Convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République de Chine en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Le Gouvernement de la République du Sénégal
et
Le Gouvernement de la République de Chine
Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre premier
Champ d’application de la convention
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions administratives, ou politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, sur le montant des salaires payés par les entreprises.
3) Les impôts actuels auxquels s’appliquent la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Chine :
(i) l’impôt sur les entreprises à but lucratif;
(ii) l’impôt consolidé sur le revenu des personnes physiques.
b) en ce qui concerne le Sénégal :
(i) l’impôt sur les sociétés;
(ii) l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
(iii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iv) la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
(v) la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non bâtis.
4) La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
5) Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3
Définitions générales
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Chine » désigne la République de Chine et, du point de vue géographique, comprend la mer territoriale et toute zone située en dehors de la mer territoriale sur laquelle la Chine a le droit, conformément au droit international d’exercer des droits de souveraineté ou de juridiction.
b) le terme « Sénégal » désigne le territoire de la République du Sénégal, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal peut exercer des droits de souverainetés ou de juridiction.
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou la Chine.
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « Société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expression « Entreprise d’un État contractant » et « Entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant
g) le terme « Nationaux » désigne :
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant et
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
h) l’expression « Trafic International » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) l’expression « Autorités Compétentes » désigne :
(i) en ce qui concerne la Chine, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « Résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2) Aux fins de la présente Convention, une personne n’est pas résident d’un État contractant si elle n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État, sous réserve que le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes physiques qui résident dans l’État visé à l’alinéa 3 (a) de l’article 2.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
– cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économique sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
– si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminer, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle.
– si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité.
– si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
4) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considéré comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Établissement stable
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « Établissement Stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L’expression « Établissement Stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage d’une durée égale ou supérieure à six mois;
3) L’expression « Établissement Stable » n’inclut pas :
a) l’utilisation d’installation aux seules fions de stockages ou d’exposition à condition que cette utilisation ait un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise;
b) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition à condition que cette conservation ait un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise;
c) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’achat de marchandises, de réunion ou de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire;
e) une installation fixe d’affaires utilisée à seule fin de publicité;
f) ne installation fixe d’affaires utilisée à seules fins de mener, pour l’entreprise, une autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire;
g) une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d’une association d’activités tel que mentionné aux alinéas (a) à (f), sous réserve que l’ensemble des activités de l’installation fixe d’affaires dérivant de cette association ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant sans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant tel que défini au paragraphe 5 ci-après - est considérée comme « Établissement Stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
5) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1) Les revenus des biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières ne sont imposables que dans l’État où ces biens sont situés.
2) L’expression « Bien Immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où des biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens mobiliers.
4) Les dispositions du paragraphe 1 et 3 ci-dessus s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposable dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs, dans ce dernier cas une quote part des frais généraux du siège de l’entreprise peut être imputée au résultat des différents établissements stables conformément à la législation interne des États contractants.
4) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’ils n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navire ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache de ce navire, dans l’État contractant dont l’exploitation du navire est un résident.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation de la navigation.
4) Les bénéfices mentionnés au présent article comprennent tous les bénéfices de l’exploitation totale des navires et aéronefs en trafic international, notamment les bénéfices provenant de l’affrètement des navires ou aéronefs (temps, voyage, coque nue) et les bénéfices provenant de la location de conteneurs et équipements y relatifs, liés à l’exploitation des navires et aéronefs en trafic international.
Article 9
Entreprises associées
1) Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un État contractant inclus dans les bénéfices d’une entreprise de cet État (et taxe en conséquence) les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée dans l’autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été obtenus par l’entreprise du premier pays mentionné si les conditions convenues entre les deux entreprises étaient celle qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, alors, cet autre État procédera à un aménagement adéquat du montant des impôts ainsi perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il convient de tenir dûment compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractant se consultent en cas de nécessité.
Article 10
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Le terme « Dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateurs ou autre parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
5) Lorsqu’une société est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut recevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattaches effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposable dans cet autre État.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent (15 %) du montant brut des intérêts.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés au Gouvernement de l’autre État contractant, à une collectivité locale ou à un organisme appartenant et contrôlé entièrement par ce Gouvernement ou cette collectivité locale, sont imposables uniquement dans cet autre État contractant.
