Titre I
Taxes sur le chiffre d'affaires
Au titre des taxes sur le chiffre d’affaires (TCA), il convient de relever :
– la modernisation des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Chapitre premier);
– l’institution, en lieu et place de la taxe sur les opérations bancaires (TOB), d’une taxe sur les activités financières (TAF) (Chapitre deuxième).
Chapitre premier
Taxe sur la valeur ajoutée
Les innovations introduites par la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant CGI traversent l’ensemble du dispositif. En effet, les changements opérés vont du champ d’application (section 1) au droit à restitution (section 6) en passant par le réaménagement des règles régissant le fait générateur (section 2), la base imposable (section 3), les taux applicables (section 4) et les régimes particuliers (section 5).
Section 1. Champ d'application
Les modifications consacrées par la loi concernent tout le champ d’application de la TVA, à savoir les opérations imposables (paragraphe 1), les personnes assujetties (paragraphe 2), les règles de territorialité (paragraphe 3) et les exonérations (paragraphe 4).
I. Les opérations imposables
Les opérations imposables à la TVA sont définies par les articles 352 et 353 du CGI qui visent respectivement :
– les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, à l’exclusion des activités agricoles et salariées au sens du Code du travail ainsi que les importations;
– les opérations imposables par option.
Les activités agricoles et les activités salariées au sens du Code du travail ne sont pas imposables à la TVA.
A. Les livraisons de biens
1. Définition de la notion de livraison de biens
Les livraisons de biens s’entendent du transfert du pouvoir de disposer d’un bien immeuble ou meuble corporel en qualité de propriétaire.
Le contrat translatif de propriété le plus courant est le contrat de vente. Les livraisons de biens meubles corporels s’identifient donc en premier lieu aux ventes portant sur de tels biens.
L’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont assimilés à des biens meubles corporels. Ils sont, par conséquent, dans le champ de la livraison de biens. Les travaux immobiliers sont également assimilés à des livraisons de biens.
En revanche, les opérations comportant le transfert de propriété de biens meubles incorporels sont considérées comme des prestations de services.
2. Assimilation de la livraison à soi-même de biens à une livraison de biens
L’article 352 du CGI assimile les livraisons à soi-même de biens (LSM) à des livraisons de biens à titre onéreux.
Désormais, la loi n’opère plus de distinction entre, d’un côté, les livraisons à soi-même pour les producteurs ou les entrepreneurs de travaux immobiliers et, de l’autre, les prélèvements pour les revendeurs en l’état.
La LSM peut, en effet, être le fait d’un producteur ou d’un entrepreneur de travaux immobiliers tout comme elle peut être réalisée par un revendeur en l’état.
Constitue une livraison à soi-même de biens le prélèvement ou la production par un assujetti d’un bien de son entreprise pour des besoins autres que ceux de son exploitation ou pour être cédé à titre gratuit.
Les échantillons et les cadeaux de faible valeur prélevés pour les besoins de l’exploitation ne donnent pas lieu à imposition au titre de la livraison à soi-même.
Au moment du prélèvement, l’imposition n’est pas exigée si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
– le prélèvement doit être effectué pour les besoins de l’exploitation;
– le prélèvement doit porter sur :
– soit un échantillon;
– soit un cadeau d’une valeur maximale de 20 000 F CFA hors taxes. Cette limite s’applique par objet, par an et par bénéficiaire.
Un échantillon est une petite quantité de marchandises destinée à donner une idée du produit disponible sur le marché. Il doit être cédé gratuitement non pas aux clients mais à des intermédiaires chargés de les exposer afin de les faire connaître aux clients potentiels, dans un conditionnement différent de celui des produits commercialisés; ce qui les rend impropres à la vente.
Les spécimens, c'est-à-dire les biens identiques aux biens commercialisés, rentrent dans cette catégorie dès lors que la mention « spécimen » est apposée de manière claire et indélébile sur le produit et que le nombre de spécimens similaires remis gratuitement à une même personne soit fondé.
B. Les prestations de services
1. Définition de la notion de prestations de services
Est considérée comme une prestation de services, l'opération autre qu’une livraison de biens telle que définie ci-dessus. Tel est le cas notamment :
– des cessions et concessions de biens meubles Incorporels;
– des locations de biens meubles ou immeubles;
– des transports et prestations accessoires;
– des ventes à consommer sur place;
– des opérations de commissions;
– des opérations de courtage;
– des travaux d’études, de recherche et d’expertise;
– des abandons de créances ou des subventions consentis pour des motifs commerciaux, c’est- à- dire lorsque la créance abandonnée ou les sommes versées constituent en fait la contrepartie d’une opération quelconque réalisée au profit de la partie versante ou lorsqu’elles complètent le prix d’une opération taxable;
– des prestations des télé-services;
– d’une manière générale, de toutes les opérations relevant du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée ou en échange d’un autre service, un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la perception de profits divers.
