Code général des impôts 2012 : Circulaire ministérielle d’application du 15 janvier 2016 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts modifié
Titre I
Droits d'enregistrement
Chapitre I
Dispositions générales
Section 1. Droit fixe et droit variable
Pour la perception des droits d’enregistrement, les dispositions de l’article 452 du CGI prévoient des droits fixes et des droits variables.
Le droit fixe s'applique aux actes qui ne constatent ni transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marché, ni apport en mariage, ni partage de biens meubles ou immeubles et d’une façon générale, à tous les autres actes, même exempts de l’enregistrement, qui sont présentés volontairement à la formalité.
Le droit variable est établi pour les transmissions, soit entre vifs soit par décès, de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ainsi que pour les actes constatant l’apport en mariage, le partage de biens meubles ou immeubles, les marchés, la convention d’assurance viagère.
Section 2. Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux
Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur minutes ou originaux.
Section 3. Mutations affectées d'une condition suspensive
L’article 454 du CGI prévoit le différé de la perception des droits d’enregistrement sur les mutations affectées d’une condition suspensive.
Toutefois, il reste entendu que la condition suspensive dont il s’agit est celle qui a pour effet de suspendre la formation du lien de droit.
Il en résulte que la convention assortie d’une telle condition, présentée à la formalité de l’enregistrement, est soumise au droit fixe des actes innommés de 5 000 francs, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 454 du CGI qui soumet au droit proportionnel les conventions affectées d’une condition suspensive liée à une autorisation administrative, sauf restitution ultérieure des droits perçus en cas de non réalisation de la condition.
En ce qui concerne la promesse de vente sous condition suspensive, il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’une promesse unilatérale ou d’une promesse synallagmatique de vente.
Ainsi, un acte portant promesse de vente dans lequel le vendeur s’engage à vendre à un prix fixé d’avance, sans que l’acquéreur ne promette d’acquérir en raison d’un évènement ultérieur dont la réalisation n’est pas certaine et ne dépend pas des parties au contrat, est soumis au droit fixe des actes innommés de 5 000 francs.
Il en est différemment de la promesse synallagmatique de vente qui remplit les conditions fixées à l'article 322 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC), c’est-à-dire dans laquelle il y a un accord entre les parties sur l’objet de la vente et sur le prix, Une telle convention vaut vente parfaite et est en conséquence soumise au régime fiscal des ventes.
Section 4. Paiement des droits avant enregistrement
Aux termes de l’article 460 du CGI, le paiement des droits d’enregistrement est préalable à l’accomplissement de la formalité.
Il y a lieu de préciser que la quotité de droits à payer est celle qui résulte de l’analyse de l’acte par l’Administration. La contestation de cette quotité entraîne le rejet de l’acte pour insuffisance ou défaut de provision.
Le préposé à la formalité ne peut retenir l’acte pour un motif quelconque.
Section 5. Affirmation de sincérité
Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeuble, soit une cession de fonds de commerce, soit une cession de droit au bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux, sont tenus de déterminer l'acte ou la déclaration par la mention prévue à l’article 470 du CGI.
Toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires ou légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, est terminée par une mention ainsi conçue :
« Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme en outre, sous les peines édictées par les articles 683 et 684 du CGI, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières sénégalaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt soit en totalité, soit en partie. »
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 671 du CGI, et certification est faite au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
Section 6. Dispositions spéciales aux donations et aux successions
Pour les besoins de l’enregistrement des actes constatant la transmission entre vifs à titre gratuit, prévus à l’article 464 du CGI, les parties sont tenues de déclarer, les prénoms, noms, dates et lieux de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que des représentants de ceux prédécédés.
Les héritiers légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs souscrivent une déclaration détaillée et signée qui doit mentionner les prénoms, nom, date et lieu de naissance de :
1) chacun des héritiers, légataires ou donataires;
2) chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l'ouverture des droits de ces derniers à la succession.
Si la naissance est arrivée hors du Sénégal, il est en outre justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration; à défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu s’il y a lieu.
Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers, de sommes d’argent non existantes dans la succession, et qu’ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs; en conséquence, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.
Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, il est établi un extrait du certificat d’acquit des droits, pour chaque bureau de situation des biens.
Chapitre II
Délais et régime fiscal
Section 1. Délais d'enregistrement
Les délais pour l’enregistrement des actes sont fixés à l’article 464 du CGI. Pour les besoins de leur computation, il faut préciser que le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession n’est pas compté dans les délais impartis pour l’enregistrement des actes et déclarations.
Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour le paiement de l’impôt coïncide avec un jour de fermeture des guichets, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
À l’égard de tous les biens légués à l'État, aux autres collectivités publiques ou aux établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l’exercice du privilège accordé au Trésor par le Livre IV du CGI.
Section 2. Régime des fusions
I. Contenu du régime fiscal de faveur
Le régime fiscal des fusions et opérations assimilées est prévu aux articles 20, 205, 466, 471 et 536 du CGI.
Il consiste en :
– l’exonération de droits d’enregistrement de la prise en charge partielle ou totale du passif;
– l’enregistrement au droit fixe de 50 000 francs des actes de fusion et opérations assimilées;
– la dispense du paiement de la surtaxe immobilière par la société absorbante, la société nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport;
– l’enregistrement au taux de 3 % de l’excédent de l’actif apporté par la ou les nouvelles sociétés fusionnées sur le capital appelé et non remboursé;
– l'exonération de la taxe de publicité foncière des actes de fusion et opérations assimilées.
Extension du régime fiscal des fusions aux scissions
Est soumise au régime fiscal des fusions de sociétés, l’opération par laquelle une société anonyme ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l’une de ces formes, à condition que :
1) les sociétés bénéficiaires des apports aient toutes leur siège au Sénégal;
2) les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires, et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
II. Extension du régime fiscal des fusions aux apports partiels d'actif
L’assimilation établie par le paragraphe I est applicable aux actes qui constatent l’apport par une société anonyme ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition que :
1) la société bénéficiaire de l’apport ait son siège social au Sénégal;
2) l’apport ait été préalablement agréé par le ministre chargé des Finances;
3) la société apporteuse et la société bénéficiaire de l’apport aient expressément manifesté dans l’acte d’apport, la volonté de bénéficier de cette assimilation.
Constitue, du point de vue fiscal, un apport partiel d’actif, l’opération par laquelle une des sociétés visées au paragraphe précédent, apporte à une société relevant du même statut, en formation ou existante, l’ensemble des éléments qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité, lorsque l’opération n’entraîne pas la dissolution de la société apporteuse.
Section 3. Augmentation de capital
Le point 2 du V de l’article 472 du CGI soumet au droit proportionnel de 1 % les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés ou de GIE lorsque le capital est supérieur à cent (100) millions.
Lorsqu’une société qui a un capital initial de 10 millions, décide, par exemple, d’une augmentation de celui-ci à 250 millions la question de la base de calcul du droit proportionnel se trouve posée. Le droit proportionnel est alors liquidé sur la base de 150 millions.
Lorsqu’une augmentation n’a pas pour effet de porter le capital à plus de 100 millions de francs, il n’est perçu que le droit fixe de 5 000 francs CFA.
En cas d’augmentation de capital, le droit proportionnel s’applique, le cas échéant, sur la valeur nominale des titres nouveaux et sur les primes d’émission ou d’apport.
Section 4. Mutations à titre gratuit
Les dispositions de l’article 472 III CGI sont applicables uniquement aux mutations à titre gratuit entre vifs et par décès, entre époux et en ligne directe.
Toutefois, l'article 472 du CGI soumet :
– au droit de 10 % les mutations à titre gratuit entre vifs autres que celles en ligne directe et entre époux
– et au droit de 5 %, les mutations à titre gratuit par décès autres que celles en ligne directe et entre époux.
Chapitre III
Marchés publics
Les marchés publics soumis à la formalité de l’enregistrement sont présentés obligatoirement au bureau dans le ressort duquel l’attributaire est domicilié, c’est-à-dire le bureau du service des impôts dont relève le dossier fiscal de l’attributaire.
