Loi n° 2007-16 du 19 février 2007 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Zone Economique Spéciale Intégrée
Chapitre premier
Dispositions générales : création de la zone, objectifs et définitions
Chapitre II
Délimitation du périmètre de la zone
Chapitre III
La haute autorité
Chapitre IV
Entreprises de la zone et activités économiques autorisées
Chapitre V
Promoteur de la zone
Chapitre VI
Régime douanier et fiscal
Chapitre VII
Protection des droits de propriété privée situés dans la zone
Chapitre VIII
Réglementation des changes
Chapitre IX
Règlement des différends
Chapitre X
Dispositons finales
Annexe
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales : création de la zone, objectifs et définitions
Création de la Zone économique spéciale intégrée
Article premier
Est créée par la présente loi une Zone économique spéciale intégrée dont la dénomination sera fixée par la Haute Autorité, ci après la Zone.
Objet et but de la loi
Article 2
La Zone économique spéciale intégrée est conçue pour favoriser l’émergence d’un environnement d’excellence pour l’entreprise, incluant une fiscalité incitative et égalitaire entre investisseurs nationaux et étrangers, des infrastructures de qualité, une régulation, une administration et une gestion opérationnelle répondant aux meilleurs standards internationaux. Le but est de positionner le Sénégal comme un pôle privilégié pour les investisseurs permettant d’accélérer son développement économique, d’augmenter son niveau de vie, de développer les opportunités d’emploi et de réduire la pauvreté.
Définitions
Article 3
Au sens de la présente loi, les termes suivants ont la signification qui leur est assignée par le présent article :
1. « Admission » ou « admettre » se réfèrent, à moins que la loi n’en dispose autrement, à l’acte de faire entrer dans la Zone A ou la Zone B, sans assujettissement ou perception des droits de douane ou taxes, des marchandises qui sont habituellement assujetties à des droits et taxes quand elles entrent dans le Territoire douanier national.
2. « Biens » signifie les Droits de propriété privée et publique situés dans la Zone, incluant les terrains, les bâtiments, les baux emphytéotiques, les droits de passage, les usines et les équipements, les améliorations, les infrastructures ou autres installations et autres actifs, notamment les droits établis par les contrats.
3. « Centre CIRDI » désigne le Centre International pour le Règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI), une institution internationale affiliée à la Banque Mondiale et créée conformément à la Convention CIRDI.
4. « Certificat d’origine » désigne le document délivré par la Haute Autorité ou par toute autre autorité compétente qui atteste que des marchandises, en sortie de la Zone, remplissent les critères requis pour bénéficier de l’origine sénégalaise ou de l’origine UEMOA ou CEDEAO.
5. - « cession » comprend toute cession ou disposition de marchandise, y compris l’Admission, l’Importation, l’Exportation, la Donation, la vente ou une autre disposition de marchandise, qui implique une cession de Droits de propriété privée.
6. « Convention CIRDI » signifie la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, faite à Washington le 18 mars 1965.
7. « convention de promoteur » désigne l’accord de concession signé par la Haute Autorité et un promoteur de la Zone conformément à la présente loi et aux Règlements qui établit les termes et les conditions selon lesquels un Promoteur de la Zone est autorisé à développer et viabiliser des Terrains de la Zone, à créer des infrastructures dans la Zone et à promouvoir, exploiter, gérer la Zone, ainsi qu’à offrir les services complémentaires « Devise librement négociable » désigne une devise qui est totalement convertible et librement transférable sur les marchés financiers internationaux.
8. « Différend » se réfère à tout différend de nature administrative, civile ou commerciale, tout recours légal en responsabilité contractuelle ou délictuelle engagé sur le fondement de la présente loi et les règlements ou en relation avec un Investissement de la Zone, y compris l’interprétation et l’application des dispositions de la présente loi et des règlements d’application, la rupture, la violation ou l’annulation d’un contrat, le développement, l’administration, l’exécution et la mise en œuvre de la Zone et toute Résolution finale de la Haute Autorité.
9. « Directeur général » signifie le représentant légal de la Haute Autorité.
10. « Dossier administratif » désigne :
(a) toute documentation ou information reçue ou obtenue par la Haute Autorité chargée de l’administration de la Zone au cours de toute procédure administrative, y compris, sans que cette liste ne soit limitative, tout texte, acte accord et mémoire gouvernemental, ainsi que tout compte rendu de séance requis : (
b) une copie de toute décision ou arrêté de la Haute Autorité prise en application de la présente loi et du Règlement, qui devra indiquer les motifs et le fondement à l’appui desquels elle a été prise et ce, pour permettre à toute Personne affectée entendant la contester de juger de l’opportunité d’exercer un recours à son encontre :
(c) une copie de toute transcription, tout compte rendu et tout document de tous les procès verbaux des réunions, conférences ou d’audiences devant la Haute Autorité : et
(d) les extraits ou avis de toute décision ou résolution finale de la Haute Autorité publiée au Journal Officiel de la République du Sénégal, ou par tout autre moyen, conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application.
11. « Droit international coutumier » s’entend d’une pratique juridique constante adoptée par les Etats au plan international, trouvant sa source dans une acceptation commune de la règle de droit, et qui pour les besoins de la présente loi, se réfère
(i) aux principes généraux du droit international consacrés par les accord et traités bilatéraux et multinationaux relatifs à la promotion des investissements ratifiés par la République du Sénégal,
(ii) aux us et coutumes généraux entre les Nations et
(iii) aux sentences d’arbitrage rendues suivant le règlement du CIRDI.
12. « Entité économique » ou « Entités économiques » se référent à toute entité constituée ou organisée légalement à but lucratif, privée ou publique, y compris toute société, compagnie, succursale, partenariat ou société de personne, entreprise individuelle, joint-venture ou autre association.
13. « Entité économique de nationalité étrangère » désigne
(i) une Entité économique (excluant une succursale) dont le domicile, la résidence, le siège de direction ou le lieu de constitution est situé dans un pays ou territoire étranger, ou
(ii) une succursale d’une Entité économique de nationalité étrangère qui opère dans la République du Sénégal.
