé, la sécurité des travailleurs et du public ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Ainsi, les entreprises mènent leurs travaux à l’aide de techniques confirmées de l’industrie pétrolière et prennent les mesures nécessaires :
– à la prévention et à la lutte contre la pollution de l’environnement;
– aux traitements des déchets;
– à la préservation du patrimoine floristique et faunique;
– à la préservation des eaux du sol et du sous-sol;
– et au respect de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de santé. Les coûts des travaux nécessaires à la protection de l’environnement sont à la charge du titulaire du contrat pétrolier conformément à la réglementation en vigueur.
Article 54
Du respect des droits humains
Tout titulaire d’une autorisation de prospection ou d’un contrat pétrolier a l’obligation de respecter et de protéger les droits humains dans les zones affectées par les opérations pétrolières.
Article 55
Des obligations de transparence
Conformément aux principes et exigences en matière de transparence et de bonne gouvernance, notamment ceux de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), les titulaires du titre minier d’hydrocarbures sont tenus de participer aux mécanismes de transparence des paiements qu’ils effectuent à l’État au titre du présent Code.
Aux fins de faciliter les exercices annuels de collecte et de rapprochement des données relatives aux paiements reçus des industries extractives, les titulaires de titre minier d’hydrocarbures doivent en particulier :
– effectuer des déclarations basées sur les données qui font l’objet d’audit par les instances compétentes en la matière;
– déclarer aux instances nationales de VITTE l’ensemble des revenus pétroliers et gaziers versés à l’État et des réalisations sociales effectuées;
– fournir des informations sur leurs bénéficiaires réels conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 56
De la publication des revenus pétroliers
Tous les revenus pétroliers dus à l’État et perçus par ce dernier, y compris les réalisations sociales effectuées par les entreprises pétrolières et gazières, sont communicables à toute personne et sont rendus publics.
Article 57
De l’indemnisation des dommages et préjudices
Le titulaire d’un contrat pétrolier doit indemniser l’État et/ou toute autre personne pour les dommages et préjudices résultant des opérations pétrolières et causés par lui-même ou par les entreprises travaillant pour son compte.
Le montant de l’indemnisation dépend des coûts de remise en état, notamment de l’environnement, majorés d’une pénalité déterminée par la juridiction compétente.
Article 58
Des obligations en matière de contenu local
Les titulaires de contrat pétrolier ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte doivent :
– a) donner la possibilité aux investisseurs privés nationaux, disposant de capacités techniques et financières, de participer aux risques et aux opérations pétrolières;
– b) accorder la préférence aux entreprises sénégalaises pour tous les contrats de construction, d’approvisionnement ou de prestation de services, à conditions équivalentes en terme de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement;
– c) employer, à qualification égale, en priorité, du personnel sénégalais pour la réalisation des opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal;
– d) contribuer au maximum au transfert technologique en direction des entreprises sénégalaises avec des relations d’accompagnement;
– e) verser dans une institution financière de premier rang le montant du cautionnement pour la réhabilitation et la restauration des sites dans les conditions fixées dans le contrat pétrolier.
Ils contribuent à la formation professionnelle des cadres et techniciens sénégalais à travers un programme annuel de formation défini dans le contrat pétrolier applicable.
Les mesures de promotions du contenu local sont déterminées par une loi.
Article 59
De l’obligation d’approvisionnement du marché local
Les produits issus de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures sont destinés, soit à la consommation locale, soit à l’exportation.
Dans les conditions fixées par le contrat pétrolier, les titulaires d’autorisation exclusive d’exploitation doivent affecter, en priorité, les produits de leur exploitation à la couverture des besoins de la consommation intérieure du pays.
Dans ce cas, le prix de cession reflète le prix du marché international.
Le prix de vente unitaire du pétrole brut et du gaz naturel, pris en considération pour le calcul de la redevance ad valorem, de l’impôt direct sur les bénéfices, du coût pétrolier et de la taxe pétrolière, est le prix du marché au point de livraison des hydrocarbures. Ce prix, qui est conforme au prix courant du marché international, est calculé selon les modalités précisées dans le contrat pétrolier.
La part de production revenant aux titulaires d’autorisation exclusive d’exploitation, après satisfaction des besoins intérieurs du pays, peut être exportée librement après acquittement d’un droit de douane de sortie fixé à 1 % de la valeur de ladite part de production, déductible pour la détermination du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.
