Titre I
Critères d'éligibilité (montant plancher et nature des investissements)
Article premier  
En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 2004-06 du 06 février 2004 portant Code des Investissements, sont éligibles aux avantages dudit Code pour un montant de quinze millions (15 000 000) de francs CFA, les programmes des petites et moyennes entreprises relevant des secteurs ci-après retenus comme prioritaires dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté et de la stratégie de soutien aux investissements industriels:
– secteur primaire et activités connexes: agriculture, pêche, élevage et activités de stockage, de conditionnement et de transformation des produits locaux d'origine végétale, animale ou halieutique, industrie agro-alimentaire;
– secteurs sociaux: santé, éducation-formation;
– services: montage, maintenance d'équipements industriels et télé-services.
Est considérée comme petite et moyenne entreprise au sens du présent décret, toute entreprise qui, au niveau consolidé, remplit cumulativement les conditions suivantes:
– le programme d'investissement est d'un montant supérieur ou égal à quinze millions (15 000 000) de francs CFA et inférieur à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Ce programme d'investissement s'entend hors TVA et comprend les actifs immobilisés, ainsi que le besoin en fonds de roulement;
– le nombre d'emplois permanents est compris entre trois (03) et cinquante (50);
– l'entreprise s'engage à tenir une comptabilité, conformément au système comptable ouest-africain (SYSCOA).
Article 2  
Par complexes commerciaux, infrastructures portuaires, ferroviaires et aéroportuaires, il faut entendre les projets comportant:
Pour les complexes commerciaux:
– une zone réservée à l'administration du centre commercial,
– une zone commerciale et bureaux,
– des aires de livraison, voies de dessertes et d'approvisionnement des zones de ventes, parking, accès camions, allées piétonnes...
Pour les infrastructures portuaires:
– l'installation d'équipements fixes;
– la réalisation d'investissements visant à améliorer l'assistance apportée aux navires à l'embarquement et au débarquement;
– l'accroissement des capacités de stockage et de conservation;
– la réalisation d'infrastructures visant à améliorer la fluidité du trafic portuaire.
Pour les infrastructures ferroviaires:
– des matériels destinés au réseau ferroviaire;
– des matériels de transport de personnes ou de marchandises;
– des matériels utilisés dans le cadre des interventions sur la voie ferrée;
– des infrastructures liées à la production ou à l'exploitation.
Pour les infrastructures aéroportuaires:
– l'installation d'équipements fixes;
– les matériels de servitude destinés à l'assistance en escale des avions;
– l'accroissement des capacités de stockage et de conservation;
– locaux techniques et commerciaux dédiés à l'activité aéroportuaire.