2. Assimilation de la prestation à soi-même à une prestation de service
L’article 352 du CGI assimile les prestations à soi-même de services (PSM) à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
Constitue ainsi une prestation à soi- même de services, l’utilisation d’un bien de l’entreprise pour des besoins autres que ceux de l’exploitation ou la prestation de services effectuée par l’assujetti à des fins étrangères à l’exploitation ou au profit de tiers à titre gratuit.
Sont notamment considérés comme recouvrant des besoins autres que ceux de l’entreprise :
– les services qui bénéficient en fait, personnellement aux chefs d’entreprise, aux dirigeants, aux membres du personnel et aux tiers;
– les services relatifs à des biens meubles ou immeubles non affectés à l’exploitation;
– les services constituant des libéralités ou des dépenses dont le rapport avec l’objet de l’entreprise n’est pas établi.
Toutefois, les services fournis au personnel en tant qu’avantages en nature imposables à l’impôt sur le revenu au titre des salaires sont considérés rendus pour les besoins de l’exploitation.
C. Les opérations effectuées à titre onéreux
La notion de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux suppose l’existence :
– d’une contrepartie quelconque. Celle-ci peut être en espèce ou en nature;
– d'un lien direct entre le bien livré ou le service rendu et la contrepartie.
Certaines opérations ne répondent pas exactement aux critères de définition des livraisons de biens ou prestations de services mais n’en demeurent pas moins des opérations taxables. Il en est ainsi :
– des attributions forfaitaires de frais ou les débours forfaitaire;
– des suppléments de prix, quelle que soit leur nature;
– des compléments de prix directs ou indirects quelle que soit leur origine;
– des indemnités représentatives de services;
– des indemnités de péréquation faisant partie intégrante du prix d’un bien ou d’un service.
Toutefois, les cessions d’actions ne sont pas recherchées en paiement de la TVA.
Par ailleurs, à défaut de constituer la contrepartie de prestations de services ou de livraisons de biens effectués à titre onéreux, sont hors du champ d’application de la TVA :
– les indemnités d’assurances reçues en cas de sinistre et constituant la juste réparation d’un préjudice;
– les indemnités conventionnelles ou judiciaires perçues en réparation d’un préjudice;
– les aides reçues présentant un caractère financier;
– les remboursements de débours réels reçus d’un tiers pour le compte duquel des dépenses ont été engagées;
– les subventions d’équipement.
Les règles applicables, au regard de la TVA, sont liées à la nature réelle des opérations, indépendamment de la qualification qui a pu leur être donnée par les parties. À cet égard, l’administration est en droit de requalifier un acte ou des opérations en vue de les soumettre aux règles de TVA correspondant à leur véritable nature.
D. Les importations
L’importation de biens au Sénégal donne lieu à la perception de la TVA. Le passage de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même, qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération d’importation soit effectuée à titre onéreux ou gratuit.
L’importation est constituée par le franchissement du cordon douanier en vue de la mise à la consommation sur le territoire du Sénégal.
Pour les marchandises placées sous régime suspensif de droits et taxes, la TVA est suspendue jusqu’à la mise à la consommation au sens douanier du terme.
E. Les opérations imposables par option
L’option pour l’imposition à la TVA est réservée aux ventes des produits de la pêche, à celles faites par les agriculteurs de leur production et les opérations de transport public de voyageurs faites par les transporteurs titulaires des autorisations réglementaires et pratiquant des tarifs homologués par l’autorité publique.
Cette option peut être faite à tout moment par lettre adressée aux services fiscaux. Elle n’est applicable qu’aux livraisons effectuées à compter de sa date de notification. Elle est irrévocable et porte obligatoirement sur toutes les opérations faites par le redevable optionnel.
Par produits de la pêche, il faut entendre les poissons non transformés (frais, séché, fumé, salé, réfrigérés ou congelés).
Par agriculteur, il faut entendre toute personne qui réalise à titre habituel une activité permettant d’obtenir des produits au cours ou à la fin d’un cycle de production végétal ou animal.
Sont notamment considérés comme agriculteur : les cultivateurs d’arachides, de mil, de maïs et de sorgho, les céréaliers, les horticulteurs, les maraîchers, les forestiers, les éleveurs, les aviculteurs, les apiculteurs, les pisciculteurs, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, les conchyliculteurs et d’une manière générale tous les agriculteurs qui exploitent le milieu naturel à titre constant en vue de produire des végétaux et des animaux.
