Code général des impôts 2012 : Circulaire ministérielle d’application du 15 janvier 2016 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts modifié
Titre VI
Recouvrement et contentieux
Chapitre I
Titres exécutoires
Le CGI a listé les documents constituant des titres exécutoires. Ainsi, outre les états de liquidations ou bordereaux de reversement d’impôts, de droits, de taxes ou de redevance, les titres de perception émis suite à un contrôle et les rôles ou avis d’imposition constatant des impôts directs et taxes assimilées, il est aussi prévu que les avis ou les notifications constatant les intérêts de retard prévus à l’article 665 forment des titres exécutoires.
Section 1. Exigibilité
Les droits établis suite à un contrôle fiscal sont exigibles dix (10) jours après la notification du titre de perception qui les constate.
Lorsque les titres de perception font suite à une taxation d’office ou à des mesures conservatoires prises en application de l’article 661 du CGI, les droits sont immédiatement exigibles.
Il en est de même en cas de départ définitif du Sénégal, de faillite personnelle, de liquidation judiciaire, de vente volontaire ou forcée d’entreprises, de fonds de commerce ou d’immeubles, de cessation de l’exercice d’une profession, de décès de l’exploitant ou du contribuable et tout autre fait ou évènement de nature à compromettre le recouvrement d’une créance fiscale.
Enfin, il est fait obligation aux contribuables qui cessent leur activité, quelle qu’en soit la raison, de régler, par anticipation, les créances non constatées par un titre exécutoire, mais dont ils sont redevables en application des dispositions légales régissant les impôts et taxes.
Section 2. Modalités de paiement
Au titre des modalités de paiement, l’innovation majeure est la possibilité offerte aux contribuables d’acquitter leurs impôts par voie de télépaiement.
Pour lutter contre l’émission de chèques sans provision, le comptable public peut notifier à tout émetteur d’un chèque revenu impayé l’obligation de ne déposer que des chèques certifiés à ses caisses. Cette notification sera valable pour au moins un an et ne pourra être levée que sur demande écrite du contribuable adressée au comptable compétent. Cette sanction ne fait pas obstacle à celles prévues à l’article 671 du CGI.
Chapitre II
Procédures de recouvrement
Section 1. Recouvrement amiable
Le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit une tentative de recouvrement amiable avant tout recouvrement forcé. Pour la mise en œuvre de cette phase amiable, le CGI prévoit la possibilité pour le comptable public d’accorder un moratoire au contribuable qui le demande. L’écrit est exigé, avec la présentation de garantie dont la consistance est laissée à l’appréciation du comptable
Le moratoire cesse d’être opposable au comptable en cas de manquement aux autres obligations fiscales pendant sa durée.
Section 2. Recouvrement forcé
I. Dispositions générales
Le comptable public dispose d’un arsenal de moyens pour contraindre le contribuable débiteur vis-à-vis du Trésor public à s’acquitter de sa dette. Les poursuites peuvent par ailleurs être exercées contre toute personne solidaire du débiteur.
Solidarité
L’article 655 du CGI règle les cas de solidarité. Aux termes de ce texte, peuvent être poursuivis, solidairement pour le paiement des impôts et taxes :
L’acquéreur avec le cédant d’une entreprise ou d’une charge, d’un office ou du droit d’exercer une profession non commerciale pour le paiement des impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents dus sur les revenus non encore déclarés et/ou imposés;
Toutefois, le cessionnaire ne peut être mis en cause que pendant un délai de six (6) mois qui commence à courir du jour de la déclaration du résultat relatif à la période non encore imposée prévue par l’article 260 du présent Code, si elle a été faite dans le délai imparti ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration :
– Le cessionnaire n’est cependant responsable que jusqu'à concurrence :
– du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux;
– ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit.
– les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, avec les locataires ou sous- locataires ayant déménagé s’ils n’ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable public chargé du recouvrement des impôts directs, du déménagement de leurs locataires ou sous locataires, pour le paiement de sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes;
– les personnes qui ont été verbalisées ou condamnées comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits, ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, droits, taxes et redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de la créance du Trésor public, avec les redevables légaux pour le paiement de ces créances;
– le bailleur avec le preneur pour les actes obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement;
– les dirigeants et entrepreneurs individuels avec l'entreprise dans les conditions fixées par l’article 656 du CGI.
Toutefois, le successeur du contribuable n’est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession, et ne peut être mis en cause que pendant une durée de six (6) mois à compter du jour de la déclaration prévue par l’article 260 du CGI, si elle est faite dans le délai imparti, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
Toutefois, dans le cas où le terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, deviennent responsables de la contribution des patentes de leurs locataires ou sous-locataires, s’ils n’ont pas, dans les huit (8) jours, donné avis du déménagement au comptable public.