Article 60
Des principes d’unitisation
Lorsque les limites d’un gisement commercial se trouvent à cheval sur plusieurs autorisations d’exploration, les titulaires concernés, après attribution à chacun d’entre eux d’une autorisation exclusive d’exploitation sur la partie du gisement située dans la zone contractuelle faisant antérieurement l’objet de leur autorisation d’exploration, signent un accord d’unitisation pour le développement et l’exploitation commune.
Si un gisement d’hydrocarbures s’étend sur plusieurs zones d’exploitation distinctes, les titulaires des autorisations exclusives d’exploitation y afférentes s’efforcent de l’exploiter en commun dans les meilleures conditions d’efficacité technique et économique et dans un souci d’exploitation optimale.
Tout accord d’exploitation conjointe conclu entre les titulaires ainsi que les programmes y afférents sont communiqués au Ministre chargé des Hydrocarbures dans un délai de quinze jours à compter de la signature.
Les titulaires d’autorisation d’exploitation ont un délai d’un an pour élaborer un programme d’exploitation conjointe.
En l’absence d’un accord à l’amiable à l’issue de ce délai, le Ministre chargé des Hydrocarbures arrête un programme préparé conformément aux normes et pratiques internationales de l’industrie pétrolière qui sauvegarde les intérêts de chaque titulaire.
En cas de désaccord, le litige est soumis, à la charge des titulaires, à expertise ou aux voies de règlements des différends prévues conformément aux dispositions des contrats pétroliers applicables.
Article 61
De la cession et de la transmission des titres miniers d’hydrocarbures
Dans les conditions fixées par le présent Code, les titres miniers d’hydrocarbures sont cessibles et transmissibles à des personnes morales possédant les capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières.
Les actes de cession ou de transfert des titres miniers sont transmis au Ministre chargé des Hydrocarbures, pour approbation.
La fiscalité des cessions de droits portant sur les titres miniers d’hydrocarbures, en phase d’exploitation, est régie par les dispositions du Code général des Impôts.
Dans le cas de transfert d’intérêt participatif de l’un des membres du groupe contractant à une société affiliée à ce membre, seule est requise une déclaration préalable adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures.
Toute cession conclue en violation des dispositions du présent article est nulle et de nul effet.
Article 62
Des autres formes de changement de contrôle des titres miniers d’hydrocarbures
Toute cession d’actions ou de parts d’un membre du groupe contractant ou d’une société contrôlant directement ou indirectement un membre du groupe contractant est assimilée à une cession d’intérêts aux fins du présent Code si elle résulte en un changement de contrôle, sauf si le changement de contrôle est le résultat direct d’une transaction sur une bourse officielle des valeurs.
Tout changement de contrôle est notifié au Ministre chargé des Hydrocarbures dans les dix jours suivant sa date de prise d’effet.
Article 63
Du contrôle des relations financières extérieures
Les opérations effectuées par les contractants telles que définies à l’article 2, chapitre premier du présent Code sont soumises à la règlementation des relations financières extérieures en vigueur au Sénégal.
Dans ce cadre, les titulaires de contrat pétrolier et les sous-traitants bénéficient des garanties suivantes :
– a) droit de contracter à l’étranger les emprunts nécessaires à l’exécution de leurs activités au Sénégal;
– b) libre mouvement de fonds afférents aux paiements au titre des opérations courantes;
– c) droit de transférer les sommes nécessaires à l’amortissement contractuel des dettes dans le cadre de leurs opérations au Sénégal;
– d) le cas échéant, droit de transférer les produits, notamment les intérêts et dividendes des capitaux investis sous réserve de validation préalable du schéma commercial par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre chargé des Finances, à l'exception de transfert des opérations entre filiales d’une même compagnie.
Les garanties ainsi énumérées ne donnent pas lieu à autorisation de conserver à l’étranger les sommes issues des emprunts visés au point (a) du présent article ainsi que des ventes à l’exportation de biens et services résultant de leurs activités au Sénégal. Ces sommes sont rapatriées au Sénégal par le canal des intermédiaires agréés.