Pour les biens non soumis à la régularisation, les cédants avaient la faculté d’exercer l’option. Celle-ci est désormais supprimée.
F. Les activités exclues du champ d'application de la TVA
Sont exclues du champ d’application les activités agricoles ainsi que les activités salariées.
Le secteur agricole est placé en dehors du champ d’application de la TVA, conformément à la Directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 22 mars 2009 modifiant la directive 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA, en attendant l’adoption d’une politique agricole commune au sein de l’Union.
II. La notion d'assujetti
Le législateur retient comme critère de définition de l’assujetti l’exercice de manière indépendante d’une activité économique.
Ainsi, aux termes de l’article 354 du CGI, « est assujettie à la TVA toute personne qui exerce de manière indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts poursuivis ou les résultats obtenus ».
Deux conditions cumulatives sont donc exigées par la loi :
1ère condition : le caractère indépendant de l’activité
L’exercice de manière indépendante d’une activité renvoie à l’activité qui est exercée en dehors de tout contrat de travail.
En revanche, le salarié n’est pas considéré comme un assujetti puisqu'il est soumis au Code du travail, lequel le place dans un état de subordination vis-à-vis de son employeur. De ce point de vue, le salarié est celui qui n’agit pas d’une manière indépendante.
Sont notamment assimilées à des salariés les personnes qui :
– sont soumises à des obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail;
– ne disposent que d’une liberté réduite quant à l’organisation et à l’exécution de leur travail;
– ont l’interdiction de travailler pour le compte d'un autre employeur ou pour leur propre compte.
2ème condition : le caractère économique de l’activité
Par activité économique, il convient d’entendre, notamment, toute activité de production, de travaux immobiliers, de commerce ou de prestation de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées y compris les activités extractives, artisanales, civiles et celles des professions libérales ou assimilées.
Au regard de ces deux conditions, une personne est considérée comme assujettie à la TVA dès lors qu’elle réalise, en dehors de tout contrat de travail, l’une des opérations ci-dessus. Et peu importe :
– que l’activité soit exercée pour un but lucratif ou non;
– que le résultat obtenu soit un gain, une perte ou soit nul;
– que le prix pratiqué soit réel ou forfaitaire;
– la situation du redevable au regard d’autres impôts ou taxes.
L’assujetti agissant en tant que tel s'entend de toute personne qui effectue de manière indépendante des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou soient exonérées.
Par ailleurs, une activité économique est en principe exercée de manière habituelle. Le caractère habituel résulte de la réalisation répétée de livraisons de biens ou de prestations de services.
Est également considéré comme assujetti agissant en tant que tel, le contribuable qui, sans exercer véritablement une activité professionnelle, tire profit de l’exploitation d’un bien immeuble ou meuble corporel ou incorporel dont il est propriétaire.
III. Les règles de territorialité
Les articles 356 à 359 du CGI définissent le champ d’application territorial de la TVA constitué par le territoire douanier du Sénégal y compris les eaux territoriales. Ils posent des règles qui présentent l’avantage d’être plus détaillées et plus conformes à la directive n° 02/2009/CM/UEMOA du 22 mars 2009 modifiant la directive 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998. Celles-ci varient selon qu'il s'agisse de livraisons de biens ou des prestations de services.
A. Le lieu d'imposition des livraisons de biens
L’article 356 CGI prévoit que « le lieu d’imposition d’une livraison de biens est situé à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison ».
En vertu de cette disposition, le lieu d’imposition d’une livraison de biens est le Sénégal lorsque le bien y est situé au moment de sa livraison.
Cette livraison est réalisée aux conditions de livraison sur le territoire du Sénégal, la tradition ou délivrance des produits étant effectuée sur le territoire du Sénégal.
S’il s’agit de livraison de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de choses similaires, le lieu d’imposition est situé au Sénégal lorsque ces biens sont livrés sur le territoire du Sénégal.
Lorsqu'un bien fait l’objet d’une expédition ou d'un transport, le lieu d'imposition de cette livraison est situé à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
Les ventes à l’exportation, réalisées aux conditions de départ franco-gare ou franco-frontière, constituent des opérations normalement taxables au Sénégal mais restent exonérées de TVA en application des dispositions de l’article 361 du CGI.
Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu d’imposition est situé à l’endroit où est effectué l’installation ou le montage.
