Titre III
Droits de publicité foncière
Champ d’application
Article 536
Sont soumis à la formalité de la publicité, dans le délai de deux mois suivant la date de l’enregistrement, les actes déclaratifs, constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels ou personnels et ceux portant prorogation ou renouvellement d’inscription. Ce délai est ramené à un mois lorsque ces mêmes actes sont soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière.
Toutefois, en cas d’inscription de l’hypothèque conservatoire, la liquidation et le paiement des droits proportionnels sont reportés à la date de la décision judiciaire sur le fond.
Dans le même cas, le droit d’inscription liquidé sur le montant de l’ordonnance accordant l’hypothèque conservatoire est perçu en même temps que le droit de radiation liquidé sur le même montant :
1. si la décision précitée donne mainlevée de l’hypothèque conservatoire;
2. si l’ordonnance accordant ladite hypothèque est rétractée.
Sous réserve des conventions internationales, sont exonérées :
– toutes les formalités requises par l’État lorsque le paiement de ces droits lui incombe légalement
– les formalités requises à la suite d’une fusion de sociétés et opérations assimilées.
Tarifs des droits fixes
Article 537
Les tarifs des droits fixes sont les suivants :
1. immatriculation et duplicata par titre : 30 000 FCFA;
2. fusion et morcellement par titre fusionné ou créé : 20 000 FCFA;
3. autre inscription par titre : 5 000 F CFA
Les tarifs des droits proportionnels sont les suivants :
1. 1% pour l’immatriculation au livre foncier : ce tarif est assis sur la valeur vénale de l’immeuble indiquée dans la réquisition;
2. 0,80% pour tous les autres actes prévus à l’article
536.
Toutefois, la radiation d’un droit d’usage à temps est assise sur le montant du loyer ou de la redevance augmenté des charges afférent au temps restant à courir.
En cas d’aliénation par l’État d’un immeuble immatriculé en franchise de droits, il est dû par le bénéficiaire outre les droits exigibles en vertu de cet acte, le remboursement des frais d’immatriculation liquidé au tarif du jour.
Pluralité de titres – Formalité fusionnée
Article 538
I. L’inscription simultanée sur plusieurs titres dépendant du même bureau de la conservation foncière ne donne ouverture qu’à un seul droit proportionnel.
L’inscription sur plusieurs titres dépendant de bureaux de conservation foncière différents ne donne ouverture qu’à un seul droit proportionnel payé au bureau de la première réquisition; dans tous les autres bureaux il n’est réclamé qu’un droit fixe.
II La formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière est requise auprès du bureau de la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble.
Lorsqu’un acte concerne des immeubles et droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux de la conservation foncière, la formalité fusionnée est exécutée au bureau dans le ressort duquel se situe l’adresse professionnelle de l’officier public ayant dressé l’acte.
Toutefois, un exemplaire supplémentaire de l’acte visé à l’article
537 est remis à chacune des autres conservations foncières intéressées. Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. Les salaires du conservateur de la propriété et des droits fonciers restent dus dans chacun des autres bureaux.
La formalité doit être requise pour les biens apportés en société au bureau de la Conservation dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société bénéficiaire de l’apport, ou au bureau dans le ressort duquel se situe l’adresse professionnelle de l’officier public ayant dressé l’acte.
Modalités de paiement et refus de formalité
Article 539
Les droits de publicité sont payés par le requérant lors du dépôt des pièces nécessaires à l’accomplissement de la formalité requise. A défaut, la formalité est refusée
La présentation d’un acte à la formalité de l’enregistrement et de la publicité foncière est accompagnée du paiement des droits dus.
La formalité est refusée en cas de non respect des conditions prévues à cet effet. La notification de refus d’exécution de la formalité doit comporter le motif du rejet. Lorsque le requérant procède à une régularisation avant l’expiration du délai suite à un précédent rejet de la formalité, l’acte est réputé enregistré à la date du dépôt. La régularisation ne donne pas lieu au versement de nouveaux droits.
Par ailleurs, lorsqu’un acte fait l’objet d’un refus de publication dans les registres fonciers et que la régularisation ne peut être faite, il n’est pas dû de pénalité de retard dans l’exécution de la formalité de l’enregistrement si cette dernière est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.