Titre II
Les procédures de contrôle
Chapitre I
Demandes de renseignements, d'éclaircissements et de justifications
Les demandes de renseignements, d'éclaircissements et de justifications ne revêtent pas un caractère obligatoire. Elles constituent des moyens d’information supplémentaires dont l’Administration est juge de la mise en oeuvre.
Chapitre II
Les moyens d'intervention de l’administration fiscale
Outre le droit de contrôle proprement dit au cours duquel des demandes de renseignements, d’éclaircissements ou de justifications peuvent être adressées au contribuable, l’administration dispose également des droits de communication, de visite, d’enquête, d’intervention en matière de restitution de contrôle simultané ou conjoint.
Section 1. Droit de communication
Le droit de communication est le droit reconnu à l’Administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations publiques ou privées, établissements et organismes divers, etc.). Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour l’assiette et le contrôle de tous impôts, droits, taxes ou redevances à la charge, de la personne physique ou morale à l’encontre de qui il est exercé ou de tiers mais ne sont nullement opposables à la personne qui les a fournis. Il peut être utilisé dans le cadre de l’assistance administrative internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions fiscales internationales entre États.
Il peut s’exercer sur toutes les informations devant être contenues dans des pièces ou documents dont la conservation est obligatoire.
Il est distinct, notamment, du droit de représentation qui permet à l’Administration d’exercer son pouvoir de vérification au regard des impôts et taxes dont elle assure l’assiette et le contrôle.
Il est distinct également du pouvoir de vérification (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation fiscale personnelle) conféré à l’administration.
Ainsi, le droit de communication n’a pas à être précédé de la formalité relative à l’obligation faite au vérificateur d’aviser le contribuable de son droit à l’assistance d’un conseil ou d’autres mentions ou documents spécifiques aux autres moyens ou formes de contrôle.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l’administration fiscale dans l’exercice de leurs fonctions.
Les renseignements recueillis par les agents de l’Administration fiscale, dans le cadre des procédures décrites ci-dessus ont pour finalité la détection d’infractions fiscales et la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées pour les sanctionner.
Ils peuvent être illustrés de copies de documents qui pourront être opposés en cas de besoin au contribuable pour la partie qui le concerne (la personne concernée par la procédure fiscale ou pénale, une des parties en cause ou, le cas échéant, un tiers) lors d’une procédure de contrôle ou de rappel de droits.
Section 2. Droit de contrôle
Suivant les dispositions de l’article 568 du CGI, l’administration contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État.
Le contrôle peut être purement formel. Il est effectué par les agents, depuis leur bureau, dans le cadre du contrôle sur pièces, à partir des déclarations déposées par le contribuable et des pièces de son dossier.
Le pouvoir de contrôle peut également être exercé :
– lors de vérifications de comptabilité, d’examens contradictoires de la situation fiscale personnelle, de vérifications particulières;
– ou lors de contrôles matériels.
La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations qui a pour but d’examiner sur place la comptabilité d’une entreprise et de la confronter à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler les déclarations souscrites et d’assurer éventuellement les rectifications nécessaires.
L’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est constitué par l’ensemble des opérations comportant la recherche d’une cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
Par ailleurs, l’administration est en droit de procéder à des contrôles matériels (stocks, vérifications sur la voie publique...).
Enfin, en matière notamment d’infraction à la législation économique, d’impôts directs et de TVA, le service peut aussi être autorisé à visiter, selon le cas, tant les locaux professionnels que les locaux d’habitation des contrevenants.
I. Le contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces est différent du contrôle formel qui a pour objectif la rectification des erreurs matérielles évidentes constatées dans les déclarations déposées, quelle que soit la catégorie d’impôt ou de taxe visée n’impliquant aucune recherche extérieure aux déclarations.
Le contrôle sur pièces consiste en l’ensemble des travaux de bureau au cours desquels le service procède à l’examen critique des déclarations à l’aide des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers qu’il détient, et, le cas échéant, établit des rappels de droits.
A. Objet du contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces a pour objet de :
– vérifier que les contribuables ont déposé leurs déclarations;
– rectifier les erreurs, insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, des redressements étant opérés à partir de la déclaration elle- même et des documents figurant au dossier ou en la possession du service;
– en matière d'impôts sur le revenu de s'assurer que le revenu global défini est cohérent avec ce que l'on sait du contribuable, et ce, pour toutes les années non prescrites.