14. « Entité économique de nationalité sénégalaise » désigne une Entité économique constituée ou organisée légalement en conformité avec la législation sénégalaise.
15. « Entreprise de la Zone » s’entend d’une Entité économique qui a reçu un agrément délivré par la Haute Autorité à exploiter un commerce ou une activité économique, pour réaliser toute activité industrielle, commerciale, de services, de logistique, de tourisme et d’immobilier ou pour créer une unité industrielle dans la Zone.
16. « Entreprise exonérée » désigne une Entité économique qui a obtenu le statut légal d’une Entreprise de la Zone, qui est autorisée par la Haute Autorité à exploiter des activités économiques dans la Zone A et ou dans la Zone B et qui peut bénéficier des avantages en matière douanière et fiscale accordés par l’article 19 et l’article 20 de la présente loi.
Le Promoteur, défini ci-après, est également considéré comme une entreprise exonérée.
17. « Entreprise non exonérée » désigne une Entité économique qui a obtenu le statut légal d’une Entreprise de la Zone, qui est autorisée par la Haute Autorité à exploiter des activités économiques dans la Zone A, la Zone B et la Zone C et qui n’a pas le droit de bénéficier des avantages en matière douanière et fiscale accordés par l’article 20 de la présente loi.
18. « Exportation », « exportations », « exporter » et « exporté » se référent, moins que la présente loi n’en dispose autrement, à l’acte d’expédier des marchandises ou réaliser des prestations de services directement de la Zone A ou de la Zone B au Territoire douanier national ou en dehors du Territoire national.
19. « Haute Autorité » signifie l’autorité administrative de la Zone, une société créée en vertu de la loi autorisant la création d’une société anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX.
20. « Importation », « importer » et « importé » se référent, à moins que la présente loi n’en dispose autrement, à l’acte de faire entrer des marchandises directement dans le Territoire Douanier national, soit des territoires situés en dehors du Territoire national, soit de la Zone A ou la Zone B, avec l’assujettissement et la perception des droits de douane et taxes incluant des taxes de valeur ajoutée, quand elles entrent dans le Territoire douanier national.
21. « Investissement de la Zone » et « Investissements de la Zone » désignent toute sorte de Biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, que possède ou contrôle, directement ou indirectement, une Personne dans la Zone, y compris un Investisseur de la Zone, et qui a les caractéristiques d’un investisseur , incluant l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, dans le dessein de réaliser un gain ou un bénéfice économique et l’acte d’assumer tous les risques. Les formes que peut revêtir un Investissement de la Zone au sens de la présente loi incluent :
(i) une Entreprise de la Zone :
(ii) les parts sociales ou toute autre forme ou titre de participation dans une Entreprise de la Zone :
(iii) les garanties financières, obligations, prêts (à l’exclusion de ceux consentis à une entité étatique) et autres instruments de crédit ou titres de créance :
(iv) les contrats à terme, droits d’option et autres dérivés :
(v) les droits nés d’un contrat ou accord et entrainant la présence du Bien d’un Investisseur de la Zone, notamment les contrats clef en mains, les contras de construction, de développement, de gestion, de production, de concession et de droit de participer aux revenus ou aux bénéfices, y compris une Convention de Promoteur,
(vi) les droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, les droits d’auteur et les marques de fabrique ou de services :
(vii) les droits tirés de la législation interne, tels que les autorisations, les permis, les licences ou les agréments, incluant un agrément d’une Entreprise de la Zone :
(viii) d’autres Droits de Propriété privée, tels que les baux, les hypothèques, les gages, les nantissements et d’autres droits réels de propriété.
22. « Investisseur de la Zone » signifie toute Personne, privée ou publique, de nationalité sénégalaise ou étrangère, qui propose de réaliser, est en train de réaliser ou a réalisé un Investissement de la Zone en tout ou en partie à travers une des formes reconnues par l’article 3 (22).
23. « Marchandises en déficit » désigne des marchandises qui ne peuvent être représentées et pour lesquelles l’Entreprise exonérée ne peut produire de déclaration d’exportation ou de vente, ni procès verbal de destruction ou de perte, dûment signé par les autorités compétentes.
24. « Norme applicable » ou « Normes applicables » désignent toute loi ou législation, code ou disposition, réglementation ou règlement, norme ou prescription, décision ou résolution, décret ou procédure, pratique ou usage ou toute autre similaire en vigueur sur le Territoire national, que ce soit au niveau national, régional, local ou municipal.
25. « Partie » désigne toute personne de nationalité sénégalaise ou étrangère qui n’est pas membre d’une structure gouvernemental ou contrôlée en tout ou partie par une structure gouvernementale.
26. « Personne » signifie une personne physique ou une Entité économique.
27. « Plan d’Occupation des terres de la Zone » comprend le plan régissant toutes les conditions d’utilisation des terrains dans la Zone.
28. « Plan de délimitation » se réfère au plan qui réglemente la délimitation, les décrochements, les hauteurs et les densités s’appliquant aux terrains de la Zone.
29. « Promoteur de la Zone » inclut tout Entité économique qui a signé une Convention de Promoteur avec la Haute Autorité conformément à la présente loi.
30. « Propriété privée » et « Droits de Propriété privé » comprennent tout Investissement de la Zone possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par une Partie, y compris un Investisseur de la Zone, et se référent à tout droit de propriété privée quelle qu’en soit la forme, immobilière, mobilière, corporelle ou incorporelle, y compris tout droit contractuel, en tout ou partie et où qu’il se situe dans la Zone.
31. « Règlement » et « Règlement » signifient les règlements qui seront pris en application de la présente loi.
32. « Requérant » signifie toute personne qui a un différend avec l’Etat du Sénégal, y compris un Investisseur de la Zone, une Entreprise de la Zone ou un Promoteur de la Zone, lorsqu’elle est Partie à un procès contre l’Etat du Sénégal ou la Haute Autorité, devant une juridiction administrative ou de l’ordre judiciaire national ou une instance arbitral nationale ou internationale.