4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident de cet État, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :
a) en liaison avec la vente à crédit d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou la construction d’installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d’ouvrages publics, à condition que le crédit consenti provienne d’un emprunt contracté par le fournisseur et qu’il soit rétrocédé aux mêmes conditions;
b) sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement bancaire au moyen de fonds empruntés et rétrocédés mais uniquement dans la mesure où les fonds sont empruntés et rétrocédés aux mêmes conditions;
sur un prêt donné pour concourir au développement de la République du Sénégal.
c) Le terme « Intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaire et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfices effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, d’où proviennent les intérêts, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
7) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision administrative ou politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8) Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiement reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Redevances
1) Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables par retenue à la source dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder douze et demi pour cent (12,5 %) de leur montant brut.
3) Le terme « Redevance » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations avant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une de ses subdivision administratives ou politiques, une de ses collectivités locales ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque de débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputée provenir de l’État contractant où est situé l’établissement stable, ou la base fixe.
6) Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Gains en Capital
1) Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans ce autre État.
2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Profession Indépendantes
1) Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État sauf s’il dispose en permanence dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables dans l’autre État qu’au prorata des revenus imputables à cette base fixe.
2) L’expérience « PROFESSION LIBERALE » vise notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans ce État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant tractant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d’Administration ou de tout autre organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposable dans cet autre État.
Article 17
Artistes et Sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant titre de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou comme musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2) Lorsque les revenus d’activités qu’un article du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3) Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite dans le premier État qui est substantiellement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
Article 19
Rémunérations de Fonctions publiques
1) a) les rémunérations, autres que les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à une seule fin de rendre les services.
2) a) toute pension payée par, ou à partir de fonds créés par un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre des services rendus à cet État ou cette subdivision ou collectivité n’est imposable que dans cet État.
b) toutefois, cette pension n’est imposable dans l’autre État contractant que lorsque la personne physique est un résident de cet État.
3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou politiques ou collectivités locales.
Article 20
Enseignants et Étudiants
1) Une personne physique qui visite un État contractant à l’invitation de cet État ou d’une université, d’un institut supérieur, d’une école, d’un musée ou autre institution culturelle de cet État ou dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel pour une période maximum de deux ans aux seules fins d’enseigner, de donner des conférences ou de mener des activités de recherche au sein de cette institution et qui est, ou était immédiatement avant cette visite, un résident de l’autre État contractant, sera exonéré d’impôt dans le premier État mentionné sur ses rémunérations perçues pour cette activité, à condition que ces rémunérations proviennent de sources extérieures à cet État.
2) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretient, d’études ou de formation ne sont imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres Revenus
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposable que dans cet État.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
Chapitre IV
Méthode pour éliminer la Double Imposition
Article 22
La Double Imposition est évitée de la manière suivante
1) Lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposable dans l’autre État contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre État. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables dans cet autre État.
2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Chapitre V
Dispositions spéciales
Article 23
Non Discrimination
1) Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente convention aux nationaux qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2) Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation.
3) L’imposition d’un établissement stable ou d’une base fixe qu’une entreprise ou un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4) À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicable, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductible, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
5) Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en partie ou en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucun imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires d’un premier État.
6) Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24
Procédure Amiable
1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24 de la présente convention, à celle de l’État contractant dont elle possède la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3) Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communique directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 25
Échange de Renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échanges les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la convention ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités y compris les tribunaux et organes administratifs concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ses renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant.
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 26
Membres des Missions diplomatiques et Postes consulaires
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaire en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 27
Entée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à la date où les deux États contractants se seront notifié le respect de leurs dispositions constitutionnelles respectives. L’entrée en vigueur de la présente convention s’applique :
1) Aux impôts retenus à la source sur les montants versés ou crédités au premier jour ou après le premier jour du deuxième mois consécutif à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
2) Aux autres impôts sur le revenu établis sur les années imposables commençant le premier jour ou après le premier jour du mois de janvier de l’année consécutive à celle à laquelle la présente convention entre en vigueur.
Article 28
Dénonciation
La présente convention reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par un État contractant. Chaque État contractant peut la dénoncer par écrit, le 30 juin ou avant le 30 juin de toute année civile consécutive à la période du cinq ans à compter de l’année d’entrée en vigueur de la convention. Le cas échéant, la présente convention cesse de s’appliquer :
1) Aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou émis en paiement le premier ou les jours suivants du mois de janvier de l’année consécutive à celle de la notification de dénonciation.
2) Aux autres impôts sur le revenu concernant les années imposables à compter du premier ou des jours suivants du mois de janvier de l’année consécutive à celle de la notification de dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.