Dans le cadre d'un tel contrôle, les renseignements et documents en la possession du service ou figurant au dossier (informations particulières sur la situation du contribuable et documentation patrimoniale) peuvent être utilisés.
À l’occasion de ce contrôle, le service compétent peut adresser des demandes de renseignements, d’éclaircissement ou de justifications portant sur des compléments d’informations, des réclamations de copies de déclarations fiscales ou de pièces qui doivent accompagner les déclarations, des incohérences relevées sur des documents déposés ou des recoupements effectués.
B. Nature des documents pouvant être demandés
Conformément au II de l'article 580 du CGI, les demandes effectuées par l’Administration dans le cadre du contrôle sur pièces doivent être limitées « à la réclamation au contribuable des seules copies de déclarations, pièces et justificatifs dont le dépôt auprès du service des impôts compétent est obligatoire à l’occasion d’une formalité ou du paiement d’un impôt, droit, taxe ou redevance ou pour l’obtention d’une dispense ou d’un titre d’exonération ».
Dans le cadre de contrôle sur pièces, les demandes de justificatifs ne doivent pas viser les éléments de détail de la comptabilité que sont les factures, les bulletins de paie, les pièces de caisse, les relevés bancaires ainsi que les livres comptables dont le dépôt n’est pas obligatoire.
Autrement, les rappels de droits opérés en violation de ces dispositions sont frappés de nullité pour détournement de procédure. La preuve de la violation est apportée par la présentation de la demande de justification établie par le service mentionnant l’obligation de production de la pièce dont la réclamation dans le cadre d’un contrôle sur pièce est proscrite.
En revanche, lorsque le contribuable présente à l’administration fiscale des pièces de comptabilité détaillées ou des livres comptables non soumis à l’obligation de déclaration, sans y être invité, les conséquences tirées des informations contenues dans lesdits documents en matière de rappel de droit ne peuvent entraîner une nullité de la procédure.
Ne peuvent également entraîner la nullité de la procédure :
– les informations, pièces et documents obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication;
– les pièces et documents réclamés par le service en justification du bien fondé d’une demande de remboursement, de restitution, d’exonération ou de toute autre dispense de paiement d’un impôt, d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance introduite par le contribuable;
– les pièces produites par le contribuable dans le cadre de l’exercice du droit de réponse (redressement contradictoire) ou de justification des bases réelles d’imposition (taxation d’office).
II. Le contrôle sur place
A. Le contrôle inopiné
L’Administration fiscale peut contrôler, de façon inopinée, les éléments physiques de l’exploitation, l’existence ou l’état de documents comptables.
L’avis de passage est alors remis au début des opérations et les constatations matérielles effectuées sont consignées sur procès-verbal établi à cet effet.
Tel que prévu à l’article 581 du CGI, une première intervention inopinée sur place peut être utile pour procéder à des constatations matérielles qui, si elles étaient différées, perdraient tout intérêt (économie souterraine, entreprises éphémères). L’examen au fond des documents comptables peut être différé dans le cadre d’une vérification de comptabilité.
Le contrôle inopiné peut également être utilisé pour saisir des éléments susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
B. La vérification de comptabilité
La vérification de comptabilité 2 du CGI est un ensemble d’opérations qui a pour objet d’examiner, sur place, la comptabilité d’une entreprise publique ou privée, quels qu’en soient la forme ou le régime d’imposition, lorsqu'elle a l’obligation de tenir une comptabilité ou lorsqu’elle effectue des opérations qui l’y oblige. Il s’agit de la confronter à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler les déclarations souscrites et d'assurer éventuellement les rectifications nécessaires.
Elle est obligatoirement précédée d'un avis de vérification accompagné de la Charte du contribuable vérifié dans les conditions prévues à l’article 586 du CGI.
Une vérification de comptabilité implique au-delà du simple examen de la comptabilité, une confrontation de renseignements extracomptables aux données comptables qui se trouvent à la base même des déclarations souscrites.
Il s'ensuit que l'administration ne peut, sur la seule base de documents recueillis au cours d'une vérification de comptabilité, opérer des redressements concernant les catégories de revenus pour lesquelles le contribuable n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité, c'est-à-dire pour les catégories de revenus autres que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles.