B. Le lieu d'imposition des importations
Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport du bien se trouve dans un pays tiers, le lieu d’imposition de la livraison effectuée par l’importateur est situé au Sénégal lorsque le bien est importé au Sénégal. Les importations de biens au Sénégal sont donc imposables au Sénégal.
C. Le lieu d'imposition des prestations de services
Le législateur a consacré une règle principale à travers les dispositions de l’article 357 du CGI avec un certain nombre d’exceptions prévues à l’article 359 du CGI. L’article 358 du CGI, quant à lui, prévoit une règle spécifique pour les services de télécommunications.
1. La règle principale
Aux termes de l’article 357 du CGI, « Le lieu d'imposition des prestations de services est situé au Sénégal lorsque le service y est utilisé ou lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie ».
Sur la base de cette disposition, la détermination du lieu d’imposition des prestations de services au Sénégal est faite au moyen de deux critères alternatifs :
– le lieu d’utilisation du service;
– le lieu de situation du bénéficiaire ou de l’ordonnateur.
a. Le critère du lieu d’utilisation ou d’exploitation
Le lieu d’imposition des prestations de services est situé au Sénégal lorsque le service y est utilisé.
C’est le lieu d’utilisation et non le lieu d’exécution du service qui constitue le lieu d’imposition. Un service exécuté au Sénégal mais utilisé à l’étranger échappe à la TVA au Sénégal; inversement un service utilisé au Sénégal mais exécuté à l’étranger est taxable au Sénégal.
b. Le critère du lieu de situation du bénéficiaire ou de l’ordonnateur
L’article 357 du CGI prévoit également l’imposition de la prestation de services au Sénégal lorsque la personne pour le compte de laquelle le service est rendu y est établie.
Est établie au Sénégal toute personne physique ou morale qui a au Sénégal le siège de son activité, son domicile, sa résidence habituelle, un établissement, une agence ou une succursale auxquels les services sont fournis.
Il suffit que le bénéficiaire, utilisateur du service, ou l'ordonnateur qui a passé la commande soit établi au Sénégal pour que la prestation soit taxable au Sénégal.
Par contre, la taxe n'est pas exigée si l'ordonnateur n'est pas le débiteur réel des sommes qui rémunèrent la prestation et si lesdites sommes ne constituent pas une charge pour lui. Tel est le cas des bureaux de représentation ou des centres de coûts qui se bornent à passer des commandes au profit des bénéficiaires des prestations ou des fournitures et à refacturer à l’identique par la suite, à ces derniers.
Les opérations entre deux entités d’une même entreprise ou d’un même groupe, si l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal, sont réputées réalisées entre deux personnes distinctes et sont imposables au Sénégal si leur lieu d’imposition est au Sénégal.
2. Les services de télécommunications
Ne sont pas imposables au Sénégal, les prestations de télécommunications lorsque le preneur est établi hors du Sénégal et que ladite prestation est effectuée par un exploitant de service public dans le domaine des télécommunications.
Par preneur, il faut entendre, la personne physique ou morale, établie hors du Sénégal, qui donne l’ordre d’exécuter, à son profit, la prestation de télécommunication.
3. Les exceptions à la règle principale
L’article 359 du CGI introduit une innovation consistant dans l’aménagement d’un certain nombre de règles qui dérogent au principe général applicable aux prestations de services et présenté ci-dessus. Ces dérogations permettent ainsi de déterminer le lieu d'imposition de certaines opérations spécifiques. Elles se déclinent de la manière suivante :
– le lieu d’imposition des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où le bien immeuble est situé. Sont notamment considérées comme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logement, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux;
– le lieu d’imposition des prestations de services directement liées à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, est l’endroit où ces activités ou manifestations sont matériellement exécutées;
– le lieu d’imposition des prestations de location de moyens de transport pour une durée inférieure ou égale à trente jours est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition du preneur.
D. Charge de la preuve
Les règles de territorialité édictées aux articles 356 à 359 du CGI permettent de déterminer le lieu d’imposition des opérations réalisées par un assujetti et donc de considérer le Sénégal comme étant le lieu d’imposition. Le lieu d’imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Sénégal. Toutefois, il s'agit là d’une présomption simple qui cède devant la preuve contraire.
En effet, l’assujetti établi au Sénégal garde la possibilité d’apporter la preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu’il a effectuées est situé en dehors du Sénégal en application des articles 356 à 359 du CGI. Cette preuve est libre. Elle peut être apportée par tous moyens.
IV. Les exonérations
Dans la forme, les opérations exonérées de TVA ne font plus l’objet d’une liste annexée au livre II mais sont directement énumérées à l’article 361 du CGI.