33. « Requérant de nationalité étrangère » désigne
(i) tout Requérant dont le domicile, la résidence, le siège de direction ou le lieu de constitution est situé dans un pays ou territoire étranger,
(ii) tout Requérant qui est une Entreprise de la Zone ou un Promoteur de la Zone détenu majoritairement par une Entité économique de nationalité étrangère,
(iii) un Requérant qui est une succursale d’une Entité économique de nationalité étrangère, ou
(iv) un ressortissant de nationalité étrangère.
34. «Résolution finale » signifie toute résolution ou décision administrative finale émise par la Haute Autorité en conformité avec la présente loi et les règlements d’application, y compris notamment
(i) le refus de délivrance d’un agrément,
(ii) la suspension, l’annulation, la révocation, modification ou le retrait d’un contrat de bail, un agrément d’Entreprise de la Zone ou d’autres autorisation ou permis,
(iii) les décisions ou résolutions en matière de délimitation des terrains ou d’expropriation, ou
(iv) l’application de pénalités, de sanctions ou d’amendes administratives,
(v) décisions ou résolutions en matière douanière, fiscale, environnementale, de change, d’immigration, ou de réglementation du travail rendues en exécution de la présente loi et les Règlements d’application et
(vi) toute autre résolution finale définie dans les Règlements d’application.
35. Ressortissant de nationalité étrangère » signifie une personne physique qui est un citoyen d’un pays étranger.
36. « Terrain de la Zone » se réfère à tous les terrains publics et privés désignés à l’origine ou par la suite pour une utilisation dans la Zone en application des articles 4 à 8 de la présente loi.
37. « Territoire douanier national » signifie toute partie du Territoire national située hors de la zone A et la Zone B, y compris la Zone C, dans laquelle s’applique la législation nationale en matière douanière.
38. « Territoire national »désigne l’espace terrestre, maritime et aérien sous la souveraineté de la République du Sénégal, incluant le Territoire douanier national, les zones franches situées au Sénégal et toutes les régions s’étendant au-delà des aux territoriales du Sénégal et qui conformément au droit international, sont des régions à l’égard desquelles le Sénégal est habilité à exercer des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.
39. « Tribunal d’Arbitrage CIRDI » et « Tribunaux d’arbitrage CIRDI » se référent aux tribunaux d’arbitrage constitués en conformité ave la procédure d’arbitrage et de conciliation du Centre CIRDI institué par la Convention CIRDI.
40. « Zone économique spéciale intégrée » et « Zone » signifient la surface géographique située dans la République du Sénégal désignée comme l’endroit de la Zone en conformité avec les articles 4 à 8 de la présente loi. Cet espace est destiné à être un pôle d’investissement par excellence en offrant un environnement compétitif aux affaires et à l’investissement.
Chapitre II
Délimitation du périmètre de la zone
Désignation des terrains de la Zone et transfert de propriété
Article 4
a) La Zone comprend initialement les terrains destinés à être utilisés comme Terrains de la Zone, tels qu’ils sont identifiés et délimités en annexe.
b) Les terrains de la Zone sont divisés en zone A, zone B et zone C.
c) A l’exception des surfaces habitées par des populations à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les parties, dont les références cadastrales sont précisées par décret, sont cédées à titre gratuit à la Haute autorité pour les besoins de l’administration et de la gestion de la Zone.
d) La Haute Autorité a la pleine autorité et toute latitude pour disposer par voie de bail de tous les Terrains de la Zone à travers tout moyen qu’elle considère nécessaire afin d’atteindre l’objet et le but de la présente loi visés dans l’article 2 .
e) En attendant l’achèvement de la procédure de cession au nom de la Haute autorité, les parties nécessaires au développement de la Zone sont mises à la disposition de la Haute Autorité par décision du Ministre chargé des Domaines.
Extension des terrains de la Zone
Article 5
a) Le Président de la République peut étendre par décret le périmètre de la Zone en désignant des terrains complémentaires comme étant compris dans la Zone. Un statut de zone A, zone B ou zone C peut être accordé à ces nouveaux terrains pour répondre aux objectifs assignés à la Haute autorité pour autant que de telles désignations soient effectuées dans le seul but de remplir les objectifs de la Zone visés à l’article 2. Les métrages et délimitations de tels sites et zones additionnels, les références cadastrales et les transcriptions de propriété sont précisés par décret et publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.
b) La propriété des terrains additionnels compris dans la Zone conformément l’article 5 a) est transférée de plein droit à la Haute Autorité pour les besoins de l’administration et de la gestion de la Zone.
Désignation des terrains de la Zone A
Article 6
a) La zone A est déterminée par la Haute Autorité en concertation avec les promoteurs.
b) La zone A est réputée hors du Territoire douanier national et est sécurisée conformément aux lois et aux règlements applicables.
c) La Haute Autorité peut étendre à tout moment, s’il est nécessaire, le périmètre de la zone A d’une manière compatible avec les dispositions de l’article 8 b).
Désignation des terrains de la Zone B
Article 7
a) La zone B comprend des terrains situés à proximité des ports ou aéroports, incluant, entre autres, une surface désignée du Nouvel Aéroport international Blaise Diagne.
b) La zone B est réputée hors du Territoire douanier national et sera sécurisée conformément aux lois et aux règlements applicables.
Désignation des terrains de la Zone C
Article 8
a) Les Terrains de la Zone ne faisant pas partie ni de la zone A ni de la zone B constituent la zone C.
b) La Haute Autorité peut étendre à tout moment s’il est nécessaire, le périmètre de la Zone A en désignant des terrains complémentaires provenant de la zone C pour être utilisés dans la zone A afin de remplir les objectifs et le but de la présente loi.
c) La zone C fait partie du Territoire douanier national. Elle est exclusivement régie par le droit douanier national.
