Code général des impôts 2012 : Circulaire ministérielle d’application du 15 janvier 2016 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts modifié
Titres II
Autres impôts indirects (Taxes Specifiques)
Le dispositif de taxes spécifiques consacré par le nouveau Code général des Impôts se présente ainsi qu’il suit :
– d’abord, les dispositions communes à toutes les taxes spécifiques à savoir la base imposable, le fait générateur et les exonérations;
– ensuite, les dispositions propres à chaque type de produit notamment le champ d’application et les taux applicables.
Chapitre premier
Dispositions communes
Elles régissent la base imposable, le fait générateur et les exonérations.
Section 1. Base imposable
L’article 408 du CGI prévoit que la base imposable des taxes spécifiques est déterminée :
– à la vente, par le prix normal de vente tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe spécifique elle-même;
– à l'importation, par la valeur en douane majorée de tous les droits et taxes liquidés par la douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la taxe spécifique elle-même;
– dans tous les autres cas, par le prix normal ou la valeur normale des biens prélevés, livrés à soi-même ou cédés gratuitement, tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe spécifique elle-même;
Le même article prévoit une règle propre aux tabacs en disposant que la base imposable ne peut être inférieure au prix sortie usine minimal fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Enfin, les déductions pour pertes, vols ou tout autre motif postérieur au fait générateur ne sont pas admises. Toutefois, les débours réels de transport, facturés séparément, ne sont pas inclus dans la base taxable.
Section 2. Fait générateur
Aux termes de l’article 409 du CGI, le fait générateur est constitué :
– par la mise à la consommation au Sénégal, au sens douanier du terme, pour les produits importés;
– par la première cession à titre onéreux ou à titre gratuit ou le prélèvement pour la consommation, pour les biens produits au Sénégal.
Section 3. Exonérations
Les exonérations communes aux taxes spécifiques sont prévues à l’article 410 du CGI. Il s’agit :
– des exportations de produits soumis à la taxe;
– des reventes en l'état des mêmes produits ayant déjà effectivement supporté, au Sénégal, la taxe spécifique lors de leur acquisition.
Chapitre II
Dispositions spécifiques
Section 1. Taxe sur les boissons et liquides alcoolisés
I. Champ d'application
Du point de vue du champ d’application, il convient de relever que le nouveau CGI a supprimé l’exonération qui était initialement prévue pour les ventes de vins et de bières présentés commercialement au Sénégal, à partir de produits ayant normalement acquitté la taxe spécifique sur les alcools et liquides alcoolisés, lors de leur importation en vrac et les alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production de boissons ou liquides alcoolisés.
Parallèlement, le CGI a institué au profit des producteurs d’alcools une possibilité d’imputation. L’article 424 du CGI dispose, en effet, que la taxe supportée sur les alcools destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de boissons ou liquides alcoolisés peut faire l’objet d’une imputation sur la taxe collectée sur la vente des boissons ou liquides ainsi produits.
Par ailleurs, le nouveau texte a également supprimé l’exonération de la taxe additionnelle sur les vins en vrac destinés à la mise en bouteille et contenus dans les emballages de 200 litres et plus.
Sous le bénéfice de ces précisions, ne sont désormais exonérées de taxes spécifiques sur les boissons et liquides alcoolisées que les mises à la consommation et les cessions ou opérations assimilées portant sur les produits suivants :
1) vins destinés à la célébration du culte;
2) produits médicamenteux alcoolisés à l’exception de l’alcool de menthe et de l’alcool éthylique rectifié; 3° cidres, poirés et vins de palme vendus à l’état nature;
4) alcools et liquides alcoolisés exportés;
5) alcools et liquides alcoolisés destinés à la fabrication de parfums, à la vinaigrerie et à la fabrication de produits médicamenteux exonérés, en vertu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;
6) alcool pur destiné aux laboratoires d’études et de recherches des établissements scientifiques et d’enseignement;
7) alcool dénaturé à brûler de même que l’alcool de tête destiné à la fabrication de l’alcool dénaturé à brûler;
8) alcool industriel dénaturé destiné au fonctionnement des duplicateurs;
9) vinaigres.
II. Taux applicables
L’article 413 du CGI a maintenu le taux de la taxe à 40 % pour les alcools et liquides alcoolisés.
Pour les boissons alcoolisées, il est fait application, quel que soit le contenant, d’une taxe additionnelle qui est désormais déterminée comme suit :
– 1500 francs par litre pour les alcools d’un titrage supérieur à 6° d’alcool pur et inférieur ou égal à 15°;
– 5 000 francs par litre pour les alcools d’un titrage supérieur à 15° d’alcool pur.
Pour les autres boissons et liquides, le taux de la taxe est fixé à 3 %.
NB : La taxe additionnelle est calculée non pas sur la base de la quantité de boissons alcoolisées déclarée mais plutôt sur la base de la teneur en alcool contenue dans chaque litre de boisson.
Ainsi, pour une quantité Q de boissons alcoolisées d’un titrage de 10°, la taxe additionnelle sera calculée non pas sur Q mais sur la quantité d’alcool contenue dans Q c'est-à-dire : montant taxe additionnelle par litre x (Q x 10/100).