En revanche, cette interdiction ne s'applique pas aux revenus imposables à l’impôt sur les sociétés ou qualifiés de bénéfices par la législation fiscale même si la personne déclare effectuer des activités civiles.
La vérification de comptabilité est dite générale lorsque le même service vérifie la situation fiscale de l'entreprise au regard de tous les impôts, droits, taxes et redevances pour une période déterminée.
La vérification peut être étendue lorsqu’à la suite ou au cours de l'examen de la comptabilité de l'entreprise, pour confronter les résultats déclarés ou la valeur des résultats reconstitués et fixés au montant apparent des ressources que laissent supposer le train de vie et les autres dépenses ou acquisitions de l'exploitant individuel ou des principaux dirigeants de l'entreprise vérifiée, le vérificateur a procédé à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci ou de ceux-ci.
L’extension de la vérification est nécessaire, lorsque, outre les opérations de vérification de comptabilité, doivent être effectuées des recherches extérieures de telle manière qu'il y ait un examen simultané et comparatif permettant de vérifier la cohérence de la situation fiscale de l'entreprise et de celle de l'exploitant individuel ou des principaux dirigeants de la société.
Une telle vérification étendue ne peut, par conséquent, consister en la simple transposition, au niveau du revenu global du ou des dirigeants de l'entreprise, des rappels de droits notifiés à l'entreprise; bien qu’il puisse être procédé ainsi à titre conservatoire.
Une vérification de comptabilité peut être limitée sur une période plus courte que le délai normal de reprise.
Elle peut être ponctuelle lorsque son champ d'investigation porte sur un point de la situation fiscale du contribuable (exemples : contrôle de certains postes clairement individualisés sur une déclaration tels que les provisions ou le contrôle des opérations ayant concouru au crédit de TVA dont le remboursement est demandé : dans ce dernier cas il est fait référence aux dispositions de l’article 578 CGI);
Elle est dite sectorielle lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs impôts, droits, taxes ou redevances (Il de l’art. 582 du CGI). Il est toutefois recommandé d’effectuer une vérification générale de comptabilité toutes les fois qu’est visé l'impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu dont est redevable la personne vérifiée.
L'article 589 du CGI prévoit que « Les opérations matérielles de vérification de comptabilité ne peuvent s’étendre sur une période de plus de douze (12) mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l’avis de vérification.
Les opérations matérielles de vérification de comptabilité des entreprises dont le montant du chiffre d'affaires annuel est inférieur à un milliard (1 000 000 000) de Francs HT, pour chacune des années de la période vérifiée, ne peuvent pas s'étendre sur une période supérieure à quatre (4) mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l’avis de vérification ».
Compte tenu de cette limitation et de la responsabilité qui s’y attache, le service vérificateur doit veiller, même dans les cas de prorogation prévus par ledit article à consigner sur procès-verbal avec application des amendes prévues, les actes constitutifs de dilatoire ou d’opposition à contrôle fiscal. Il en est de même en matière d’ESFP.
La preuve du dépassement est apportée conformément aux dispositions de l’article 591 du CGI.
C. L'examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP)
Aux termes de l'article 583 du CGI, l'administration des impôts peut, dans les conditions prévues au même livre, procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP) au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal au Sénégal, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
Il est obligatoirement précédé de l’envoi d’un avis de vérification accompagné de la Charte du contribuable vérifié dans les conditions prévues à l’article 586 du CGI.
L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
Il se caractérise généralement par la mise en œuvre des dispositions en matière de taxation d’office et de taxation d’après les éléments du train de vie, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires...) dont le contribuable n’a pas justifié l'origine déclarée.
La durée de cet examen est limitée. Il ne peut s'étendre sous peine de nullité, sur une période supérieure à un an décomptée de la date de réception ou de remise de l'avis d'ESFP jusqu'à celle de la réunion de synthèse; toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être prorogé ou porté à deux ans (cf. art. 589 du CGI).
D. Dispositions communes
1. Examen des comptes financiers utilisés à la fois pour l'exercice d'une profession et pour des opérations privées
a. Définition des comptes mixtes
Les dispositions de l’article 585 du CGI s'appliquent lorsque le contribuable vérifié dispose de comptes financiers (notamment de comptes bancaires) utilisés à la fois pour des opérations privées et des opérations professionnelles.