Chapitre III
La haute autorité
Article 9
a) La Haute Autorité, créée pour administrer, gérer et développer la Zone économique spéciale dispose de pouvoirs exclusifs définis par la présente loi.
b) La Haute Autorité est à cet effet, le délégué du Président de la République dans la Zone. Elle y est le représentant du Premier Ministre et de chacun des ministres et dispose des pouvoirs légaux des préfets des circonscriptions urbaines dans la Zone.
Les missions de la Haute Autorité
Article 10
Les missions assignées à la Haute Autorité sont :
a) Attirer des investissements pour stimuler la production de biens et services et la création d’emplois dans les divers secteurs économiques, notamment dans les secteurs industriels, commerciaux, logistiques, des services, du tourisme et de l’aménagement résidentiel;
b) Encourager la concurrence et prévenir, dans la mesure du possible, les situations de monopole dans la zone;
c) Développer un environnement d’affaires et une qualité de vie en conformité avec les meilleures normes internationales;
d) Sauvegarder la santé publique et assurer la sécurité des personnes et des biens;
e) Assurer une délimitation rationnelle de la Zone, protéger l’environnement, les ressources naturelles et la biodiversité dans la Zone;
f) Administrer la Zone à travers un guichet unique et un centre de service en conformité avec les Règlements.
Pouvoirs de la Haute Autorité
Article 11
La Haute Autorité a les pouvoirs suivants :
a) Fixer la dénomination de la Zone, l’administrer, la gérer, la développer et déléguer tels pouvoirs, totalement ou en partie, à des tiers comme elle le jugera approprié;
b) Délivrer tous les agréments, permis et autorisations à toutes entreprises de la Zone, y compris les entreprises exonérées et les entreprises non exonérées afin de leur permettre d’investir et d’opérer dans la Zone;
c) Conclure des protocoles d’accords, chaque fois que c’est nécessaire, avec des ministères et autres autorités afin de créer un environnement propice aux investissements et aux affaires dans la Zone;
d) Réguler les entreprises de la Zone ainsi que leurs activités au sein de la Zone, incluant celles des services collectifs;
e) Fournir directement ou à travers des tiers les services collectifs dans la Zone, y compris la fourniture d’électricité, d’eau et des services d’assainissement et de télécommunications;
f) Edicter les règlements d’application en conformité avec les procédures administratives pour l’application de la présente loi dans le périmètre de la Zone;
g) Percevoir des redevances ou frais pour tous les agréments, permis et autorisations accordés et pour tout autre service offert;
h) Etablir et imposer des pénalités administratives, des sanctions et des amendes pour toutes violations et infractions à la présente loi ou aux règlements d’application;
i) Exercer tous les pouvoirs conférés aux préfets des circonscriptions urbaines afin de réglementer et contrôler tout développement, plan d’aménagement et d’autres matières urbaines au sein de la Zone;
j) Allouer et disposer librement par voie de bail des terrains de la Zone par tout moyen qu’elle considère nécessaire afin d’atteindre les objectifs de la présente loi;
k) Révoquer, annuler, suspendre, retirer ou modifier les agréments, permis, autorisations en conformité avec les Règlements d’application;
l) Etablir à travers des règlements d’application et en coordination avec les ministères compétents, les normes de performance, incluant des accords réputés agréés dans le cas où une réponse administrative n’est pas donnée dans le délai maximum de 45 jours;
m) Prohiber, à travers des règlements d’application, des activités dans la Zone, pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité, d’hygiène et de santé publique, de protection de la santé et des vies des personnes et des animaux ou de protection de propriété intellectuelle et de l’environnement;
n) Avoir la responsabilité et le contrôle administratifs des fonctionnaires dans la Zone;
o) Entreprendre toute autre activité nécessaire et convenable afin d’assumer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Obligations, fonctions et responsabilités de la Haute Autorité
Article 12
La Haute Autorité a les obligations, fonctions et responsabilités suivantes :
a. Administrer la Zone et surveiller son exploitation en conformité avec ses pouvoirs;
b. Enregistrer les entreprises de la Zone et émettre des agréments pour leur opérations au sein de la zone comme Entreprise exonérée ou Entreprise non exonérée;
c. Conclure des conventions avec un ou plusieurs promoteurs de la Zone pour le d’aménagement de la Zone, incluant le développement et la viabilisation de la Zone, la fourniture des services collectifs et la gestion de la Zone;
d. Emettre des permis pour la construction des bâtiments et autres biens dans la Zone;
e. Etablir, mettre en œuvre et contrôler un Plan d’Opération des terres de la Zone et un Plan de Délimitation en conformité avec le schéma d’aménagement et en coordination avec les autorités d’urbanisme respectives;
f. Effectuer tous les services municipaux dans la Zone (sauf dans les zones de populations et villages enregistrés au sein de la Zone C);
g. Délivrer ou faire délivrer les certificats d’origine;
h. Assurer que toutes les opérations des entreprises de la Zone et les activités de la Zone sont conformes à la présente loi;
i. Etablir et fournir, soit directement soit à travers des tiers, les services de sécurité et de lutte contre l’incendie dans la Zone;
j. Exercer toute autre fonction afin d’assurer une administration efficace de la Zone et atteindre les objectifs de la présente loi;
k. S’assurer que la Zone économique spéciale intégrée est gérée selon les meilleurs standards internationaux.
Coordination avec les autres autorités gouvernementales
Article 13
La Haute Autorité assure la coordination avec les services de l’Etat en matière fiscale, douanière, de sécurité, de police, de gendarmerie et d’immigration en conformité avec les protocoles d’accords respectifs.