Dans le fond, cet article consacre, en plus de nouvelles opérations exonérées, une réécriture de certaines dispositions aux fins de délimiter de façon beaucoup plus précise le périmètre de certaines exonérations et d’éviter ainsi les nombreuses divergences d’interprétation notées par le passé.
Par ailleurs, l’exonération des opérations financées de l’extérieur sous forme de dons ou de subventions non remboursables a été supprimée.
A. La réécriture de certaines dispositions
1. Les prestations médicales
La loi exonère de TVA les prestations d’hospitalisation, y compris le transport des blessés et malades, les prestations de soins à la personne, réalisées par les centres hospitaliers, centres de soins ou par des organismes assimilés, et les prestations de soins rendus par les membres du corps médical et paramédical.
Cette exonération vise les soins médicaux et paramédicaux, c'est-à-dire les prestations de soins à la personne faites dans des établissements publics ou privés. Les prestations visées sont celles qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines, y compris le transport de blessés.
Pour être exonérées, ces prestations doivent être dispensées par des membres des professions médicales et paramédicales, titulaires des diplômes requis et détenteurs d’autorisations dûment délivrées par l’autorité publique compétente pour l’exercice de leur activité (médecins, chirurgiens- dentistes, sages-femmes, infirmiers, orthophonistes, kinésithérapeutes, masseurs, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes etc.).
Les frais de séjour, facturés aux malades en tant que supplément aux soins, tels que l’hébergement, la nourriture, les boissons, le blanchissage du linge de maison et toutes les autres prestations fournies dans des établissements privés sont désormais exonérés de TVA.
2. Les livraisons de médicaments, produits et matériels médicaux
L'annexe du Livre II du CGI fournit la liste des médicaments, produits pharmaceutiques, produits et matériels spécialisés pour l’activité médicale, exonérés de TVA. Cette liste est inspirée de la Directive n° 06/2002/CM/UEMOA du 22 septembre 2002.
3. L'enseignement scolaire ou universitaire
En principe, l’exonération concerne uniquement l’activité d’enseignement exercée par des établissements publics ou privés, ou par des organismes assimilés soumis à la réglementation administrative, suivant des cycles, des programmes et des modalités homologués par le Ministère chargé de l’enseignement et sanctionnés par des diplômes reconnus par ladite autorité.
Toutefois, par tolérance, ne sont pas recherchées en paiement de la TVA, les prestations de services qui sont indispensables et inséparables de l'activité d’enseignement, c'est-à-dire toutes les opérations sans lesquelles l'enseignement ne saurait être dispensé. Il en est ainsi notamment de la confection des supports pédagogiques, des polycopiés, des travaux d’impression de mémoires ou de thèses, de la fourniture d’articles ou de matériels pédagogiques aux élèves et étudiants.
En revanche, ne sont pas visées par cette exonération, les prestations accessoires, qui au regard de leur nature et de leur finalité, peuvent absolument et totalement se détacher de l’enseignement sans que celui-ci s’en trouve substantiellement affecté.
Sous cet angle, l’exploitation d’une cantine scolaire ou le transport des élèves ou des étudiants, réalisés par l’établissement lui-même ou par un tiers, ne sont pas considérés comme des prestations obligées et inséparables de l’activité d’enseignement. Elles ne sont donc pas comprises dans le champ de l’exonération.
4. Les livraisons d’eau et d’électricité
La nouvelle disposition introduit une innovation majeure qui a pour effet de faire de cette exonération une véritable mesure sociale. En effet, l’innovation consiste, non pas à une généralisation de cette exonération mais plutôt dans la limitation de celle-ci à une catégorie particulière de consommateurs à savoir les foyers dont la consommation en eau ou en électricité reste dans les limites de la tranche sociale. Celle-ci étant toujours fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Ne sont donc exonérées de TVA que les livraisons d’eau et d’électricité fournies à un foyer dont la consommation n’excède pas la tranche sociale. Les foyers qui ont une consommation supérieure à la tranche sociale perdent le bénéfice de cette exonération. En conséquence, ils supportent la TVA sur la totalité de leur consommation.
Par ailleurs, la société concessionnaire conserve son droit à déduction.
5. Les transactions immobilières ou de fonds de commerce soumises aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente
La loi avait exonéré de TVA les mutations d'immeubles, de droits réels immobiliers et les mutations de fonds de commerce imposées aux droits d'enregistrement ou à une imposition équivalente. Toutefois, cette exonération ne concernait pas les opérations de même nature effectuées par les entreprises de crédit-bail. Cette exclusion est aujourd’hui étendue aux opérations de même nature effectuées par les entreprises de finance islamique.
