Convention fiscale avec l’Italie
Signée le 20 juillet 1998, entrée en vigueur le 24 octobre 2001
Chapitre 1 Champ d’application de la convention
Chapitre 2 Définitions
Chapitre 3 Imposition des revenus
Chapitre 4 Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Chapitre 5 Dispositions spéciales
Chapitre 6 Dispositions finales
Chapitre 1
Champ d’application de la convention
Personnes visées
Article 1
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat Contractant ou de chacun des deux Etats Contractants.
Impôts visés
Article 2
1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat Contractant, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
i. l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
ii. l’impôt sur les sociétés;
iii. l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés;
iv. la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source, (ci-après dénommés « impôt sénégalais »).
b) en ce qui concerne l’Italie :
i. l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
ii. l’impôt sur le revenu des personnes morales, même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source, ( ci-après dénommés « impôt italien »).
4) La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats Contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre 2
Définitions
Définitions générales
Article 3
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Sénégal » désigne le territoire de la République du Sénégal et les zones situées hors des eaux territoriales du Sénégal sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Sénégal peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
b) le terme « Italie » désigne la République Italienne et comprend la mer territoriale ainsi qu’au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en vertu de sa législation et conformément au droit international coutumier, l’Italie exerce des droits souverains aux fins de 1'exploration et de I'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes;
c) les expressions « un Etat Contractant » et « l’autre Etat Contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou l’Italie;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions « entreprise d’un Etat Contractant » et « entreprise de l’autre Etat Contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat Contractant;
g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat Contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploite qu’entre des points situés dans 1'autre Etat Contractant;
h) le terme « nationaux » désigne :
i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat Contractant;
ii. toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées à la législation à la législation en vigueur dans un Etat Contractant.
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i. dans le cas du Sénégal : le Ministre charge des Finances ou son représentant dûment autorisé.
ii. Dans le cas de l’Italie : le Ministère des Finances.
2) Pour l’application de la présente Convention par un Etat Contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat Contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Résident
Article 4
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties a 1'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des Etats Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat Contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si 1'Etat Contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat Contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats Contractants ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1'Etat Contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats Contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats Contractants tranchent la question d’un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat Contractant où son siège de direction effective est situé.
Etablissement stable
Article 5
1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L 'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier, un magasin de vente;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.
3) On ne considère pas qu’il y a un « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant a l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat Contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat Contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, vise au paragraphe 5 est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat Contractant si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat Contractant à un établissement stable dans l’autre Etat Contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises . consignation à partir duquel sont régulièrement effectuées des ventes , on considère qu’il y a un établissement stable de l’entreprise.
6) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de I’autre .Etat Contractant ou qui y exerce son activité ( que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non ne suffit pas en lui-même à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre 3
Imposition des revenus
Revenus immobiliers
Article 6
1) Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat Contractant où biens considérés sont situes. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s’appliquent les positions du droit prive concernant la propriété foncière. On considère en outre comme « biens immobiliers » 1'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3) Les disposition du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant a l’exercice e profession indépendante.
Bénéfices des entreprises
Article 7
1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat Contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2) Lorsqu’une entreprise d’un Etat Contractant exerce son activité dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable; sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposées soit dans l’Etat ou est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Dans ce dernier cas, une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise peut être imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata des chiffres d’affaires réalisés dans chacun d’eux.
4) S’il est d’usage, dans un Etat Contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent .article n’empêche cet Etat Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes obtenus dans le présent article.
5) Lorsque la répartition dans les conditions définies au paragraphe 3 ci-dessus des frais généraux du siège ou la répartition des bénéfices prévue au paragraphe 4 ne permet pas de dégager la quotepart normale ou un bénéfice normal; les autorités compétentes des deux Etats Contractants peuvent, compte tenu des dispositions de l’article 25 de la présente Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l’établissement stable.
6) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
7) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à ,l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode; à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Navigation maritime
Article 8
1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat Contractant ou se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat Contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Entreprises associées
Article 9
Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat Contractant et d’une entreprise de l’autre Etat Contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat Contractant et d’une entreprise de l’autre Etat Contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Dividendes
Article 10
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des Etats Contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux bonus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans ledit autre Etat Contractant selon sa propre législation interne.
5) Lorsqu’une société résident d’un Etat Contractant a un établissement stable dans l’autre Etat Contractant, les bénéfices réalises et non réinvestis dans cet autre Etat Contractant peuvent être admis dans ledit Etat à un impôt prélevé à la source.
Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut pas excéder 10 % du montant brut des bénéfices réalisés, déduction faite de l’impôt appliqué que à ces bénéfices.
6) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, lorsqu 'une société qui est un résident d’un Etat Contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat Contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement a un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non attribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Intérêts
Article 11
1) Les intérêts provenant d 'un Etat Contractant et payés à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposable dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats Contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des Etats Contractants sont exonérés d’impôt dans ledit Etat si
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat Contractant ou une de ses collectivités locales, ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de 1'autre Etat Contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat Contractant ou à une de ses collectivités locales, ou
c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des Etats Contractants.