Chapitre IV
Entreprises de la zone et activités économiques autorisées
Entreprises et activités autorisées
Article 14
a) Pour bénéficier du statut d’Entreprise de la Zone, une Entité économique de nationalité sénégalaise, ou la succursale d’une Entité économique de nationalité étrangère, doit satisfaire les conditions suivantes :
(i) avoir un agrément valide émis par la Haute Autorité et
(ii) avoir un contrat de bail consenti avec un Promoteur de la Zone (sauf dans le cas du Promoteur de la Zone conformément à l’article 17 et l’article 18). Les modalités d’application et d’émission des agréments seront définies dans les règlements d’application;
b) Les entités économiques de nationalité étrangère peuvent opérer directement comme des Entreprises de la Zone sous la forme d’une succursale sans pour autant constituer une Entité économique de nationalité sénégalaise. Dans ce cas, la dispense prévue à l’article 120 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique leur sera accordée;
c) Toute personne de nationalité sénégalaise ou étrangère peut détenir jusqu’à cent pour cent des intérêts ou des actions d’une Entreprise de la Zone. A l’exclusion des cas prévus dans la présente loi, les entreprises de la Zone détenues par une personne de nationalité étrangère ou de nationalité sénégalaise bénéficient d’un statut juridique égal et d’un traitement égal au sein de la Zone;
d) Les entreprises de la Zone peuvent entreprendre toute activité économique dans la zone A, la zone B et la zone C, pourvu que l’activité ne soit ni interdite, ni restreinte par la présente loi, les règlements d’application et toute autre loi applicable. A cette moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et de protection de la propriété intellectuelle, notamment les brevets, les droits d’auteur et les marques de fabrique ou de services. Toute activité liée au terrorisme, au blanchiment d’argent, au trafic de drogue, à la vente d’armes et à la contrebande est interdite.
Entreprises exonérées, avantages et durée des avantages
Article 15
a) Les entreprises exonérées, sauf les promoteurs de la Zone, exercent des activités autorisées dans les zones A et B, telles que des activités commerciales, industrielles, de services, de logique, dont la liste est définie dans les Règlements d’application.
Les entreprises exonérées sont éligibles à tous les avantages douaniers et fiscaux conformément à la présente loi et aux règlements d’application. Une entreprise exonérée bénéficie, en particulier, du droit d’admission en franchise de tout droit de douane et taxes fiscales et en exonération du paiement de tout impôt sur le revenu, dans la zone A ou la zone B, et du droit d’exportation en dehors du territoire national de toutes sortes de marchandises, produits, matières premières, équipements, autres biens et services;
b) Une entreprise exonérée bénéficie aussi du droit d’employer du personnel de nationalité étrangère et de nationalité sénégalaise. Dans ce dernier cas notamment, les entreprises exonérés peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à compter de la date d’agrément, des contrats de travail à durée déterminée, pendant une période limitée à cinq ans.
c) Sans préjudice de l’application des stipulations de l’article 18 d) ci-après, la durée de ces avantages et droits, ainsi que l’exonération du paiement des droits de douanes, taxes fiscales et impôts, en conformité avec l’article 19 et l’article 20, est garantie pour une période de cinquante ans à compter de la date d’émission de l’agrément de l’Entreprise exonérée.
d) Nonobstant l’article 15 a), les entreprises de la Zone qui entreprennent des activités bancaires, financières et d’assurances dans la zone A et la zone B, constituent des entreprises non exonérées.
Entreprises non exonérées
Article 16
a) Les entreprises non exonérées, comme définies dans les règlements d’application, incluant des entités économiques dans les secteurs bancaires, financières, d’assurances, ne bénéficient d’aucun des avantages douaniers ou fiscaux accordés par la présente loi et les Règlement d’application;
b) Les entreprises non exonérées ne peuvent faire entrer des marchandises dans la Zone A ou la Zone B à moins que les marchandises aient été assujetties à la perception des droits de douane et taxes applicables, y compris toutes taxes sur la valeur ajoutée.
Chapitre V
Promoteur de la zone
Les promoteurs de la zone et leurs activités
Article 17
a) La Haute Autorité peut sélectionner un ou plusieurs promoteurs de la Zone pour entreprendre les activités suivantes :
i) Développer, exploiter et viabiliser tous les terrains de la Zone, en conformité avec la Convention de Promoteur, par tous les moyens;
ii) Gérer la Zone en entreprenant les activités suivantes :
iii) Construire des bâtiments et d’autres biens et développer des infrastructures de la Zone;
iv) Louer, sous louer ou disposer de tous les biens compris dans leur bail, incluant les terrains, les bâtiments infrastructures, librement et en conformité avec la convention de Promoteur;
v) Fournir des services dans la Zone, conformément aux besoins des entreprises de la Zone et d’après leurs propres prix et conditions et;
vi) Promouvoir la Zone, en utilisant tous les moyens nécessaires, auprès des investisseurs locaux et étrangers;
vii) Conclure des contrats avec des tiers pour le développent, la viabilisation et la gestion de la Zone, ainsi que pour l’offre des services;
viii) Exercer tout autre droit, entreprendre toute autre activité autorisée par la présente loi, les règlements d’application et par la Convention ce Promoteur.
b) Pour avoir le statut de Promoteur de la Zone, une entité économique de nationalité sénégalaise, ou la succursale d’une Entité économique de nationalité étrangère, doit avoir conclu une Convention de Promoteur avec la Haute Autorité. A cet effet, la Haute Autorité consentira des contrats de bail couvrant des périodes allant jusqu’à quatre vingt dix neuf ans avec les promoteurs de la Zone;
Droits des promoteurs de la Zone
Article 18
a) Tout promoteur de la Zone bénéficie du statut légal d’une entreprise exonérée, et est éligible à tous les avantages douaniers et fiscaux accordés par la présente loi et les règlements d’application, ainsi qu’à toutes les mesures incitatives, avantages, privilèges et exonérations accordés dans la Convention de Promoteur;
b) Un Promoteur de la Zone peut créer une ou plusieurs entreprises de la Zone pour développer et viabiliser les terrains de la Zone, bâtir des infrastructures dans la Zone et offrir des services y relatifs;
c) Toute entité économique de nationalité sénégalaise ou étrangère qui entreprend des services de sous-traitance pour le compte du Promoteur de la Zone bénéficiera aussi du statut légal d’une Entreprise exonérée pour lesdits services de sous-traitance au sein des Zones A et B. Cette entité économique sera éligible à toute les mesures incitatives, avantages, privilèges et exonérations accordés au Promoteur de la Zone conformément à la Convention de Promoteur;
d) La durée de ces mesures incitatives, avantages, privilèges et des droits, ainsi que l’exonération des paiements des droits douaniers et autres taxes, en conformité avec l’article 19 et l’article 20, est garantie pour la période pendant laquelle le contrat de bail entre la Haute Autorité et le Promoteur est en vigueur;
e) En sus des droits susmentionnés, le Promoteur de la Zone maintient tous ses droits stipulés dans la Convention de Promoteur.
