Titre IV
Droits et garanties du contribuable
Chapitre I
Prescription du droit de reprise de l’administration
Section 1. Principe
La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul écoulement du délai. Elle n'opère pas, cependant, de plein droit et doit être invoquée en cas de non-respect.
Si les droits prescrits ne doivent pas être réclamés, le paiement spontané des droits simples prescrits doit toutefois être accepté.
Les acomptes versés à valoir sur des droits ultérieurement atteints par la prescription ne sont pas restituables.
Section 2. Renonciation à la prescription
Les contribuables ne peuvent pas renoncer d'avance à la prescription, mais peuvent renoncer à la prescription acquise. Cette renonciation peut être expresse ou tacite.
Le paiement spontané de droits simples prescrits constitue une renonciation tacite. Toute demande de restitution ultérieure concernant les droits ainsi acquittés est irrecevable.
Par contre, l'action en restitution du contribuable est recevable lorsque les droits simples prescrits ont été versés à la demande expresse de l'administration, l'exécution, dans ce cas, n'ayant pas été volontaire. De même, sont restituables les pénalités acquittées après l'échéance de la prescription, volontairement ou non.
La renonciation ne produit d'effet qu'à l'égard du contribuable qui a renoncé. Elle ne peut être opposée à ses codébiteurs ou à ses cautions.
Chapitre II
Opposabilité des instructions et circulaires
Les dispositions codifiées aux articles 601 et 602 du CGI ont pour finalité de garantir une meilleure sécurité juridique et d'apporter une limite au droit de reprise de l'administration en lui interdisant de procéder à des rappels de droits contraires à ses propres prises de position formelle sur l'interprétation d'un texte fiscal sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal - procédure de « rescrit général »- ou sur un certain nombre de demandes formelles relevant de la procédure de rescrit spécifique.
Il en est de même dans le cadre de la procédure d'accord préalable de prix de transfert lorsque l'administration a pris formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués.
Chapitre III
Notification obligatoire en l’absence de rappel de droits
Section 1. Examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et de vérification de comptabilité
L’article 607 du CGI, prévoit qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et vérification de comptabilité, l'administration doit, dans tous les cas (quelle que soit la procédure employée : procédure de redressement contradictoire, taxation ou évaluation d'office), porter les résultats de cette vérification à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rappel de droits.
Il convient, dans ce cas, d'adresser un avis d'absence de rappel de droits.
Section 2. Limitation du droit de reprise après un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) d'un contribuable, au regard de l'impôt sur le revenu, l’administration ne peut plus procéder à des rappels de droits pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès- verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article 616 du CGI.
Cette disposition accorde aux contribuables une garantie en cas d'ESFP effectué au regard de l'impôt sur le revenu, dès lors qu'elle supprime le droit de reprise de l'administration au titre de la période déjà vérifiée. Toutefois, cette garantie est strictement réservée aux contribuables de bonne foi, c'est-à-dire à ceux qui, au regard de la loi, n'ont pas fourni à l’administration des éléments incomplets ou inexacts.
Section 3. Nature des éléments d’information à fournir par le contribuable
Le contribuable ne peut bénéficier de la garantie que s'il fournit à l'administration des éléments d'information exacts et complets; en d'autres termes, la garantie est réservée aux contribuables de bonne foi.
Il s'agit des éléments d'information fournis par le contribuable au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et non de ceux produits à l’administration antérieurement au début de cet examen.
Lorsque l'examen est commencé, il est donc nécessaire que le contribuable, quelle que soit son attitude fiscale antérieure, mette l'administration en mesure de fixer les bases d'imposition au niveau des revenus réellement perçus, sans lui dissimuler un aspect quelconque de sa situation fiscale.
À cet égard, il est rappelé qu'au cours d'un ESFP, le service peut adresser à un contribuable des demandes d'information de nature juridique différente (demandes de renseignements, d’éclaircissements, de justifications, etc.).