Convention fiscale avec l’Espagne
Loi n° 2012-10 du 02 février 2012 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 05 décembre 2006 à Dakar,
Exposé des motifs
Chapitre premier
Champs d'application de la Convention
Chapitre II
Définitions
Chapitre III
Imposition des Revenus
Chapitre IV
Dispositions spéciales
Chapitre V
Dispositions finales
Protocole
Exposé des motifs
Soucieux d'accroître le volume de leurs échanges et d'encourager par la même occasion leurs opérateurs économiques à exercer des activités sur le territoire du pays partenaire, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume d'Espagne ont signé à Dakar, le 05 décembre 2006, une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
Composée de trente (30) articles, cette Convention s'inscrit dans la perspective de supprimer les entraves à l'instauration d'un environnement fiscal favorable au développement des capitaux que sont la double imposition sur les revenus réalisés dans un État par une personne physique ou morale résident dans l'autre État ainsi que la prévention de toute évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Cette non double taxation concerne aussi bien les impôts existants que ceux qui viendraient ultérieurement à la seule condition que ce soit des impôts de nature identique.
Après s'être accordées sur le sens à donner aux différents termes utilisés dans cet Instrument, les deux Parties ont déterminé le champ d'application de celui-ci. La portée de celte Convention s'étend aux personnes, impôts et territoires qui interviennent dans sa mise en œuvre.
Les deux Gouvernements s'engagent à procéder, dans le cadre de l'application de cette Convention, à un échange de renseignements effectué sous le cachet de la confidentialité.
Évoquant les conditions d'exercice du droit d'imposition, les deux Parties ont opéré une distinction entre les revenus devant être imposés exclusivement par l'État de la source ou encore l'État de résidence ceux devant l'être conjointement par tes deux.
Selon l'article 24 de cette présente Convention, les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence Cette disposition s'applique également aux ressortissants des États non Parties à cet Instrument.
En cas de difficultés d’application de la Convention, une procédure à l'amiable peut être initiée à l'endroit de l'Autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou auprès de celle dont elle possède la nationalité. Cette procédure est sans préjudice des recours prévus par le droit interne de chaque État contractant.
La présente Convention entrera en vigueur, conformément à son article 29, le premier jour du troisième mois suivant celui de la dernière des notifications par lesquelles les deux Parties se seront informées, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Chaque État contractant peut dénoncer la présente convention par la voie diplomatique scion un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile consécutive à une période de cinq ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le Sénégal, en exprimant son consentement à être lié à cette présente Convention, contribue au renforcement du cadre juridique qui régit la coopération avec ce pays partenaire mais aussi à l'institution d'une coopération propice à l'accroissement des échanges, préalable au développement.
Chapitre premier
Champs d'application de la Convention
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ces collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
i) l'impôt sur le revenu des sociétés;
ii) l'impôt minimum sur les sociétés;
iii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
iv) la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;
v) la taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis;
(Ci-après dénommer « impôts sénégalais »)
b) en ce qui concerne l'Espagne :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto sobre la renta de las Personas Fisicas);
ii) l'impôt sur les sociétés (Impuesto sobre Sociedades);
iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents (Impuesto sobre la renta de los no Résidentes);
(ci-après dénommés et « impôt espagnol »).
4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractant se communiqueront des modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3
Définitions générales
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Espace » désigne le Royaume d'Espagne et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume d'Espagne, y compris la mer territoriale ainsi que les zones au-delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et en vertu de sa législation, le Royaume d'Espagne exerce ou peut exercer à l'avenir de sa juridiction ou ses droits souverains en ce qui concerne le fond marin, son sous-sol et ses eaux sus- jacentes, et ses ressources naturelles.
b) le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal et, du point de vue géographique, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
e) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;
f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l'autre État contractant;
g) l'expression « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne l'Espagne, le Ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé;
ii) en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;
h) le terme « national » désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant;
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou l'Espagne.
2) Pour l'application de la Convention en un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1) Au sens la présente convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) :
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Établissement stable
1) Au sens de la présente Convention, l'expression « Établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise d'un État contractant exerce tout ou partie de ses activités.