Les opérations professionnelles doivent s'entendre des opérations relatives à toutes les activités pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité. Parmi ces dernières figurent notamment les sources de revenus, profits et autres gains visés imposables dans la catégorie des bénéfices ou à l’Impôt sur les sociétés.
Les comptes sont dits « mixtes ». Cette qualification est indépendante du nombre d'opérations, privées ou professionnelles, enregistrées dans les comptes.
En raison de la nature des opérations qu'ils enregistrent, ces comptes peuvent être examinés aussi bien dans le cadre d'une vérification de comptabilité que lors d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP).
En effet, bien qu'ils retracent des opérations personnelles de l'exploitant, ces comptes sont des pièces justificatives de la comptabilité. Ces documents peuvent donc être examinés lors d'une vérification de comptabilité. Cet examen ne peut être considéré comme l'engagement d’un ESFP.
Parallèlement, les comptes mixtes utilisés par un contribuable à titre personnel peuvent être examinés lors d'un ESFP. Cet examen ne peut être considéré comme l'engagement d'une vérification de comptabilité.
En présence de comptes mixtes, l'administration n'est pas tenue d'engager simultanément une vérification de comptabilité et un ESFP.
L'administration peut, dans le cadre de l'une ou l'autre des deux procédures de contrôle susvisées, interroger le contribuable sur la nature des opérations et l'origine des sommes enregistrées sur un compte mixte. Elle peut également demander la fourniture de pièces justificatives. Ces demandes peuvent se faire oralement ou par écrit.
L'administration peut exploiter les constatations qu'elle a faites et les réponses du contribuable à ces demandes dans le cadre de la procédure au cours de laquelle elles ont été opérées mais également dans le cadre de toute autre procédure de contrôle, qui serait diligentée par l'administration.
Il est à préciser, que si l'administration entend exploiter les renseignements recueillis au cours d'un ESFP pour procéder à des rappels de droits au titre des revenus provenant d'une activité susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité (BIC, BNC, BA), elle n’est pas tenue d'engager cette procédure de contrôle dans le respect des garanties propres à celle-ci.
b. Durée de la vérification
L’article 589 du CGI prévoit que, sous peine de nullité de l'imposition, la durée d'intervention du vérificateur sur place, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ne peut excéder 12 mois. Pour les PME, ce délai est réduit à 4 mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'administration lorsqu'elle examine des comptes mixtes dans le cadre d'un ESFP ou des comptes financiers qui seraient utilisés pour l'exercice d'activités distinctes, conformément aux dispositions de l’article 590 du CGI.
2. Découverte d'activités occultes au cours d’un contrôle
a. Principe
Au cours d'un ESFP, le vérificateur peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable des éclaircissements et justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes ne constituent le début d'une vérification de comptabilité.
Cependant, si l'administration entend exploiter les renseignements ainsi recueillis pour procéder à des rappels de droits au titre des revenus provenant d'une activité susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité (IS, BIC, BNC, BA), elle est tenue d'engager cette procédure de contrôle dans le respect des garanties propres à celle-ci.
Dans certaines situations, le service est dispensé de respecter ce formalisme. L’article 584 du CGI prévoit en effet que lorsqu'au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité, sont découvertes des activités occultes, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. Lorsque ces moyens sont mis en œuvre, les impôts, droits, taxes, redevances, pénalités, amendes et intérêts de retard dont l'origine et l’année de réalisation n'ont pas été déterminées sont rattachés d’office au premier exercice menacé de forclusion.
b. Activités concernées
Ce dispositif s'applique lorsqu'au cours d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité, l'administration découvre une activité occulte ou met en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité.
Notion d'activité occulte
Une activité occulte est une activité qui n'a, à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration fiscale.
L'activité occulte doit s'entendre principalement d'une activité pour laquelle le contribuable n'a pas accompli les formalités auxquelles il était tenu lors de sa création.
Même si l'activité est régulièrement déclarée, elle revêt un caractère occulte lorsque les modalités de son exercice effectif sont masquées par l'apparence que le contribuable en a donnée en la déclarant.