Exemple n°1 : 200 000 litres de boissons alcoolisées d’un titrage de 10° d’alcool d’une valeur globale de 100 millions de francs.
Montant taxe additionnelle par litre : 1500 francs par litre d’alcool.
Montant total taxe additionnelle : 1500 x (200 000 x10/100) = 30 000 000
Exemple n°2 : 200 000 litres de boissons alcoolisées d’un titrage de 15° d’alcool d’une valeur globale de 100 millions de francs.
Montant taxe additionnelle par litre : 5000 francs par litre d’alcool.
Montant total taxe additionnelle : 5000 x (200 000 x 15/100) = 150 000 000
La taxe supportée sur les alcools destinés à être utilisés, au Sénégal, pour la production de boissons ou liquides alcoolisés peut faire l’objet d’une imputation sur la taxe collectée sur la vente des boissons ou liquides ainsi produits.
En aucun cas, cette imputation ne peut donner lieu à un remboursement.
Section 2. Taxe sur le café
Le taux de la taxe est passé de 3, 8 à 5 %.
Section 3. Taxe sur le thé
Le taux de la taxe est passé de 3, 8 à 5 %.
Section 4. Taxe sur les corps gras alimentaires
L’exonération de la taxe spécifique sur les corps gras alimentaires porte sur les huiles d’arachide fluide ou concrète, brutes, épurées ou raffinées ainsi que les huiles alimentaires contenant 60 % d’huile d’arachide.
Il en est ainsi des autres huiles brutes destinées à être raffinées au Sénégal.
Par ailleurs, le taux de la taxe a été maintenu à :
– 12 % pour les beurres, crèmes de lait et les succédanés ou mélanges contenant du beurre ou de la crème, quelles que soient les proportions du mélange;
– 5 % pour les autres corps gras.
La taxe spécifique supportée sur les corps gras alimentaires servant d’intrant pour la production de corps gras alimentaires peut faire l’objet d’une imputation sur la taxe collectée sur la vente des corps gras alimentaires ainsi produits.
En aucun cas, cette imputation ne peut donner lieu à un remboursement.
Section 5. Taxe sur les tabacs
I. Champ d'application
Outres les exonérations communes à toutes les taxes spécifiques, l’article 433 du CGI prévoit l’exonération des tabacs reçus en vrac, en manoques ou feuilles, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés au Sénégal pour la production de cigares, cigarillos, cigarettes, tabacs à fumer et autres tabacs, notamment ceux à mâcher ou à priser.
II. Taux applicables
L’article 434 du CGI consacre l’uniformisation du taux applicable aux cigarettes et autres produits du tabac. Désormais, le taux est fixé à 45 % pour tous les produits du tabac.
Section 6. Taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux
I. Champ d'application
L’article 439 du CGI institue une taxe applicable aux véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.
Par véhicule de tourisme, il faut entendre les véhicules conçus pour transporter des personnes, à l’exclusion des véhicules destinés au transport public de voyageurs.
II. Taux
Le taux de la taxe est fixé à 10 % aux termes de l’article 440 du CGI.
Section 7. Taxe sur les produits cosmétiques
I. Champ d'application
L’article 441 du CGI soumet à une taxe spécifique les produits relevant des chapitres 33 et 34 du tarif des douanes, notamment :
– les produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzage, pour bains et douche et préparations pour manucure ou pédicure;
– les préparations capillaires : shampoing, préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanent, les laques pour cheveux et autres préparations destinées à être appliquées sur les cheveux telles que les brillantines, les huiles, les pommades, les fixateurs, les teintures et les produits décolorants pour cheveux, les rinces-crèmes;
– les parfums.
II. Taux
L’article 442 du CGI fixe le taux de la taxe à 10 %. Toutefois, ce taux est porté à 15 % pour les produits dépigmentant figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Santé.
Section 8. Taxe sur les produits pétroliers
I. Champ d'application
L’Article 443 du CGI maintient le super carburant, l’essence ordinaire, l’essence pirogue et le gasoil dans le champ de la Taxe Spécifique sur les Produits Pétroliers.
Celle-ci est due sans aucune exclusion, restriction ou dérogation, dans les conditions prévues ci- dessous.
II. Tarif
En vue d’intégrer le montant représentatif de la taxe annuelle sur les véhicules et engins à moteur dans le tarif de la taxe sur les produits pétroliers, un relèvement de 1 000 francs par hectolitre a été opéré sur les produits à l’exclusion de l’essence pirogue.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 444 du CGI, le tarif de la taxe sur les produits pétroliers est fixé à :
– 21. 665 FCFA par hectolitre pour le super carburant;
– 19. 847 FCFA par hectolitre pour l’essence ordinaire;
– 3. 856 FCFA par hectolitre pour l’essence pirogue;
– 10. 395 FCFA par hectolitre pour le gasoil.
Le montant de la taxe due suivant ce tarif est diminué :
– à l’exclusion de l’essence pirogue, de 1 000 francs par hectolitre représentatif de la taxe annuelle sur les véhicules et engins à moteur;
– du montant de toute taxe parafiscale d’usage de la route assise sur les mêmes produits pétroliers, lorsque celle-ci est due.