Titre I
Considérations générales
Chapitre I
Dispositions transitoires
Sauf pour les dispositions contraires prévues à l’article 718 du CGI, en matière d’assiette, les dispositions applicables sont celles en vigueur au moment du fait générateur de l’impôt, du droit, de la taxe ou de la redevance. Ainsi, la liquidation des droits dus et des suppléments de droits (pénalités, amendes et intérêts de retard) réclamés s’effectue par référence aux règles d’assiette prévues par la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 lorsque le fait générateur de la créance fiscale est intervenu antérieurement au 1er janvier 2013.
Par contre, les dispositions relatives aux procédures, à la forme des actes et aux délais qui s’y attachent sont d’application immédiate. Ainsi, lorsque la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 prévoit des mentions sur les actes de procédure et des délais à observer non prévus par la législation antérieure, ces obligations doivent être respectées lorsque l’acte de procédure a été émis à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-31 même s’il s’agit d’impôt, de droit, de taxe ou de redevance dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2013.
Dans le cas spécifique où la loi n° 2012-31 prévoit une limitation d’un droit du contribuable ou de l’Administration qui n’existait pas dans le cadre de la loi n° 92-40, telle en matière de restitution, la limitation ne commence à produire effet que pour le premier acte introduit à compter du 1er janvier 2013.
Chapitre II
Modalités de détermination des délais
Conformément aux dispositions de l’article 717 du CGI, les délais prévus par le CGI sont des délais francs. Les premier et dernier jours ne sont pas inclus dans le décompte. Lorsque le jour de l’expiration d’un délai coïncide avec un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Exemple 1 : pour une notification de redressements reçu le 2 avril 2014, un délai de 30 jours francs (un mois) débute le 3 avril 2014 et arrive à échéance le 3 mai 2014.
Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Exemple 2 : pour un acte portant mutation d’immeuble en date du 31 mars 2014, un délai de 30 jours francs débute le 1er avril 2014 et arrive à échéance le 1er mai 2014 à minuit. Le 1er mai étant un jour férié, si le 2 mai 2014 coïncide avec un autre jour férié, le délai est reporté jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, ou de la notification qui fait courir le délai.
Exemple 3 : pour la date du 23 novembre, 23 est le quantième. Donc si un acte est servi le 23 novembre 2013, un délai franc de 6 mois expire le 23 mai 2014 à minuit.
À défaut d’un quantième identique (exemple du mois de février), le délai expire le dernier jour du mois de l’échéance du délai.
Chapitre III
Règles de forme
Section 1. Compétences rationae materiae et rationae loci des agents
En matière fiscale, l’incompétence juridique des agents est susceptible d’entraîner la nullité des procédures. Ce motif d’annulation est d’ordre public.
Les Inspecteurs et Contrôleurs des Impôts et des Domaines, au sens du statut général de la fonction publique, et ayant prêté serment en justice, sont les seuls agents ayant compétence à exercer les pouvoirs de contrôle et de rappel de droits tels que prévus par le CGI.
À ce titre, les actes de procédures prévus par le CGI ne doivent comporter que leurs signatures. Ils sont seuls compétents pour fixer les bases d’impositions, liquider les impôts, droits, taxes et redevances et notifier des courriers au nom de l’Administration fiscale. Ces opérations s'entendent de la conduite des procédures relatives à l'assiette, à la liquidation et au contrôle de ces impôts, droits, taxes et redevances (contrôle sur pièces, investigations sur place, réception des contribuables ou de leur conseil ...) et de la signature de tous actes administratifs y afférents (avis de vérification, avis de passage, mises en demeure, demandes d'éclaircissements et/ou de justifications, notifications ou confirmations, réponses aux observations du contribuable...).
Ils peuvent se faire assister d’agents publics ou privés dans le cadre de missions nécessitant des connaissances techniques particulières à la condition de se conformer à l'article 605 du CGI. Ces agents ne peuvent en aucun cas prendre des initiatives personnelles ou signer les actes de procédure. L’assistance ne peut être mise en oeuvre sans l'autorisation écrite et préalable du Directeur général des Impôts et des Domaines désignant nommément les agents concernés.
L'exercice des pouvoirs reconnus à l'Administration repose également sur le principe d’une compétence s’exerçant dans les limites du ressort territorial ou matériel du service dans lequel l’agent est affecté, assorti d'exceptions permettant à l'agent de procéder, en dehors de son ressort, au contrôle de certaines personnes ou de certaines matières précisément définies.
Lorsque la compétence d'un agent qualifié, tel que défini ci-dessus, ne ressort pas expressément du texte qui régit le service dans lequel il est affecté, le Ministre en charge des finances ou le Directeur général des Impôts et des Domaines peut, par décision, lui confier des missions ponctuelles, éventuellement en équipe, avec d’autres agents qualifiés. Il peut en être ainsi dans le cadre d’équipes mixtes de contrôle simultané ou de contrôle conjoint.
En matière de vérification sur place, les vérificateurs disposent d’un droit de contrôle sur l'ensemble des impositions dues par le contribuable vérifié. Cette possibilité, qui a pour objet d'assurer l'unicité du contrôle par un seul service vérificateur, est toutefois réservée aux agents territorialement ou matériellement compétents pour procéder à la vérification des déclarations de revenu global ou des déclarations professionnelles d'un contribuable.