Responsabilité des dirigeants et entrepreneurs individuels
Aux termes de l’article 656 du CGI, le comptable public peut poursuivre le recouvrement des créances fiscales contre les dirigeants, entrepreneurs individuels ou personnes physiques dont les manœuvres frauduleuses et l’inobservation des obligations fiscales ont compromis le recouvrement des impôts dus par la personne morale, au titre de l’activité exercée ou du patrimoine qui lui a été affecté.
Le comptable doit pour ce faire saisir le président du tribunal du lieu du siège de la personne morale aux fins de déclarer le dirigeant solidairement responsable ou de constater le caractère frauduleux d’actes posés par le gestionnaire.
II. Modalités de poursuites
Les poursuites sont exercées par les agents de l’administration faisant office de porteurs de contrainte, avec cependant la possibilité pour le comptable public d’être autorisé à utiliser le ministère d’un huissier.
Si les poursuites sont possibles contre des structures publiques, la vente de biens saisis sur elles doit être autorisée par le Ministre en charge des Finances.
III. Frais de poursuite
Les frais d’exécution forcé sont à la charge du débiteur et se cumulent avec le montant de sa dette. Pour s’en décharger, il lui appartient de saisir la justice et de prouver qu’ils n’étaient pas nécessaires, sauf si le comptable constate avec lui ce caractère non substantiel.
Section 3. Saisies par procédures de droit commun
I. Saisies conservatoires
Pour garantir le paiement des droits dus par un redevable et dont les chances de recouvrement lui paraissent potentiellement faibles, le comptable public peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles corporels ou incorporels d’un redevable.
Lorsque la mesure est pratiquée sans titre exécutoire, le comptable doit, dans le mois qui suit la saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
II. Saisie par avis à tiers détenteur
L’avis à tiers détenteur permet au comptable public d’appréhender les sommes d’argent appartenant ou destinées à un contribuable entre les mains d’un tiers. L’article 662 du CGI énumère, de façon non exhaustive les personnes auprès de qui la saisie peut être pratiquée.
Les obligations qui pèsent sur le tiers saisi, ainsi que les sanctions y afférentes sont précisées.
Au titre des obligations, le tiers saisi est tenu :
– de payer en l’acquit des assujettis, sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont déposés entre leurs mains, tout ou partie des sommes dues par ces derniers;
– de déclarer au comptable saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du contribuable débiteur, les modalités qui peuvent les affecter et, le cas échéant, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives de ses déclarations;
– s’il s’agit d’une banque ou d’un établissement financier, de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.
Au titre des sanctions de l’inexécution d’une de ces obligations, ou d’une exécution biaisée, le tiers saisi devient personnellement responsable de la dette fiscale de l’assujetti poursuivi. Un procès-verbal est établi dans les conditions prévues aux articles 612 et 670 du CGI.
L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes disponibles et celles à venir appartenant ou destinées au débiteur dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception. Il s’étend aussi aux créances à exécutions successives.
Les sommes saisies sont immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.
Chapitre III
Suretés
Section 1. Sûretés réelles
Les sûretés garantissant le paiement des impôts et taxes ont été élargies. Ainsi, en plus des privilèges et hypothèques, il est désormais possible de placer en gage ou de nantir des meubles auprès du comptable public.
La garantie est soumise à publicité à la conservation foncière ou au registre du commerce et du crédit mobilier selon les cas.
Section 2. Sûretés personnelles
L’élargissement des garanties concerne également les sûretés personnelles. Désormais, il est en effet permis au contribuable de déposer entre les mains du comptable public une lettre de garantie ou un cautionnement, en garantie du paiement de ses impôts.
Chapitre IV
Recours administratifs
Section 1. Droit de recours
L’article 707 du CGI donne la possibilité au contribuable qui conteste le bien-fondé d’une imposition établie à la suite d’un contrôle fiscal, de saisir d’un recours hiérarchique le Ministre chargé des Finances ou le Directeur Général des Impôts et des domaines.
Section 2. Conditions de recevabilité du recours hiérarchique :
Pour être recevable, le recours hiérarchique doit remplir les conditions cumulatives ci-après :
– être déposé dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification du titre de perception;
– porter sur des questions de droit;
– être appuyée des copies de tous les éléments de la procédure contestée ainsi que des justifications du bien-fondé de la requête.
