Titre IV
Taxe sur les conventions d’assurances
Champ d’application
Article 540
Les conventions d’assurances ou de rente viagère conclues avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur sénégalais ou étranger, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces conventions, quelque soit le lieu et la date auxquels elles sont ou ont été conclues sont soumises à une taxe annuelle dénommée « taxe spéciale sur les conventions d’assurances ».
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
1. les réassurances, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article;
2. les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement;
3. les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles avec des personnes exerçant une profession agricole et couvrant des risques agricoles;
4. les contrats sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant au Sénégal ni domicile ni résidence habituelle;
5. tous autres contrats pour lesquels le risque se trouve situé hors du Sénégal ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Sénégal; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage au Sénégal de ces contrats soit par acte public soit en justice ou devant toute autorité constituée, s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l’enregistrement.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir.
6. Les assurances sur la vie et assimilées.
Les réassurances de risques visés au 4 et 5 ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.
Toutefois, l’enregistrement des contrats préalablement à leur usage au Sénégal, ne motive la perception que s’il n’est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d’assurances.
Base imposable
Article 541
Base imposable
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur, et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
Tarif
Article 542
Tarif
Le tarif de la taxe spéciale est fixée à :
1. 5% pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne;
2. 5% pour les assurances multirisques habitation et les assurances incendies des bâtiments à usage d’habitation exclusif;
3. 3% pour les assurances de groupe, y compris les contrats de rente différée de moins de 3 ans sous réserve des exonérations prévues à l’article
540;
4. 6% pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de 3 ans sous réserve des exonérations prévues à l’article
540;
5. 0,25% pour les assurances de crédits à l’exportation;
6. 10% pour toutes autres assurances.
Les risques d’incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transport, sont compris dans les risques visés sous le n° 1. ou le n° 6. du présent article, suivant qu’il s’agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre.
Solidarité
Article 543
Dans tous les cas, et nonobstant les dispositions des articles
545 à
547, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d’établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et les intermédiaires et les assurés, sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.
Assureur domicilié au Sénégal
Article 544
Pour les conventions conclues avec les assureurs sénégalais ou étrangers ayant au Sénégal soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l’assureur ou son représentant responsable, ou par l’apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui au bureau l’enregistrement du lieu de situation du siège social, de l’agence, de la succursale ou de la résidence du représentant responsable, dans les 20 premiers jours de chaque trimestre, au titre du trimestre précédent.
Elle est versée par acomptes calculés sur le 1/5ème des sommes sur lesquelles a été liquidée la taxe afférente au dernier exercice réglé ou, s’il n’y a pas encore d’exercice réglé, sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur, constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l’objet d’une émission de quittance au cours du trimestre écoulé suivant la déclaration du redevable.
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente.
La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant du total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable, sommes ayant fait l’objet d’une émission de quittance au cours de l’année, le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l’objet, au cours de la même année, d’une annulation ou d’un remboursement.
Si de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du trésor soit au titre de l’année écoulée soit au titre du 1er trimestre de l’année en cours, le complément de taxe est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année en cours.
Pluralité d’agences
Article 545
Pour les sociétés ou compagnies d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l’application de l’article
544, comme étant redevable distinct à moins que la société ou la compagnie n’ait indiqué, dans les déclarations prévues à l’article
546, qu’elle entend verser la taxe exigible au bureau de l’enregistrement du lieu de son principal établissement.
Assureur non domicilié au Sénégal
Article 546
Pour les conventions avec les assureurs n’ayant au Sénégal ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Sénégal, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l’intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au bureau de l’enregistrement de sa résidence, sauf, s’il y a lieu, son recours contre l’assureur.
Le versement est effectué dans les 20 premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé de répertoire prévu à l’article
548.
Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la stipulation au profit de l’assureur, de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des années autres que la première, la taxe peut être fractionnée par années si, les parties l’ayant requis, il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l’article
548 et sur le relevé dudit répertoire.
L’intermédiaire n’est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l’assureur et de leurs accessoires, qui viennent à échéance au cours de la 1ère année.
Assuré redevable
Article 547
Dans les autres cas que ceux visés aux articles
544 à
546, ainsi que pour les années et périodes pour lesquelles, dans les cas visés à l’article
546, l’intermédiaire n’est pas tenu au paiement de la taxe, celle-ci est versée par l’assuré au bureau de l’enregistrement du lieu de son domicile ou de sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions résultant de l’article
540, dans les 3 premiers mois de l’année qui suit celle où se place chaque échéance des sommes stipulées au profit de l’assureur, sur déclaration faisant connaître la date, la nature et la durée de la convention, l’assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes stipulés au profit de l’assureur ou de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
Article 548
I. Les courtiers et intermédiaires visés à l’article
546, sont tenus d’avoir un répertoire coté, paraphé et visé par un des juges du Tribunal régional, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise; ils y mentionnent la date de l’assurance, sa durée, le nom de l’assureur, les prénoms, nom et adresse de l’assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l’article
540, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, les échéances des dites sommes, le montant de la taxe qu’ils ont à verser au Trésor ou le motif pour lequel ils n’ont pas à verser ladite taxe et, le cas échéant, la réquisition de fractionnement prévue par le deuxième alinéa de l’article
546, pour les conventions comportant une clause de reconduction. Il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier, et dépose ce relevé, à l’appui du versement prévu à l’article
546.
II. Les courtiers et intermédiaires qui prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise à une société ou à une compagnie d’assurances sénégalaise ou à tout autre assureur sénégalais, sont tenus d’avoir le même répertoire et d’y porter les mêmes mentions.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou l’intermédiaire est tenu de déposer au bureau de l’Enregistrement territorialement compétent, le double de l’état qu’il remet à la société ou à la compagnie à l’appui de ses versements.