6. Les ventes, importations et autres opérations en faveur de la presse
Sont exonérés de TVA, les ventes, importations, impressions et compositions de livres, de journaux et publications périodiques d’information à l’exception des recettes de publicité, ainsi que les ventes ou importations de papier journal de presse et autres papiers d'impression utilisés dans la fabrication de journaux et autres périodiques. Toutefois, ne bénéficient de cette exonération, quelle que soit par ailleurs leur dénomination, que les publications qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
– être principalement composées de textes relatifs aux nouvelles et aux informations présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée;
– faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué, ayant un lien réel avec les coûts;
– ne pas avoir plus de la moitié de leur surface consacrée à la publicité, aux annonces judiciaires, légales ou classées;
– ne pas être assimilables à certains écrits tels que : feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues almanachs, cotations horaires, programmes etc.
7. Les services directement liés à des opérations d’exportation
Par services directement liés à des exportations, il faut entendre :
– les opérations de transit, d’embarquement, de transbordement, de chargement, de déchargement effectuées dans des zones portuaires ou aéroportuaires et portant sur des marchandises à l’exportation;
– les services de transport de biens directement exportés.
L’exonération porte également sur les opérations d’amarrage, de remorquage et de pilotage portuaire, ainsi que sur la cession du droit d’occupation et d’utilisation du plan portuaire, du domaine portuaire, pour rembarquement des marchandises à l’exportation, moyennant une taxe de séjour, une taxe d’embarquement ou toute autre rétribution quelle qu’en soit la dénomination.
L’exonération des services directement liés à l’exportation emporte droit à déduction de la TVA supportée.
8. Les prestations effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison
Sont assimilées à des exportations, les prestations d’assistance passagers, d’assistance bagages, d’assistance fret et poste, d’assistance opérations en piste, d’assistance nettoyage et services de l’avion, lorsqu’elles sont exécutées dans l’enceinte des aéroports situés au Sénégal et en application de contrats passés avec des compagnies de navigation aérienne dont 80 % de leurs trafics sont effectués à l’étranger.
Les entreprises réalisant ces prestations conservent le droit à déduction et peuvent bénéficier, le cas échéant, du remboursement de la TVA supportée déductible. Dans ce cas, elles doivent justifier du lien direct entre la prestation exonérée et l’utilisation des biens ou services grevés de TVA.
9. Les intrants agricoles
Ne sont pas soumises à la TVA, les livraisons de semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volaille et de bétail, reproducteurs de race pure, oeufs à couver, poussins dits d’un jour entrant directement dans un cycle de production végétal ou animal.
B. La consécration de nouvelles exonérations
1. Les biens acquis en crédit-bail ou dans le cadre d’un financement islamique
Le législateur a étendu l’exonération dont bénéficiaient les opérations de crédit-bail aux opérations de finance islamique portant sur des biens dont la livraison est exonérée en vertu des dispositions de l’article 361 du CGI.
2. Le transport international de biens à destination de l’étranger
Sont désormais exonérées de TVA, les opérations de transport international de biens, c'est-à-dire le transport ou l’expédition de biens ou marchandises qui quittent le Sénégal pour être acheminés à l’étranger.
3. Le transport international de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger
Les opérations de transport international de voyageurs sont également exonérées de TVA. Cette exonération est valable pour les personnes qui quittent le Sénégal pour se rendre à l’étranger et vice- versa.
4. Le gaz butane à usage domestique
Les livraisons de gaz butane à usage domestique sont exonérées de TVA conformément aux dispositions de la directive TVA de l’UEMOA.
5. Les livraisons et prestations réalisées au profit de titulaires de permis de recherche de substances minérales ou pétrolières
Le législateur a transposé dans le CGI l’exonération jusque là prévue par les dispositions du Code minier et du Code pétrolier. Celle-ci concerne les livraisons et prestations réalisées au profit de titulaires de permis de recherche de substances minérales ou pétrolières. Elle est valable pendant toute la durée de validité dudit permis et de ses renouvellements. Par ailleurs, les biens ou services acquis doivent se rapporter strictement et directement au programme de recherche.