2) L'expression « Établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une ferme ou une plantation;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3) L'expression « Établissement stable » englobe également :
a) un site de construction, un projet de construction, d’assemblage ou d'installation ou des activités de supervision y relatives, mais uniquement là où cette construction, ce projet ou ces activités se poursuivent pendant une période de plus de six mois;
b) la fourniture de services, notamment des services de consultation, par une entreprise par le biais de ses employés ou autre personnel engagés par l'entreprise à cette fin, mais notamment là où les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou pour un projet connexe) dans le pays pendant une période ou des périodes de plus de trois mois tous les douze mois.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n'y a pas établissement stable si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de sa publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire à ses activités.
g) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise d'un autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles énumérées au paragraphe 4 et qui exercées dans une installation fixe d'affaires ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires au sens dudit paragraphe; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que sont convenues ou imposées entre cette entreprise et cet agent, dans leurs relations commerciales et financières, des conditions qui sont différentes de cette qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, pour faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Imposition des Revenus
Article 6
Revenus immobiliers
1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2) L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Lorsque l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.
5) S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective est situé.
2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache du navire pu de ce bateau ou, à défaut du port d'attache, d'un État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1) Lorsque :
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pas pu l’être en raison de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État et impose en conséquence - des bénéficies sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsqu'à la suite d'une procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale une décision finale a dit que du fait d'actions entraînant un ajustement des bénéfices en vertu du paragraphe 2, une des entreprises en cause est passible d'une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance délibérée.
Article 10
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Le « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions du paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.
5) Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des profits ou revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les. dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre État Contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État Contractant.
Article 11
Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où Us proviennent et selon la législation de cet État niais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10 %) de leur montant brut.
3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un des États contractants sont exonérés d’impôt dans ledit État si :
i) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou,
ii) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre État contractant ou une des subdivisions politiques ou collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet État contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les prîmes et lots attachés à ces titres ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5) Les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts est effectivement rattachée à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 selon le cas, sont applicables.
6) Les intérêts sont réputés provenir d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est située.
7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1) Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10 %) de leur montant brut.
3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films, les bandes magnétoscopiques et autres moyens de reproduction de l'image et du son, d’un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes l et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattachent effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une autorité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où est situé l'établissement stable, ou la base fixe.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire-effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1) Les gains qu'un résident d'État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu’une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l’entreprise) ou cette base fixe, peuvent être imposés dans cet autre État.
3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafics international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4) Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d’actions qui tirent directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résidant.
Article 14
Professions indépendantes
1) Les revenus qu'un individu résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant ne sont pas imposables que dans cet État sauf s'il dispose en permanence dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ou s’il séjourne dans cet autre État pour une ou dés périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois. S'il dispose d'une base fixe ou séjourne dans cet autre État pendant la ou les périodes susmentionnées, les revenus ne sont imposables dans cet autre État que dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou proviennent de cet autre État pendant la ou les périodes susmentionnées.
2) L'expression « profession libérale » vise notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes dés médecins, ingénieurs, avocats, dentistes, architectes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1) Sous réserve dés dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si;
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale concernée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu'artiste évoluant au théâtre, au cinéma, à la radio ou à la télévision, ou musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État.
2) Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l'État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus perçus au titre des activités visées au paragraphe 1 dans le cadre d'accord ou de disposition culturelle entre les deux États contractants, leurs autorités locales ou institutions publiques sont exonérés d'impôts dans l'État contractant où les activités sont exercées si le séjour dans cet État est entièrement ou en grande partie financé par l'un des États contractants ou par les deux États contractants, l'une de leurs autorités locales ou institutions publiques.
Article 18
Pensions et rentes
1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2) Tels qu'ils sont utilisés dans le présent article :
a) l'expression « pensions et autres rémunérations similaires » signifie des paiements qui sont périodiquement effectués après retraite au titre d'un emploi passé en guise de compensation pour blessures subies au cours d'un emploi passé;
b) le terme « rente » signifie une somme définie payable périodiquement à des moments précis au cours de sa vie ou durant une période précise ou vérifiable dans le temps à condition que les paiements en retour se fassent après un examen approfondi en valeur numéraire ou équivalent.