Pour des besoins dûment motivés, les ouvertures au nom des titulaires de contrat pétrolier de comptes en devises à l’étranger ou dans les livres des intermédiaires agréés, au titre des flux financiers résultant de leurs activités au Sénégal, sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur et, le cas échéant, à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances après avis conforme de la BCEAO.
Le personnel étranger employé par le titulaire d’un contrat pétrolier, résidant au Sénégal, peut transférer vers son pays d’origine tout ou partie de ses économies sur salaire ainsi que des cotisations aux régimes de retraite versées pour son compte, sous réserve de l’acquittement des impôts et cotisations diverses, en conformité avec la réglementation fiscale et sociale ainsi que la réglementation des relations financières extérieures en vigueur au Sénégal.
Dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire d’un contrat pétrolier fournit au Ministre chargé des Hydrocarbures et au Ministre chargé des Finances un rapport sur les mouvements de fonds relatifs aux opérations pétrolières effectuées durant le trimestre écoulé.
Article 64
De l’exercice du droit de reprise par l’État en cas d’expiration ou de résiliation d’un contrat pétrolier
En cas d’expiration ou de résiliation d’un contrat pétrolier selon les dispositions de l’article 65 du présent Code ou en cas de renonciation totale ou partielle à celui-ci, l’État exerce son droit de reprise sur les installations et équipements relatifs aux opérations pétrolières sur la superficie abandonnée.
Si l’État exerce son droit de reprise, aucune indemnité n’est versée au titulaire.
Toutefois, si les installations et équipements sont utilisés par le titulaire pour d’autres opérations pétrolières sur le territoire de la République du Sénégal, le droit de reprise de l’État ne s’exerce pas.
Si l’État ne reprend pas les installations et les équipements, le titulaire doit effectuer, à ses propres frais, leur démontage et enlèvement ainsi que tous autres travaux d’abandon et de réhabilitation des sites. À défaut d’exécution, le Ministre chargé des Hydrocarbures ordonne les diligences nécessaires aux frais du titulaire sur les fonds consignés.
Article 65
Des conditions de résiliation des contrats pétroliers
Les contrats pétroliers sont résiliés dans l’un des cas suivants :
– a) violation des dispositions du présent Code ou de toute réglementation en vigueur relative aux opérations pétrolières;
– b) liquidation des biens ou règlement judiciaire du titulaire ou des sociétés-mères;
– c) inobservation des dispositions des contrats pétroliers lorsque, aux termes de ceux-ci, leur violation entraîne la résiliation.
La résiliation est prononcée par décret dûment motivé après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai maximal de deux mois.
Chapitre 8
Des relations avec les propriétaires et occupants du sol
Article 66
De la réglementation des relations avec les propriétaires
Les relations avec les propriétaires et occupants du sol sont régies par la réglementation en vigueur au Sénégal.
Toutefois, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente, aucun titulaire de contrat pétrolier ne peut occuper ou procéder à des opérations pétrolières sur les terrains suivants :
– tout terrain situé à moins de 200 mètres d’un cimetière, d’une église, d’une mosquée ou d’autres bâtiments ou sites utilisés à des fins religieuses ou culturelles;
– tout terrain situé à moins de 100 mètres d’habitations, de bâtiments, de réservoirs, de rues, de routes, de chemins de fer, de conduites d’eau, de canalisations et, généralement, aux alentours de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art;
– tout terrain situé à moins de 1.000 mètres d’une frontière, d’un aéroport, d’un aérodrome ou d’un établissement de sécurité;
– tout terrain déclaré comme domaine militaire, ou domaine classé, notamment réserve naturelle, parc national et zone d’intérêt cynégétique.
Chapitre 9
De l'exercice de la surveillance administrative, du contentieux et des sanctions
Article 67
De la surveillance et du contrôle des opérations pétrolières
Sans préjudice des prérogatives des autres services de l’État, les opérations pétrolières sont soumises à la surveillance et au contrôle du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Les agents habilités à cet effet ont pour mission de veiller à l’application du présent Code, des textes pris pour son application et des contrats en cours de validité.
Dans les mêmes conditions, ils sont chargés de la surveillance administrative et technique ainsi que du contrôle de la sécurité des opérations pétrolières.
Ils sont tenus au respect du secret professionnel.
Aucun fonctionnaire ou salarié d’une société publique ne doit détenir des intérêts ou droits ni dans une société détentrice d’un permis ou contrat pétrolier ni dans toute société sous-traitante, directement ou indirectement, de celle-ci.