Il faut entendre par marché public un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les autorités contractantes sont celles énumérées à l’article 2 du décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics, modifié.
Les marchés passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont soumis au droit fixe de 5000 francs CFA.
Chapitre IV
Base d’imposition
Section 1. Arrondi de la base
L’article 452 du CGI dispose que pour la perception des droits variables, il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à mille francs CFA.
Cette disposition pose le principe de l’arrondi sur la base de calcul des droits dus.
Dans le souci d’une application simple de la loi, notamment en matière de droits de timbre de quittances, le droit liquidé sera arrondi à la cinquantaine inférieure la plus proche selon l’exemple ci- dessous :
 
Montant facture encaissé
Droits de timbre de quittances
Frais de timbre à faire payer par le client
123 800
1 238
1 200
347 900
3 479
3 450
Section 2. Successions
I. Du passif successoral
Les dettes déduites sont détaillées, article par article, dans un inventaire qui est déposé au bureau lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.
Les impositions établies après le décès d'un contribuable en vertu de la réglementation fiscale et dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.
À l'appui de leur déclaration, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçue, soit la date du jugement prononçant le règlement judiciaire, la liquidation des biens ou la faillite personnelle, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.
Ils doivent présenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.
Le créancier ne peut, sous peine de dommages et intérêts, refuser de communiquer le titre sous récépissé ou en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un notaire ou le greffier du tribunal. Cette copie porte la mention de sa destination.
Toute dette au sujet de laquelle l’Administration a jugé les justifications insuffisantes, n'est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit.
Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession, ne peut être écartée par l’Administration tant que sa remise en cause n’est pas établie par décision de justice.
Dans tous les autres cas, l’Administration a la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l'époque de l’ouverture de la succession.
Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui atteste l’existence d’une dette, déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 683 du CGI relatives aux peines en cas de fausse attestation.
Biens appartenant pour l'usufruit au défunt
Sont réputés, du point de vue fiscal, faire partie de la succession de l'usufruit, jusqu'à preuve contraire, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclus par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur ou à des personnes interposées, à moins qu'il n'y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de 3 mois avant le décès.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu- propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
Valeurs mobilières
Sont présumés jusqu'à preuve contraire faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus, ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques, moins d'un (1) an avant son décès.
Les agents de l'enregistrement peuvent demander aux héritiers et aux autres ayants-droit des éclaircissements ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration.
Lorsque la demande de justification a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans le délai fixé par le service de l'enregistrement et qui ne peut être inférieur à 30 jours.
À défaut de réponse dans le délai assigné, ou si la réponse constitue un refus, la preuve contraire réservée par l'article 474 du CGI n'est plus recevable, sous réserve des restitutions qui apparaîtraient ultérieurement justifiées.
Comptes indivis ou collectifs
Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 482 du CGI et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile sauf preuve contraire réservée tant à l'Administration qu'aux redevables et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt soit des titres prévus au 19. f de l'article 468 du CGI.
Coffres-forts loués conjointement
Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.
Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toutes personnes recevant habituellement des plis de même nature.
II. Successions réglées par le droit musulman
Pour les successions dévolues suivant les règles du droit musulman, il est tenu compte du degré successoral des ayants-droit suivant ces règles et ceux-ci paient les droits au tarif prévu pour les héritiers de même degré, selon le droit commun. Il en est de même en cas de donation entre vifs.
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'article 96 du Code de la Famille, ainsi qu'à celles faites en faveur :
1) d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2) de pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père tué par l'ennemi au cours des hostilités;
3) d'enfants adoptés qui, dans leur minorité et pendant 6 ans au moins ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
4) d'enfants adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, tués par l'ennemi, tous leurs descendants en ligne directe;
5) d'enfants adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l'homologation de l'acte d'adoption;
6) des successibles en ligne directe descendant des personnes visées aux 1 à 5 ci-dessus.