Un service matériellement compétent a également la possibilité de contrôler l'ensemble des impositions, droits, taxes ou redevances dus par le contribuable vérifié, quel que soit le lieu de déclaration ou d'imposition.
Aux termes de l’article 584 du CGI, les agents compétents pour fixer les bases d’imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d’affectation ou leur notifier des rappels de droits, peuvent également exercer ces attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements.
Les compétences des services sont définies par voie réglementaire.
Section 2. Compétence rationae temporis des agents
Les pièces de procédure ainsi que les actes administratifs peuvent être valablement établis par les agents appartenant aux corps des Inspecteurs et des Contrôleurs des Impôts et des Domaines, à partir de la date d’effet de l’arrêté prononçant leur affectation.
Dès lors que leur affectation prend effet, ces agents sont compétents pour fixer les bases d’imposition, liquider les impôts, droits, taxes et redevances et notifier les rappels de droits pour les périodes au titre desquelles les contribuables sont, ont été, ou auraient dû être soumis à une obligation déclarative ou être imposés.
Ils peuvent suppléer les personnes qu’ils remplacent ou dont ils héritent des compétences dans des procédures de contrôle ou de rappel de droits entamées par ces dernières.
Ainsi, au sens du CGI et de la présente circulaire, les « agents de l’Administration chargés du contrôle » s’entendent des personnes visées ci-dessus.
Section 3. Les mentions obligatoires
Dans le cadre des procédures en matière fiscale, une attention particulière doit être réservée aux mentions obligatoires sur les actes par les signataires, qui engagent leur responsabilité en cas de manquement à leurs obligations professionnelles.
Aussi bien dans le cadre des actes de contrôle (demande de renseignements, d’éclaircissements et de justifications, avis...) que ceux de rappels de droits (notifications de redressements ou de taxation d’office, Procès-verbal...), les mentions doivent y figurer.
Les mentions sur les actes de procédure ne sont obligatoires que lorsqu’elles sont prévues par la loi. Par conséquent, le défaut de mention d’un élément qui n’est pas expressément prévu par la loi est sans conséquence sur la validité de la procédure.
Il en est de même des mentions dites « superfétatoires » et du contenu des actes d’information sans mentions obligatoires (PV de synthèse, confirmations...).
Section 4. Les intitulés des actes de procédures
Les intitulés des actes de procédure n’ont pas valeur obligatoire. Un courrier avec comme objet « Notification de redressement » peut valablement comporter des aspects de taxation d’office et vice versa, à la condition toutefois que les mentions obligatoires y figurent.
De même, un courrier intitulé « Demande de renseignements » (tout court) peut comporter des aspects plus larges de demande de justifications ou d’éclaircissement, sans que l’acte ne doive être repris.
Toutefois, pour la bonne administration, il convient de veiller à ce que les intitulés soient ceux visés dans le contenu de l’acte.
Chapitre IV
Adresse des contribuables
L’adresse du contribuable est celle qu’il a formellement portée à la connaissance du service compétent de l’Administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 633 du CGI.
S’agissant de redevables étrangers, l’article 625 du CGI considère que lorsque le contribuable ne dispose pas d’une adresse connue en son nom au Sénégal, les actes qui lui sont destinés sont adressés à son représentant désigné, au lieu de son principal centre d’intérêt ou à défaut à la personne, à la structure ou à l’organisme avec lequel il a été en relation d’affaires.
Lorsqu'un contribuable a déplacé sa résidence principale ou le lieu de son principal établissement, sans en informer l’Administration compétente, les services fiscaux territorialement compétents à raison de la nouvelle situation de ce contribuable peuvent valablement contrôler et établir les impôts dont il est redevable tant pour l'année du changement de résidence que pour les années antérieures non couvertes par la prescription.
Section 1. Défaut de déclaration d'établissement
Les contribuables ayant plusieurs établissements ou immeubles situés dans des compétences territoriales ou matérielles différentes sont tenus d’informer, le service de situation de chaque établissement ou immeuble, de l’adresse de leur imposition.
À défaut, les services fiscaux ont une compétence concurrente pour procéder aux impositions en fonction des informations qu’ils ont recueillies. Les courriers peuvent valablement porter l’adresse de l'établissement ou l’immeuble connu.
Section 2. Contribuables à l'adresse inconnue
Les actes de procédure doivent être adressés au contribuable lui-même ou à la personne désignée par lui à cet effet, et à l’adresse indiquée par lui.
Lorsque la distribution du courrier n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée à l’adresse connue.
Il en est ainsi dans le cas d’un contribuable :
– qui a refusé (ou la personne désignée par lui) de recevoir la lettre qui lui était présentée par le préposé à la distribution du courrier sous réserve de la constatation du refus par un agent assermenté;
– qui, ayant changé de domicile sans en avoir avisé le service et sans avoir pris les mesures pour que son courrier soit transmis à sa nouvelle adresse par la Poste ou par l’Administration fiscale, n’a pas été atteint par le pli; celui-ci n’ayant pu être acheminé vers sa nouvelle adresse demeurée inconnue.
Dans un pareil cas, la notification est considérée comme réalisée à la date de la présentation du pli à la dernière adresse connue par le service.