Sont susceptibles d'être envisagées selon les modalités prévues par l’article 583 du CGI, les rappels de droits relatifs :
– à une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole, exercée par un contribuable, activité ayant fait l'objet des formalités requises lors de la création (inscription au centre des services fiscaux compétents ou du greffe du tribunal etc.) et donné lieu au dépôt des déclarations fiscales correspondant à l'activité connue, dès lors qu'en réalité cette activité est exercée selon des modalités ou sous une forme occulte comme par exemple une exploitation par une société de fait alors que l'activité a été déclarée exercée à titre individuel. Dans ce type d'exploitation, si le contribuable a bien déclaré l'activité elle-même, la présentation, l'organisation des modalités effectives d'exploitation, en ce qu'elles dissimulent à l'administration les conséquences fiscales de la situation réelle de fait, lui confèrent un caractère occulte;
– à une activité occulte, annexe ou connexe à une activité principale par ailleurs régulièrement déclarée et exercée. Dans ce cas, l'activité principale déclarée ne traduit pas les conditions réelles d'exploitation et, notamment, ne prend pas en compte l'exercice d'une activité annexe ou connexe occulte, apparentée ou non à la première. Les moyens ou infrastructures dont le contribuable dispose à raison de l'activité déclarée peuvent être éventuellement utilisés pour l'exercice de l'activité occulte. L'apparence donnée par l'exploitation régulière déclarée concourt à la dissimulation de l'activité occulte. Les bénéfices procédant de cette seule activité annexe ou connexe occulte peuvent faire l'objet d'un rappel de droits sans engagement d'une vérification de comptabilité lorsque cette activité est découverte en cours d'ESFP.
c. Impôts et taxes concernés
Les régularisations peuvent, par conséquent, porter sur tous les impôts, droits, taxes et redevances afférents à l'activité occulte découverte ou à l'activité dont les conditions d'exercice ne sont pas déclarées.
En cas de découverte d'une activité occulte au cours de l'ESFP ou d’une vérification de comptabilité, le délai spécial de reprise de dix ans prévu par l’article 629 du CGI, peut être mis en œuvre.
d. Cas des défaillances déclaratives et des requalifications catégorielles
La simple défaillance déclarative ainsi que les requalifications catégorielles (exemple : revenus fonciers en bénéfices ou vice versa) ne sont pas assimilables à l'exercice d'une activité occulte ou à des conditions d'exercice non déclarées d'une activité, lorsque les contribuables ont commis, de bonne foi, une erreur.
Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré que les contribuables dissimulent la nature exacte de leurs revenus par un artifice susceptible de caractériser les conditions d'exercice non déclarées de leur activité.
3. Évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie
Sous réserve des dispositions particulières relatives à la détermination de certains revenus catégoriels (IS, BIC, BNC et BA), la procédure normale de contrôle des déclarations d'ensemble des revenus peut aboutir à une taxation d'office lorsque le contribuable n'a pas répondu ou a répondu de manière non satisfaisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que l’administration lui a adressées.
En l'absence de déclaration, l’établissement d’une balance de trésorerie dans le cadre d’un ESFP permet de prendre en compte l'ensemble des sommes qui ont servi à financer les dépenses du contribuable, mais offre à ce dernier le moyen de justifier que les fonds par lui employés n'ont pas pour origine des ressources occultes ou le produit de fraudes fiscales et ont été déclarées.
En cas de difficultés particulières d’établissement d’une balance de trésorerie eu égard aux circonstances de fait, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 169 du CGI (voir p. 22, III de la section 1 du chapitre II).
Les articles 169, 583 et 617 du CGI ont, entre autres, pour rôle d'établir un certain rapport entre le train de vie du contribuable et sa contribution, lorsque cette dernière se situe à un niveau non justifié par des gains déclarés.
La procédure d’imposition par référence à ces dispositions fait peser sur le contribuable la charge de la preuve.
Les mêmes articles donnent à l'administration la possibilité de substituer au revenu déclaré une taxation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie dont la liste et les modalités d'évaluation sont fixées par le barème annexé à cet article.
Ce mode de taxation constitue un régime particulier d'imposition que l’administration est en droit d'appliquer en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés augmentés des revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.
Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus déclarés ou l'utilisation de son capital déclaré ou les emprunts qu'il a contractés dans des conditions légales lui ont permis d'assurer son train de vie.
4. Contribuables concernés
a. Principe
Les dispositions des articles 169, 583 et 617 du CGI ont une portée générale. Elles peuvent s'appliquer à tout contribuable personne physique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature ou l'origine de ses revenus, selon les modalités de leur évaluation et enfin, selon la procédure d'après laquelle ils sont connus de l’administration (revenus déclarés par des tiers ou non).