Section 2. Fait générateur et exigibilité
I. Fait générateur
L’Article 362 du CGI prévoit que le fait générateur de la TVA est constitué par :
– la livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les travaux à façon;
– la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux immobiliers;
– l'accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les prestations de services à soi-même;
– la mise à la consommation au sens douanier du terme pour les importations;
Le même article prévoit un fait générateur particulier situé à l’encaissement du prix ou du loyer pour :
– les opérations de crédit-bail ou de finance islamique;
– les opérations payées sur fonds de l’État, des collectivités locales ou soumises au régime du précompte;
– les opérations réalisées par les adhérents des centres de gestion agréés soumis au régime du réel simplifié. Ils doivent procéder à la régularisation sur l'ensemble de leurs opérations taxables réalisées au cours de l’année au plus tard à la fin du troisième mois suivant la clôture de l’exercice. Il s’agit en l’espèce de leurs opérations réalisées au cours de l’année précédente et n’ayant pas encore fait l’objet de règlement.
Le législateur a enfin apporté quelques précisions en matière de détermination de la date d’intervention du fait générateur pour faire coïncider celle-ci avec le moment de l’émission d’une facture ou de l’encaissement d’un prix ou d’une avance même si la livraison du bien ou la prestation de services n’est pas encore réalisée.
Ainsi, lorsqu’une facture est émise préalablement à la livraison du bien ou à la prestation de services qui en est l’objet, le fait générateur est réputé intervenir au moment de l’émission de ladite facture.
De même, en cas d’encaissement du prix ou d’avances, préalablement à la livraison du bien, à la prestation de services ou même à l’émission de la facture qui en est l’objet, le fait générateur est réputé intervenir au moment de cet encaissement à concurrence du montant encaissé, sauf en matière d’importation.
II. Exigibilité de la TVA
En application des dispositions de l’article 363 du CGI, la TVA est exigible le mois suivant celui du fait générateur au plus tard le 15 de ce mois aussi bien pour les livraisons de biens que pour les prestations de services.
Ainsi, la taxe dont le fait générateur est intervenu au cours d’un mois M est exigible entre le 1er et le 15 du mois M+1, période au cours de laquelle le Trésor public est en droit de la réclamer au redevable.
Les sanctions pour dépôt tardif ne sont appliquées que pour les déclarations de TVA parvenues au-delà du 15 du mois M+1.
Pour les importations, la TVA est exigible au moment du fait générateur.
Pour les assujettis soumis au régime du réel simplifié, les opérations réalisées au titre d’un trimestre sont déclarées au plus tard le 15 des mois d’avril, juillet, octobre et janvier. Ainsi un contribuable soumis audit régime qui commence ses activités le mois de mars de l’année N doit procéder à sa première déclaration de TVA le mois d’avril au plus tard le 15 au titre du trimestre précédent.
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens en franchise de taxes, doit, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise ne sont pas ou ne sont plus remplies, acquitter la TVA ou le complément de TVA le mois qui suit celui de l’évènement et au plus tard le 15 de ce mois.
Section 3. Base imposable à la TVA
La base imposable à la TVA varie suivant que l’assujetti relève du régime d’imposition selon le chiffre d’affaires réel ou de la Contribution Globale Unique (CGU).
I. Base imposable selon le chiffre d'affaires réel
Le régime du chiffre d’affaires réel a deux variantes que sont le régime normal et le régime simplifié. En matière de TVA, les règles qui régissent la détermination de la base imposable sont les mêmes. La différence réside plutôt dans la périodicité des obligations déclaratives (voir obligations déclaratives).
En principe, la base imposable est constituée par la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services. Dans certains cas, elle est déterminée par comparaison avec le prix normal de vente des biens ou services similaires. Tel est le cas notamment des :
– livraisons de biens et prestations de services entre parties liées;
– livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services;
– prestations de services entre deux entités d’une même entreprise ou d’un même groupe dont l’une d’elles n’est pas établie au Sénégal.
Pour les livraisons à soi-même de biens et prestations à soi-même de services, la valeur retenue ne peut en aucun cas être inférieure au prix de revient du bien ou service.
A. Base imposable selon le chiffre d'affaires réel normal
En dehors des éléments exclus sur les fondements de l'article 365 du CGI, tout autre élément du prix est à comprendre dans la base taxable notamment ceux énumérés à l’article 364 du CGI.
La base d’imposition est déterminée sans tenir compte de l'échelonnement dans le temps du versement de la contrepartie.
B. Base imposable selon le chiffre d'affaires réel simplifié
La base imposable est déterminée suivant les mêmes règles que celles applicables au régime du réel normal.
II. Base imposable des opérations soumises à la contribution globale unique
La base imposable des opérations réalisées par les assujettis soumis à la contribution globale unique est déterminée conformément aux dispositions des articles 134 et suivants du livre I du CGI.