Chapitre VI
Régime douanier et fiscal
Exonération de droit et taxes
Article 19
Toute marchandise, y compris les biens de production, équipements, matières premières, intrants, produits, semi-finis, produits finis, admise dans la zone A ou la zone B par une Entreprise exonérée du paiement de tous droits, taxes, redevances, prélèvements ou d’autres impositions douanières.
Traitement d’autres taxes fiscales et d’impôt
Article 20
a) A moins que le présent article n’en dispose autrement, les entreprises exonérées sont soumises à un impôt forfaitaire des sociétés égal à deux pour cent (2%) du chiffre d’affaires provenant des ventes de produits et services. Nonobstant le taux de cet impôt forfaitaire, tout revenu brut provenant d’une entreprise exonérée opérant dans le secteur des télécommunications est soumis à cet impôt forfaitaire au taux de quatre pour cent.
b) Toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée dans le Territoire douanier, y compris la zone C, ainsi que toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée à une Entreprise non exonérée dans la zone A ou la zone B, est soumise à l’impôt forfaitaire défini à l’article 20 a), toute marchandise vendue par une entreprise exonérée à une autre Entreprise exonérée dans la zone A ou la Zone B, ainsi que toute marchandise vendue par une Entreprise exonérée en dehors du Territoire national, est exonérée du paiement de l’impôt forfaitaire défini à l’article 20 a);
c) Tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée dans le Territoire douanier national, y compris la zone C, ainsi que tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée à une Entreprise exonérée dans la zone A ou la zone B, ainsi que tous les revenus provenant des services offerts par une Entreprise exonérée en dehors du Territoire national, sont exonérées du paiement de l’impôt forfaitaire défini à l’article 20 a);
d) Toute Entreprise exonérée exploitant des activités économiques autorisées dans la zone A ou la zone B est exonérée du paiement d’impôts directs qui auraient pour assiette les revenus obtenus directement par ladite entreprise, tels que les loyers, les redevances, les impôts sur les bénéfices des sociétés, les intérêts et les revenus de capitaux mobiliers, y compris les dividendes;
e) Toute entreprise exonérée exploitant des activités économiques autorisées dans la zone A ou la zone B est exonérée des impôts et taxes sénégalaises suivants qui sont imposés par les autorités nationales, régionales, locales ou municipales;
f) Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur;
g) Taxes ou tout autre impôt sur le revenu basé sur la distribution des dividendes aux actionnaires d’une société;
h) Taxes foncières et immobilières sur les terrains et immeubles possédés ou loués par une Entreprise exonérée dans la zone A ou la zone B;
i) Taxe sur la plus-value ou les gains provenant de la vente, du transfert ou de l’aliénation d’un terrain, d’un immeuble, de parts sociales ou actions d’obligations, et d’autres biens ou actifs mobiliers ou immobiliers situés au sein de la zone A ou la zone B;
j) Taxes sur les véhicules possédés par les entreprises exonérées dans la zone A ou la zone B; et
k) Tout autre impôt direct, taxe ou frais qui n’est pas imposé par la Haute Autorité ou ses agences et ses sous contractants autorisés en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Exclusion
Article 21
Seuls les véhicules utilitaires désignés dans les règlements d’application qu’une Entreprise exonérée utilise dans l’exploitation de ses activités économiques autorisées sont éligibles à l’exonération de l’article 20 e) (v). Le carburant destiné aux véhicules ne bénéficie d’aucune exonération.
Règles régissant les marchandises à l’entrée et la sortie de la Zone
Article 22
a) La zone A et la zone B sont considérées comme étant hors du Territoire douanier national.
b) Tout mouvement de marchandises entrant ou sortant de la zone A ou de la zone B, et toute Cession de marchandise entre les entreprises de la Zone, ainsi que toute perte ou destruction de marchandise subie par une Entreprise exonérée, doit faire l’objet d’une déclaration douanière ou d’un formulaire, sauf en cas de dérogation des autorités douanières, en conformité avec le Règlement d’application. La Haute Autorité et les autorités douanières sénégalaises peuvent à cette fin demander à toute Entreprise de la Zone de fournir des informations complémentaires sur ses admissions, importations, exportations et toute autre transaction à des fins de contrôle;
c) Les entreprises exonérées exploitant des activités économiques autorisées dans la zone A ou la zone B peuvent vendre leurs marchandises dans le Territoire douanier national. Dans ce cas, de telles ventes, ainsi que toutes marchandises en déficit, seront soumises à la législation de droit commun, notamment douanière. Les droits et taxes d’entrée à percevoir sont, le cas échéant, calculés sur la base de la valeur originelle du produit ou de ses parties constituantes ou des intrants initialement admis dans la zone A ou la zone B. Toutefois, ces produits importés ne seront assujettis à aucune perception de taxes ou de droits si les droits et taxes préalablement payés sur ces mêmes produits n’ont pas été remboursés. Il est appliqué aux marchandises n’ont pas été remboursés. Il est appliqué aux marchandises quittant la zone A ou la zone B vers le Territoire douanier national le régime de la nation la plus favorisée au moment de leur entrée sur le Territoire douanier national;
d) Tout produit transformé dans la zone A ou la zone B à partir de matières premières admises et destiné à l’export, est considéré comme produit originaire de la République du Sénégal ou de l’UEOMA ou de la CEDEAO, à condition que le produit respecte les conditions de règles d’origine applicables.