Le même article prévoit l’irrecevabilité du recours hiérarchique lorsque le requérant a manifesté son acceptation des montants qui lui sont réclamés au cours de la procédure de rappel de droits ou a saisi le tribunal avant d’introduire ledit recours.
Section 3. Effet du recours hiérarchique
D’abord, il convient de préciser que le recours hiérarchique n’est pas suspensif des poursuites contre le contribuable.
Ensuite, l’autorité saisie d’un recours hiérarchique dispose d’un délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision au contribuable. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un rejet implicite de la demande.
Enfin, à compter de la décision explicite de rejet ou de l’expiration du délai de quatre (4) mois ci-dessus rappelé, le contribuable dispose d’un délai de deux (2) mois pour introduire un recours juridictionnel.
Chapitre V
Recours juridictionnels
Section 1. Contentieux de l'assiette
I. Conditions du recours
Le recours juridictionnel est ouvert au contribuable dans trois cas :
– rejet du recours hiérarchique formulé pour contester des impositions réclamées;
– rejet d’une demande de dégrèvement ou de remboursement;
– rejet de toute autre demande tendant à la délivrance d’un acte pour la reconnaissance d’un droit.
Il en résulte donc que les demandes de remises gracieuses et les avis des commissions prévues par les articles 700 et suivants du CGI ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Pour être recevable, le recours doit en outre être accompagné d’une copie de la décision explicite de rejet ou du justificatif de la date du dépôt du recours en cas de décision implicite. Le recours d’un redevable qui a reconnu le bien fondé des réclamations au cours de la procédure contradictoire de rappel de droits est également irrecevable.
Le délai du recours est de deux mois, à compter de la date de notification de la décision de rejet du recours hiérarchique ou de l’expiration du délai de trois mois donné à l’autorité pour notifier au redevable sa décision sur le recours.
II. Procédure
Le recours en justice prévu à l’article 709 du CGI n’est pas suspensif de l’exécution.
Le tribunal compétent est celui du lieu de situation du service chargé du recouvrement. Toutefois, l’assignation doit être servie, en personne, au Directeur général des Impôts et des Domaines.
Le demandeur qui ne respecte pas le délai de renvoi qui lui est accordé par le tribunal est réputé s’être désisté.
Les voies de recours prévues par le Code de Procédure Civile, sont ouvertes aux parties. Cependant, le délai d’appel prévu par ce texte ne court qu’à compter de la date de signification de la décision du tribunal de première instance.
Les règles fixées pour la procédure devant les tribunaux régionaux, sont applicables à la procédure d’appel.
La décision de justice rejetant le recours du redevable ne le condamne pas au paiement des droits réclamés, ceux-ci étant déjà l’objet d’un titre exécutoire. Le juge se contentera tout au plus de relever que le titre exécutoire produira son plein et entier effet.
Section 2. Contentieux du recouvrement
I. Sursis à exécution
La saisine de la justice n’est pas, au sens de l’article 710 du CGI, suspensive de l’exécution des titres exécutoires constatant des créances fiscales. Néanmoins, l’article 711 du CGI prévoit la possibilité pour le redevable d’obtenir le sursis au recouvrement immédiat des droits réclamés.
À cet effet, il doit assigner le Directeur général des Impôts et des Domaines et le comptable public intéressé devant le juge des référés, en énonçant les garanties qu’il entend offrir. Deux conditions cumulatives doivent être remplies :
– la contestation devant le juge de l’impôt de l’assiette des impositions réclamées;
– la production de garanties suffisantes pour, le cas échéant, régler l’intégralité des droits dus.
L’appréciation de la suffisance des garanties offertes relève du comptable public, qui peut, s’il le juge utile réclamer un complément de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de satisfaction de cette requête dans les trente (30) jours, les poursuites peuvent être reprises.
Le juge ne peut ordonner le sursis que si les garanties offertes sont valables au regard de la loi et considérées comme suffisantes par le comptable public. Il est à signaler que leur justification doit être, à peine d’irrecevabilité de la demande, apportée à la première audience.
Le redevable qui n’offre pas de garantie ou ne présente pas la justification des garanties proposées à la première audience peut être poursuivi en paiement des sommes dues sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente.
II. Garanties à produire
Les garanties recevables ont été revues, notamment pour ce qui est du cautionnement. Il est désormais prévu qu’il doit être accompagné de la consignation de 25 % des droits réclamés en principal pour être valable.
Section 3. Recours devant les commissions
L’organisation et le fonctionnement des commissions prévues à l’article 700 du CGI seront précisés par décision du Ministre de l’Économie et des Finances.