Titre 4
Dispositions diverses
Article 41
1) Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celle de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention ainsi que dans les cas où l’application de la convention donnerait lieu à des difficultés.
3) S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée :
a) s’il s’agit d’une question de principe, au Comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais prévu par le Traité d’amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal;
b) s’il s’agit d’un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l’approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l’objet d’un rapport périodique au Comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.
Article 42
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente convention.
Article 43
1) Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
– en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile de l’entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, la présente convention s’appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l’entrée en vigueur de ladite convention;
– en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur de la présente convention;
– en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente convention;
– en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autre que fiscale, à celles dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente convention.
2) L’entrée en vigueur de la présente convention mettra fin à la convention fiscale, au protocole et à l’échange de lettres annexes entre la France et le Sénégal du 3 mai 1965.
Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente convention prendront effet conformément au paragraphe 1 ci-dessous.
Article 44
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Toutefois, à partir du 1er janvier de la troisième année qui suit l’année d’entrée en vigueur de la présente convention, chacun des Etats contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
– en ce qui concerne l’imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue;
– en ce qui concerne l’imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année;
– en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année;
– en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, à celle dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.
Protocole annexé à la convention du 29 mars 1974
Au moment de procéder à la signature de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, les signataires sont convenus, en raison de la situation particulière existant entre les deux Etats, de la déclaration suivante qui fait partie intégrante de la convention :
Lorsqu’une société ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de part d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) et que, sans disposer d’un établissement stable sur le territoire de l’autre Etat, elle y possède un patrimoine immobilier donné en location et y est soumise au paiement d’un même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d’éviter une double imposition.
Cette répartition est effectuée dans des conditions analogues à celles définies aux articles 15 à 17 de la convention, en fonction de l’importance des revenus provenant de ce patrimoine immobilier.
En pareil cas, les dispositions de l’article 26-3-a et 26-5 sont applicables.
Extraits de l’échange de lettres
I. Concernant l’assistance au recouvrement
1) La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris, le 29 mars 1974, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures d’assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la convention ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de proposer à Votre Excellence d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet dans un de nos deux Etats de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriétés concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38 sans préjudice de la mise en oeuvre des mesures conservatoires prévues à l’article 39 de la convention. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront saisies de l’affaire dans un délai de deux mois, pour examen de la valeur des justifications présentées par le redevable. Elles feront connaître dans le même délai s’il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement forcé. En cas de difficulté, la commission mixte visée à l’article 41 sera saisie de l’affaire
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la convention.
La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la convention.
2) A l’occasion des négociations qui ont abouti à la signature des accords à laquelle nous avons procédé ce jour, nous avons évoqué les préoccupations, d’une part, du Gouvernement de la République du Sénégal au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants français au Trésor sénégalais et, d’autre part, du Gouvernement de la République française au sujet du recouvrement des sommes dues par des ressortissants sénégalais au Trésor français, recouvrement pour lequel la convention fiscale entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 prévoit en son article 38 que les deux Etats se prêteront mutuellement assistance.
Afin de suivre cette action, les deux parties sont convenues que la commission mixte prévue par l’article 41 de la convention précitée, sans préjudice des sessions qui peuvent être convoquées pour d’autres motifs, se réunira deux fois par an alternativement en France et au Sénégal en vue d’examiner l’Etat des opérations concernant les recouvrements qui auront été demandés en application de ladite convention.
La commission mixte désignée ci-dessus se réunira une première fois dans un délai d’un mois suivant la date d’entrée en vigueur de la convention pour faire le point de la situation de créances respectives des deux Etats.
II. Concernant le statut fiscal des personnels français à la disposition du Sénégal
Au cours des négociations qui ont abouti à la signature de la convention relative au concours en personnel apporté par le Gouvernement de la République française au Gouvernement de la République du Sénégal, il a été convenu que le régime fiscal applicable aux personnels français mis à la disposition du Gouvernement de la République du Sénégal, en vertu de cette convention, sera réexaminé par la commission mixte prévue par la convention fiscale signée ce jour entre nos deux Gouvernements.
Cette commission se réunira dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention fiscale.
Protocole annexé à l’avenant du 16 juillet 1984
Au moment de la signature de l’avenant à la convention signée le 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1) Les rémunérations qui sont la contrepartie de prestations d’assistance technique sont normalement taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions prévues à l’article 10. Il en va de même notamment des rémunérations obtenues pour des services après vente, des prestations rendues par un vendeur dans le cadre de la garantie due à l’acheteur.
2) Pour l’application, à l’article premier de l’avenant, du paragraphe 8 de l’article 20, les relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif visent toutes les situations dans lesquelles des redevances sont allouées à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlée directement ou indirectement par lui ou qui dépend d’un groupe ayant avec lui des intérêts communs.
Cette notion de relations spéciales vise également les rapports de parenté et, en général, toute communauté d’intérêt distincte du rapport de droit qui donne lieu au paiement des redevances. En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent Protocole, qui aura la même force et la même validité que l’avenant.
Doctrine administrative Votre demande d’arbitrage
Régime fiscal du personnel de l’ ______ recruté à Dakar