Titre IV
Taxe de plus-value immobilière
Chapitre I
Valeur de réévaluation
L’alinéa 3 de l’article 558 du CGI prescrit pour la détermination de la plus-value taxable, la réévaluation au moyen de coefficients de correction, du prix d’acquisition de l’immeuble, ainsi que des dépenses d’amélioration permanente.
Par dépenses d’amélioration permanente, il faut entendre les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement et de rénovation.
À cet effet, il est fait application séparément pour le bien acquis à l’origine et pour les dépenses d’amélioration permanente, des coefficients correspondant à la date d’acquisition de l’immeuble et à celle de réalisation des dépenses effectuées et justifiées par des factures définitives.
Exemple :
Un immeuble acquis en 1990 à un prix P1 a fait l’objet de dépenses d’améliorations permanentes en 2010 d’un montant égal à P2.
La valeur d’acquisition réévaluée (V. A. R.) est calculée comme suit :
P’1 = prix d’acquisition réévalué de l’immeuble
= P1 x coefficient de réévaluation de 1990
P’2 = prix réévalué des dépenses d’amélioration
= P2 x coefficient de réévaluation de 2010
V. A. R. = P’1+ P’2
Lorsque le prix stipulé dans l'acte parait inférieur à la valeur vénale réelle du bien cédé, le Chef du Bureau de Recouvrement est tenu de considérer la valeur d'acquisition ainsi réévaluée, comme la base minimale à retenir pour la perception des droits d'enregistrement.
Chapitre II
Valeur d'origine d'un terrain détenu par voie de bail
Pour la cession de droits afférents à un terrain détenu par voie de bail, la valeur d’origine est constituée par le cumul des loyers échus à la date de cession augmenté des frais de délivrance de titres ou d’actes, forfaitairement fixés à 20 %.
Chapitre III
Évaluation des commissions
Les commissions versées par l’aliénateur aux intermédiaires de la cession s’entendent des frais réels dûment justifiés par une facture régulière.
Chapitre IV
Cession de titres miniers
Le cessionnaire de titres miniers est redevable de la taxe de plus-value due par le cédant non domicilié au Sénégal ou qui n’y dispose pas de représentant.
Dans ce cas, le montant de la taxe est retenu et acquitté par le cessionnaire sur la somme reçue.
Par titres miniers, il faut entendre, tous droits d’exploration, d’exploitation et autres autorisations présentant un avantage économique, accordés dans le domaine des mines ou des hydrocarbures.