Article 19
Fonction publique
1)
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payées par un État contractant, une subdivision politique ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, cette subdivision ou cette collectivité, ne sont imposables que dans cet État
b) Toutefois, ces salaires, traitements ou autres rémunérations similaires ne sont pas imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité de cet État, ou
ii) n'est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2)
a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables dans l'autre État contractant que lorsque la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3) Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant où l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Enseignants et chercheurs
Une personne physique qui, immédiatement avant de se rendre dans un État contractant est un résident de l'autre État contractant et qui, à l'invitation du Gouvernement du premier État contractant ou d'une université, d'un collège, d'une école, d'un musée ou autre institution culturelle de cet État contractant mentionné en premier ou qui, dans le cadre d'un programme officiel d'échange culturel, séjourne dans cet État contractant pour une période n'excédant pas deux années consécutives aux seules fins d'enseignement, de conférences ou de recherche dans cette institution, est exonéré d'impôt dans cet État contractant sur les rémunérations concernant cette activité.
Article 21
Étudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais de séjour, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 22
Autres revenus
1) Les éléments des revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les précédents articles de la présente Convention sont imposables dans cet État.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce des activités d'entreprise dans l'autre État contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante à partir d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, s'appliquent.
Chapitre IV
Dispositions spéciales
Article 23
Méthode d'élimination de la double imposition
1) En ce qui concerne le Sénégal :
a) Lorsqu'un résident de l'État du Sénégal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Espagne, le Sénégal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Espagne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Espagne.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident au Sénégal reçoit sont exempts d'impôt au Sénégal, le Sénégal peut néanmoins pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
2) En ce qui concerne l'Espagne, les doubles impositions sont évitées conformément aux dispositions de la législation interne espagnole ou, sous réserve des limitations de la législation espagnole, aux dispositions suivantes :
a) Lorsqu'un résident d'Espagne reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables au Sénégal, l'Espagne accorde;
i) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Sénégal;
ii) la déduction de l’impôt sur le revenu sous- jacent sera accordée conformément aux dispositions de la législation espagnole. (L'impôt sous-jacent est l’impôt effectivement payé par une société filiale à raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes, pour la part correspondant à ces dividendes).
Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Sénégal.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'Espagne reçoit sont exempts d'impôt en Espagne, l'Espagne peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Article 24
Non-discrimination
1) Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3) Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en partie ou en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
4) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État
5) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2) L’autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3) Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4) Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vue oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
Article 26
Échange de renseignements
1) Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2) Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque cette possibilité résulté des lois de l'État requérant et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b) de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c) de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des informations dont la communication menacerait l'ordre public.
4) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5) En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
Article 27
Assistance au recouvrement
1) Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent Article.
2) Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure ou l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3) Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre État contractant Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État
4) Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est une créance à l'égard de laquelle cet État peut en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement cette créance doit à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre
État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement
5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l'autre État contractant.
6) Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d'un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs dé l'autre État contractant
7) Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un État contractant en vertu des paragraphes 3 ou 4 et avant que l'autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d'une amende présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.
Les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre État et le premier État, au choix de l'autre État, suspend ou retire sa demande.
8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre État contractant.
Article 28
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 29
Entrée en vigueur
1) Chacun des États contractants notifiera à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui concerne la ratification de la Convention.
2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la dernière notification visée au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) Pour le Sénégal :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à la date d'entrée en vigueur de la Convention;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou après cette date.
b) Pour l'Espagne :
i) en ce qui concerne les impôts établis sur les revenus dont la déclaration est périodique, aux impôts dont la période imposable commence à la date ou après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, à la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Article 30
Dénonciation
1) La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile au terme de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
2) Dans ce cas, la présente Convention cesse d'être applicable dans les deux États contractants;
a) Au Sénégal
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la notification de dénonciation; et
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant le ler janvier de l’année qui suit de la notification de dénonciation de la présente Convention ou après cette date.
b) En Espagne
i) en ce qui concerne les impôts sur les revenus dont la déclaration est périodique, aux impôts établis sur le revenu dont la période imposable commence à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
ii) en ce qui concerne les autres impôts, à partir du janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
Protocole
Au moment de la signature de la Convention entre la République du Sénégal et le Royaume d’Espagne et en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
Clause anti-abus
1) Les États contractants déclarent que leur législation interne et leurs procédures concernant l’abus de droit (y compris des traités en vue d'éliminer les doubles impositions) sont applicables pour combattre de tels abus nonobstant les dispositions de n’importe quel traité ou convention en vue d'éviter les doubles impositions.
2) Il est entendu que les avantages de la présente Convention ne sont pas accordés à une personne qui n'est pas le bénéficiaire effectif des éléments de revenus provenant de l'autre État contractant.