4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, les obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
5) Les dispositions des paragraphes l, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent des intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet Etat Contractant selon sa propre législation interne.
6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable (ou une base fixe) pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est située.
7) Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Redevances
Article 12
1) Les redevances provenant d’un Etat Contractant et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables que dans cet autre Etat.
2) Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où elles proviennent selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat Contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats Contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les ,œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision,.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant d’où : proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par I’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat Contractant selon sa propre législation interne.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable (ou une base fixe) pour lequel contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat ou l’établissement stable, ou la base fixe, est située.
6) Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Gains en capital
Article 13
1) Les gains qu’un résident d’un Etat Contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2) les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat Contractant dispose dans l’autre Etat Contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans 1'Etat Contractant dont le cédant est un résident.
Professions indépendantes
Article 14
1) Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat Contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat Contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Professions dépendantes
Article 15
1) Sous réserve des dispositions des article 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat Contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit au titre .d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat Contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d 'un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Tantièmes
Article 16
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Artistes et sportifs
Article 17
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de ses activités personnel1es exercées dans l’autre Etat Contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un .musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à .une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, .dans 1'Etat Contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Pensions
Article 18
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, 1es pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat Contractant au titre d’un emp1oi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Fonctions publiques
Article 19
1)
a) Les rémunérations, autres que 1es pensions, payées par un Etat Contractant ou 1'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet état.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i. possède la nationalité de cet Etat, ou
ii. n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2)
a) Les pensions payées par un Etat Contractant ou 1'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si la personne physique est un résident de cet Etat.
3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat Contractant ou 1'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Professeurs et enseignants
Article 20
Les professeurs ou les enseignants qui séjournent temporairement dans un Etat Contractant pendant une période n’excédant pas deux ans à fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches dans une université, un collège, une école ou dans une autre institution d’enseignement et qui sont, ou qui étaient immédiatement avant ce séjour, des résidents de l’autre Etat Contractant, ne sont pas imposables dans ledit premier Etat Contractant pour les rémunérations provenant de l’activité d’enseignement ou de recherche si ces rémunérations sont payées par un résident de l’autre Etat Contractant.
Etudiants
Article 21
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire .qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat Contractant, un résident de I'autre Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Autres revenus
Article 22
1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat Contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de 1'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans ledit autre Etat Contractant selon sa propre législation interne.
Chapitre 4
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Dispositions pour éviter la double imposition
Article 23
1) Il est entendu que la double imposition sera évitée conformément aux paragraphes suivants du présent article.
2) Dans le cas du Sénégal :
Lorsqu'un résident du Sénégal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, le Sénégal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal a l’impôt sur le revenu payé en Italie.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de 1'impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables en Italie.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Sénégal reçoit sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
3) Dans le cas de l’Italie :
Lorsqu’un résident de l’Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables au Sénégal, l’Italie, en établissant ses impôts sur le revenu vises a l’article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu a moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient autrement.
Dans ce cas, 1'Italie doit déduire des impôts ainsi établis 1'impôt sur les revenus payé au Sénégal; mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt Italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’élément de revenu est assujetti en Italie à l’imposition par voie de retenue à titre d’impôt sur demande du bénéficiaire du revenu conformément à la législation Italienne.
Chapitre 5
Dispositions spéciales
Non-discrimination
Article 24
1) Les nationaux d’un Etat Contractant ne sont soumis dans l’autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat Contractant ou des deux Etats Contractants.
2) L’imposition d’un étab1issement stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat Contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde a ses propres résidents.
3) A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payes par une entreprise d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4) Les entreprises d’un Etat Contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat Contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5) Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Procédure amiable
Article 25
1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat Contractant ou par les deux Etats Contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de 1'Etat Contractant dont elle est un résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat Contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat Contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3) Les autorités compétentes des Etats Contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
4) Les autorités compétentes des Etats Contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indique aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats Contractants.
Echange de renseignements
Article 26
1) Les autorités compétentes des Etats Contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats Contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention ainsi que pour prévenir les évasions fiscales. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat Contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat Contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat Contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat Contractant;
c) de fournir des renseignements qui révèle-raient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Article 27
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Demande de remboursement
Article 28
1) Les impôts prélevés dans un des Etats Contractants par voie de retenue à la source seront remboursés sur. demande de 1'intéressé ou de 1'Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la Convention.
2) Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat Contractant obligé d’effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l’Etat Contractant dont le contribuable est un résident dans laquelle doit être certifiée l’existence des conditions demandées .pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention.
3) Les autorités compétentes des Etats Contractants règleront d’un commun accord et conformément aux dispositions de l’article 25 les modalités d’application du présent article.
Chapitre 6
Dispositions finales
Entrée en vigueur
Article 29
1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Dakar aussitôt que possible.
2) La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables aux revenus relatifs à chaque année fiscale à compter du 1er Janvier de l’année qui suit celle de l’échange des instruments de ratification.
Dénonciation
Article 30
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats Contractants. Chacun des Etats Contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique moyennant un préavis de six mois au moins, avant la fin de chaque année civile à partir de la troisième année à compter de celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois aux revenus relatifs à chaque année fiscale à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la dénonciation.