Chapitre VII
Protection des droits de propriété privée situés dans la zone
Protection effective de tous les intérêts de Propriété privée situés dans la Zone
Article 23
a) La République du Sénégal assure le droit à la possession privée de tout Bien, ainsi que la protection de tout attribut et tout aspect du Droit de Propriété privée, dans la Zone. Cette protection s’applique en particulier à l’occupation et à la possession de tous les droits de propriété privée situés, ainsi qu’à tous les transferts et autres dispositions de propriété effectués, au sein de la Zone. Conformément aux dispositions des paragraphes b et c du présent article, tous les biens privés, y compris un Investissement de la Zone, feront l’objet d’une protection contre toute décision administrative ou réglementaire, directe ou indirecte, qui est arbitraire et discriminatoire;
b) En conformité avec le Droit international coutumier concernant les obligations internationales en matière d’expropriation et de nationalisation, le Gouvernement du Sénégal, incluant ses autorités nationales, régionales, locales et municipales, s’interdira d’exproprier ou nationaliser tout bien privé, incluant un investissement de la Zone, et ceci d’une manière directe ou indirecte, sauf pour cause d’utilité publique, sur une base non discriminatoire et prise dans le cadre des conditions prévues par la législation sénégalaise applicable en la matière, notamment l’application régulière de la loi quant à l’application de droit de propriété. Cette garantie s’appliquera même contre toute décision administrative ou réglementaire équivalente qui aboutit à un résultat économique semblable à une expropriation ou à une nationalisation, telle que la vente forcée de droit de propriété du fait de décisions ou de résolutions en matière de délimitation géographique des terrains;
c) Dans l’hypothèse d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une nationalisation non discriminatoire pour cause ou raison d’utilité publique qui est légalement prévue, la Personne qui en sera l’objet devra bénéficier d’une prompte, juste, effective et préalable indemnisation. L’indemnisation devra équivaloir à la juste valeur marchande de l’Investissement de la Zone exproprié ou nationalisé, immédiatement avant que l’expropriation ou la nationalisation n’ait lieu (« date d’expropriation ou de nationalisation »), et elle ne tiendra compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation ou la nationalisation envisagée était déjà connue. Les critères d’évaluation seront la valeur de l’actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère nécessaire au calcul de la juste valeur marchande, selon que de besoin. L’indemnisation sera versée sans délai, et son paiement devra se faire dans une Devise Librement négociable. L’indemnisation comprendra les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d’expropriation pour cause d’utilité publique ou de nationalisation jusqu’à la date du paiement de l’indemnisation;
d) Nonobstant les dispositions des paragraphes a, b et c du présent article, toute décision administrative ou réglementaire non discriminatoire prise par l’Etat du Sénégal, ou la Haute Autorité, dans la Zone qui est motivée par la protection du bien-être social, comme la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement, ne constituera ni une expropriation ni une nationalisation, à moins que telle mesure ne porte atteinte à un Droit de Propriété privée d’une Personne dans la Zone ou un Promoteur de la Zone.
Chapitre VIII
Réglementation des changes
Disposition particulières en matière de réglementation des changes
Article 24
a) L’entreprise exonérée ainsi que ses employés travaillant exclusivement dans la Zone et Investisseurs de la Zone de nationalité étrangère ont libre accès aux devises étrangères dans la Zone. Lesdites personnes se voient accorder un droit absolu d’effectuer librement sans délai et sans restriction tous les transferts de fonds, notamment les transactions en devises étrangères. Ces transferts effectués à travers des banques commerciales ou instituions financières enregistrées et ayant un agrément leur permettant d’opérer en zone A ou en zone B, peuvent inclure mais ne le limitent pas aux transactions suivantes :
i) Rapatriement du capital social, incluant le capital initial et les apports subséquents et les parts sociales réévaluées, ainsi que des bénéfices en nature et autres sommes provenant d’un Investissement de la Zone.
ii) Distribution des bénéfices, revenus ou dividendes d’une entreprise exonérée, ainsi que des bénéfices en nature et autres sommes provenant d’un Investissement de la Zone;
iii) Transferts de fonds par une Entreprise exonérée qui sont destinés au paiement d’intérêts, d redevances ou royalties , des frais de gestion, d’assistance technique ou de tous autres frais;
iv) Remise des rémunérations payées dans la Zone, et des transferts qui dérivent des gains en capital réalisés dans la Zone;
v) Rapatriement du produit net de la vente de la totalité ou d’une partie d’un Investissement de la Zone, ou le produit net de la liquidation partielle ou totale d’un Investissement de la Zone; et
vi) Paiements effectués par une Entreprise exonérée liée par un contrat de droit étranger, incluant les remboursements en principal d’un contrat de prêt étranger, les paiements effectués en application de tout contrat de transfert de technologie et les paiements effectués pour l’achat de biens et services d’origine étrangère.
b) Aucune autorisation préalable ne sera requise pour effectuer quelque transaction de devises étrangères que ce soit dans la Zone;
c) Les autorités compétentes de la Banque centrale ou leur intermédiaires agréés réglementent toutes les opérations des banques commerciales et instituions financières enregistrées et détenant un agrément pour opérer dans la zone A ou la zone B;
d) Seules les banques établies au Sénégal, disposant d’un agrément de la Banque centrale des Etats de l’Afriques de l’Ouest (BCEAO) peuvent s’installer dans la Zone.
e) Toute Entreprise exonérée ainsi que ses employés travaillant exclusivement dans la Zone et investisseurs de la Zone de nationalité étrangère se verront accorder un droit absolu, sans avoir l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances, d’ouvrir dans les banques et instituions financières enregistrées et détenant un agrément pour opérer dans la zone A ou la zone B un compte en devises étrangères ou en monnaie locale ou les deux. Le détenteur d’un tel compte se voit accorder un droit absolu d’utiliser des devises étrangères ou monnaie locales pour toutes ses transactions dans la Zone.