Les titulaires d’autorisation de prospection ou de contrats pétroliers sont tenus de mettre à la disposition des agents dûment habilités ou des personnes mandatées par le Ministre chargé des Hydrocarbures tous moyens d’accès aux installations temporaires ou permanentes, constructions ou chantiers.
Ils doivent leur fournir les renseignements, informations, données et documents nécessaires à la bonne exécution de leur mission.
Article 68
De la confidentialité des informations relatives aux opérations pétrolières
Tous les documents, échantillons et informations relatifs aux opérations pétrolières et fournis à titre confidentiel au Ministre chargé des Hydrocarbures ou à ses représentants ne peuvent être rendus publics qu’à l’expiration d’une période fixée dans le contrat pétrolier et après autorisation du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Article 69
De la constatation des infractions
Toutes les infractions aux dispositions du présent Code et aux mesures prises pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis par tout agent habilité et assermenté, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 70
Des types d’infractions et des amendes
Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres lois ou règlements, est puni d’une amende pouvant aller d’un million à 20.000.000 de dollars US équivalent en franc CFA au taux de change du jour de l’établissement de l’amende quiconque :
– fournit sciemment des renseignements inexacts en vue de bénéficier de l’attribution d’une autorisation de prospection ou d’un contrat pétrolier;
– se livre sans autorisation à des travaux de prospection, d’exploration ou d’exploitation en violation des dispositions du présent Code;
– se rend coupable de vol ou de recel de substances pétrolières ou gazières;
– détourne ou facilite le détournement des substances pétrolières ou gazières;
– achète ou vend, de manière illicite, des substances pétrolières ou gazières;
– détient illégalement des substances pétrolières ou gazières;
– transporte ou fait transporter, sans autorisation, des substances pétrolières et gazière;
– contrevient aux dispositions de la législation pétrolière et de la législation concernant l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
Est puni des peines prévues par le Code pénal en matière de violence et de voies de fait quiconque s’oppose, sans droit ni titre, à l’occupation des terrains dûment autorisés aux opérations pétrolières.
Les substances extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par la juridiction compétente au profit de l’État.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
Article 71
Du règlement des différends
Les infractions aux lois et règlements applicables relèvent des juridictions de la République du Sénégal.
Tout différend né de l’interprétation ou de l’application d’un contrat pétrolier peut être résolu au moyen de consultations, de bons offices, de médiation, de conciliation, d’arbitrage ou de tout autre mécanisme juridictionnel ou non convenu entre les parties pour le règlement des différends
Chapitre 10
Des dispositions finales
Article 72
De la clause de stabilisation des contrats pétroliers
Les titulaires de contrat pétrolier sont soumis aux lois et règlements de la République du Sénégal.
Le Contrat pétrolier peut inclure une clause de stabilisation du contexte législatif et réglementaire à la date d’entrée en vigueur, permettant aux contractants et à l’État, au cas où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la date d’entrée en vigueur du contrat pétrolier viendraient bouleverser son équilibre économique, à requérir soit la non-application des dispositions financièrement aggravantes, soit un ajustement des dispositions contractuelles de nature à rétablir l’équilibre économique initial.
Sont toutefois exclus de la clause de stabilisation ci-dessus les coûts additionnels occasionnés par une modification de la réglementation en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement, de contrôle des opérations pétrolières ou de droit du travail, à moins que ces modifications ne soient pas conformes aux pratiques internationales ou qu’elles soient appliquées à un contractant de manière discriminatoire.
Article 73
De la validité des contrats pétroliers antérieurs
À la date d’entrée en vigueur de ce présent Code, les contrats pétroliers antérieurement conclus restent valables et conservent leur régime juridique. Ils maintiennent les droits de renouvellement des titres miniers d’hydrocarbures et d’attribution éventuelle d’autorisations d’exploitation.
Toutefois, sur accord des parties, les contrats pétroliers visés à l’alinéa premier du présent article peuvent être soumis aux dispositions du présent Code dans les vingt- quatre mois suivant la date de son entrée en vigueur.
Article 74
Des modalités d’application de la présente loi
Les modalités d’application du présent Code sont fixées par décret.
Article 75
De l’abrogation des dispositions contraires
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code, notamment la loi no 98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.