Titre IV
Des modalités d'octroi et des procédures d'application, dispositions finales
Non extension des avantages
Article 26
Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée dans les conditions prévues au présent Code, ni prétendre à l'application de ces avantages si elle n'en remplit pas effectivement les conditions d'admission.
La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à un ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.
Délai d'expiration et conditions de retrait de l'agrément
Article 27
L'agrément et les avantages particuliers qu'il offre, expire au terme prévu à l'article
23 du présent Code. Le manquement par l'investisseur à tout ou partie des obligations qui lui incombent, peut entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait peut être précédé d'un délai de grâce, de quatre vingt dix (90) jours au maximum, au cours duquel l'investisseur est invité à régulariser sa situation.
Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douanes, des impôts, taxes et pénalités auxquels l'investisseur avait été soustrait, du fait de l'agrément, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.
L'autorité chargée d'octroyer l'agrément au présent Code met l'entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance.
A défaut d'effet suffisant dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, l'autorité compétente décide, après avoir fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise, le retrait total ou partiel de l'agrément.
La décision de retrait est prise par lettre qui fixe la date de prise d'effet du retrait.
Article 28
Le recours contre une décision de retrait n'est suspensif que si ce recours est introduit auprès des juridictions sénégalaises compétentes, dans un délai de soixante (60) jours, au plus tard à compter de la date de notification du retrait.
Modification du Code
Article 29
La procédure de modification du présent Code est la même que celle qui a présidé à son adoption.
Dispositions transitoires
Article 30
La loi 87-25 du 18 avril 1987 portant Code des Investissements, les textes d'application, ainsi que toutes les dispositions antérieures au présent Code sont abrogés.
Toutefois, les agréments accordés, avant l'entrée en vigueur du présent Code, resteront en vigueur jusqu'au terme prévu pour leur application. Elles peuvent être également admises sur leur demande, au bénéfice du présent Code. La demande est faite dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code.
Article 31
Des décrets et des circulaires préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi qui sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.