Elles sont applicables même en cas d'absence de déclaration d'ensemble des revenus pour l'année d'imposition.
b. Conditions d'application de la taxation d’office
Deux conditions doivent être réunies pour que la taxation soit applicable :
– existence d'une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus déclarés par lui ou son employeur;
– base d'imposition forfaitaire au moins égale au minimum imposable à l’impôt sur le revenu.
5. Les contrôles matériels
Le contrôle des impôts, droits, taxes ou redevances spécifiques, assis sur des éléments matériels (puissance fiscale, etc.) ou rendus exigibles par la réalisation d'une opération déterminée (mise en circulation de marchandises par exemple, amortissement, réalisation de l’investissement en matière de suspension de TVA, de crédit d’impôt pour investissement ou pour exportation, demande de restitution...) peut nécessiter que les agents des impôts soient en mesure d’apprécier la réalité ou l’exactitude matérielle de ces éléments ou faits.
En outre, afin de garantir l’intégrité de l’assiette, l'obligation d'établir, de détenir ou de délivrer des documents particuliers (billetterie, tickets de caisse par exemple) incombe à certaines personnes qui doivent justifier de la régularité de leur situation à cet égard.
Le droit de procéder, lors des vérifications, à des contrôles matériels portant sur des marchandises ou biens que les contribuables ont déclaré détenir résulte de l’article 568 du CGI qui prévoit que les vérifications de comptabilité comportent notamment l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, et ce, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l'exercice du droit de communication et de contrôles matériels.
Les opérations de contrôle matériel ne peuvent être effectuées que dans les locaux professionnels affectés :
– soit aux prestations, aux ventes, à la fabrication ou à la production;
– soit au stockage ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par la personne faisant l'objet du contrôle, ou de marchandises reçues par celle-ci, grevées de taxes, en vue de la revente en l'état.
E. Contrôle simultané
En matière d'impôts directs, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États ayant conclu avec le Sénégal une convention de non double imposition ou une convention particulière, l'Administration des impôts peut convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'État dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
Des vérifications de comptabilité ou des contrôles inopinés peuvent être diligentés dans le but de permettre à l’État du Sénégal de répondre à la demande d'assistance d'un pays, en application des conventions fiscales internationales ou dans le cadre des engagements pris en matière d’échange de renseignements.
F. Contrôle conjoint
Les agents compétents de l’Administration fiscale peuvent effectuer des opérations de contrôle sur place avec tout autre agent des administrations publiques nationales spécialisées en matière de contrôle suivant une décision du Ministre chargée des Finances qui en fixe les modalités.
G. Le droit d'enquête
Le droit d'enquête constitue une procédure qui permet à l'administration fiscale d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti pour rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis notamment en matière de taxe sur le chiffre d’affaires (art. 577 du CGI).
À cet effet, la facturation peut être rapprochée des livres, des registres, de la comptabilité-matières ainsi que de tout document professionnel se rapportant à des opérations qui ont donné lieu ou auraient dû donner lieu à facturation.
Les principales étapes de la procédure sont matérialisées par la remise d'un avis d'enquête, des procès-verbaux d'intervention et comptes rendus d'audition permettant à l'assujetti, ou à son représentant, de prendre connaissance, au fur et à mesure de leur déroulement, des recherches et constatations de l'administration.
Le droit d'enquête est conclu par un procès-verbal consignant, soit l'absence de manquement, soit des manquements aux règles de facturation. Ceux-ci ne peuvent être opposés à l'assujetti que dans le cadre d'une procédure de contrôle de l'impôt.
H. Droit de visite et de saisie de documents
Aux termes de l'article 576 du CGI, les Inspecteurs et contrôleurs des impôts et des domaines disposent d'un droit de visite et de saisie pour la recherche et la constatation des infractions à la législation fiscale. Ils peuvent en effet effectuer des visites en tous lieux, même privés, où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à des infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, ou d'un juge délégué par ce magistrat.
Les opérations sont placées, aux différents stades de leur déroulement, sous l'autorité et le contrôle du juge qui a autorisé la visite.
I. Contrôle en matière de restitution
Dans le cadre de l’instruction d’une demande de restitution, l’Administration peut effectuer une vérification sur place en vue d’établir le bien fondé de la demande. Cette procédure, prévue à l’article 578 du CGI ne fait pas obstacle à la mise des autres moyens de contrôle.