Chapitre IX
Règlement des différends
Champ d’application
Article 25
a) Seuls les différends administratifs, civils ou commerciaux survenant entre l’Etat du Sénégal, ou la Haute Autorité; et un Investisseur de la Zone, y compris une Entreprise de la Zone, un Promoteur de la Zone ou ses propriétaires ou actionnaires, seront concernés par le mécanisme de Règlement des différends prévu au présent chapitre;
b) Toute infraction pénale, de quelque nature qu’elle soit, est soumise à la connaissance exclusive des juridictions pénales sénégalaises compétentes.
Recours administratifs et contentieux
Article 26
a) Tout Investissement de la Zone peut exercer un recours administratif auprès de la Haute Autorité contre toute résolution finale rendue par cette dernière conformément aux procédures des règlements d’application;
b) Si un Investisseur de la Zone exerce le recours administratifs conformément à l’article 26 a), la Haute Autorité certifiera une copie authentique du Dossier administratif, en conformité avec les procédures des Règlement d’application. Dans le cadre de l’exercice du recours administratif et contentieux, le Requérant se verra accorder un droit absolu d’une audience devant la Haute autorité conformément aux règlements d’application;
c) Si, dans le délai de 45 jours imparti par le Règlement, la Haute Autorité, se basant sur les preuves contenues dans le Dossier administratif, ne rend pas de décision acceptable pour le Requérant, ce dernier peut alors effectuer les recours prévus aux articles suivants du présent Titre.
Consultation, négociation et médiation
Article 27
Si la Haute Autorité ne modifie pas sa résolution administrative finale dans le délai imparti par le Règlement, le Requérant a le droit d’initier des consultations et négociations avec le Gouvernement du Sénégal. Le Président de la République désigne dans un délai de 45 jours un représentant du Gouvernement pour coordonner le processus de la consultation et de négociation qui peut impliquer des tiers, tel un médiateur, conformément aux règlements d’application.
Recours à la justice nationale
Article 28
Dans le cas où le Requérant et l’Etat du Sénégal, ou la Haut autorité, n’ont pas abouti à un règlement à l’amiable de leur différend selon les modalités édictées à l’article 26 ou l’article 27 de la présente loi, le Requérant aura le droit de poursuivre l’action auprès des juridictions sénégalaises compétentes. Les parties se réservent le droit de conclure un accord à l’amiable qui met fin à leur différend à toute étape de la procédure juridictionnelle.
Arbitrage international
Article 29
Dans le cas où le Requérant de nationalité étrangère et l’Etat du Sénégal ou la Haute Autorité, n’ont pas abouti à un règlement amiable de leur différend selon les modalités édictées à l’article 26 et l’article 27 de la présente loi, et si le différend n’a pas été préalablement soumis par ledit requérant aux juridictions sénégalaises compétentes, un tel Requérant de nationalité étrangère se voit accorder le droit de soumettre le différend à l’arbitrage suivant l’une des modalités définies ci-après :
a) Soit à un Tribunal d’Arbitrage CIRDI constitué en conformité avec la procédure d’arbitrage et de conciliation du Centre CIRDI prévue dans la Convention CIRDI. Dans ce cas, l’Etat du Sénégal accepte comme remplie la condition de nationalité prescrite par l’article 25 de la Convention CIRDI;
b) Soit à un tribunal arbitral compétent constitué conformément aux accords ou traités bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la promotion des investissements multilatéraux relatifs à la promotion des investissements ratifiés par la République du Sénégal et l’Etat du domicile ou le pays de nationalité du Requérant;
c) Soit à tout tribunal arbitral constitué conformément à tout mécanisme de règlement de différends adopté de commun accord entre les parties.
Dans le cas d’un désaccord entre le Requérant de nationalité étrangère et l’Etat du Sénégal, ou la Haute Autorité, concernant le mécanisme de résolution des différends appropriés, le choix du Requérant de nationalité étrangère prévaut. Les parties se réservent le droit de conclure un accord à l’amiable qui met fin à leur différend à toute phase de procédure d’arbitrage.
Chapitre X
Dispositons finales
Pénalités, sanctions, amendes et responsabilité civile
Article 30
a) La Haute Autorité a le pouvoir de prononcer des sanctions administratives, pénalités et amendes en cas de violation ou inobservation de la présente loi et des Règlements d’application;
b) Il revient à la Haute Autorité d’établir un barème des sanctions applicables;
c) Toute entreprise de la Zone sera civilement responsable de tout dommage causé dans le Territoire national à toute personne ou de toute atteinte à la propriété de telle personne résultant des violations des dispositions de la présente loi ou des Règlements. Le cas échéant, ses préposés seront pénalement responsables.
Application des Règlements
Article 31
La Haute Autorité émettra les règlements d’application en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Rapports avec d’autres lois
Article 32
a) Tous les traités internationaux ont vocation à s’appliquer dans la Zone à moins que la présente loi n’en dispose autrement, toute norme applicable a également vocation à s’appliquer dans la Zone;
b) En cas de conflit dans la Zone entre une autre loi d’application intérieure, y compris toute norme applicable qui s’applique au niveau national, régional, local ou municipal, et la présente loi, les règlements d’application ou toute résolution de la Haute Autorité, la présente loi, les règlements d’application et les résolutions de la Haute Autorité prévaudraient;
c) Une entreprise exonérée peut bénéficier d’avantages prévus par d’autres lois sénégalaises si elle en réunit les conditions et conformément aux dispositions des dites lois.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Annexe
La Zone comprend initialement les terrains identifiés et délimités de la manière suivante :
– Au Nord : la Plateforme du Millénaire de Diamniadio, la Route nationale 1 et l’Aéroport international « Blaise Diagne »;
– A l’Est : la ligne reliant le sommet sud-est de l’Aéroport international « Blaise Diagne » au croisement de la Route nationale 1 et la Route de Popenguine;
– Au Sud : la Route de Popenguine;
– A l’Ouest : le Village de Popenguine, l’Océan Atlantique et la route de Yenne Todd – Ndoukhoura Ouolof.