III. Base imposable des opérations d'importation
L’article 368 du CGI fixe la base imposable pour les opérations d’importation faites au Sénégal. Cette base est constituée par la valeur en douane augmentée des droits et taxes de toute nature liquidés, au profit du budget de l’État, par l’Administration des douanes, à l’exclusion des droits d’enregistrement et de la TVA elle-même.
Au cordon douanier, la TVA s’applique sur une base comprenant la valeur Coût- assurances-fret (CAF) majorée des droits de douanes et des droits d’accises. Par contre, ne sont pas compris dans la base de la TVA, les prélèvements au profit de l'UEMOA, de la CEDEAO, du COSEC, les droits d’enregistrements sur les mutations de véhicules et la TVA elle-même.
Les services effectivement compris dans la valeur en douane de biens importés sont taxables, selon les mêmes modalités que lesdits biens au moment de leur mise à la consommation.
Par exemple, les commissions payées à des prestataires étrangers et incluses dans la valeur CAF des marchandises importées suivent le même traitement fiscal que lesdits biens et sont ainsi comprises dans la base imposable lors du franchissement du cordon douanier.
Section 4. Les taux applicables
L’article 369 du CGI fixe le taux de la TVA à 18 %. Ce taux est, toutefois, réduit à 10 % pour les prestations fournies par les établissements d’hébergement touristique agréés.
Est considéré comme établissements d’hébergement touristique, toute entreprise commerciale offrant à une clientèle principalement touristique l’hébergement, la restauration et/ou l’organisation de loisirs conformément aux dispositions du décret portant réglementation des établissements d'hébergement touristique.
Sont notamment des établissements d’hébergement touristique, les hôtels, les motels, les villages de vacances, les auberges, les campements villageois, les résidences hôtelières et les appartements meublés.
Section 5. Régimes particuliers
Les dispositions des articles 370 à 373 du CGI aménagent, à côté du régime normal de la TVA, trois régimes particuliers à savoir le régime dit de la marge, le régime du précompte et celui de la suspension.
I. Régime de la marge
Le régime de la marge s’applique à deux (02) catégories d’assujettis : d’une part, les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques et, d’autre part, les négociants en biens d’occasion.
A. Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques
L’article 370 du CGI prévoit un certain nombre de règles qui ont pour objet de déterminer les conditions d’application du régime de la marge, les règles dérogatoires de territorialité, la base imposable et le droit à déduction.
Concrètement, l’application du régime de la marge dépend du statut de l’agence de voyages ou de l’organisateur de circuits touristiques. En conséquence, deux (02) cas de figure peuvent se présenter :
1. L’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques agissant en son nom et pour son propre compte
Dans ce premier cas, il est donc considéré comme rendant une prestation de services unique au voyageur. Et peu importe, qu’il utilise ses moyens propres ou ceux d’un autre assujetti (entreprises de transport, hôteliers, restaurateurs, organisateurs de spectacles et autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients) pour la réalisation des opérations.
a. Dérogation à la règle principale de territorialité posée par l’article 357 du CGI.
Cet article pose comme unique critère le lieu de situation du siège de l’activité ou de l’établissement à partir duquel la prestation est rendue. Ainsi, la prestation est taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques y a le siège de son activité ou un établissement à partir duquel ladite prestation est rendue.
Inversement, la prestation n’est pas taxable au Sénégal lorsque l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques n’a pas le siège de son activité au Sénégal ou un établissement au Sénégal à partir duquel la prestation est rendue.
b. Base imposable
L’imposition de cette prestation est faite suivant le régime de la marge. La base d’imposition est constituée par la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques pour les livraisons de biens et les prestations de services fournis par d’autres assujettis, dès lors que ces opérations profitent directement au voyageur.
c. Non déductibilité de la TVA
La TVA supportée par l’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques au titre de ces opérations n’est pas déductible.
2. L’agence de voyages ou l’organisateur de circuits touristiques agissant en qualité d’intermédiaire transparent
Dans ce deuxième cas, l’agence de voyage ou l’organisateur de circuits touristiques agit au nom et pour le compte d’un voyageur. Il intervient donc en qualité d’intermédiaire transparent soumis à la TVA au régime de droit commun :
Dans une pareille hypothèse, seule la commission perçue est soumise à TVA et la taxe supportée en amont reste, quant à elle, déductible.
B. Négociants en biens d’occasion
L’article 371 du CGI définit les notions de négociant et de biens d’occasion. Il détermine aussi les conditions d’application du régime de la marge, la base imposable ainsi que le droit à déduction.
1. Définition de la notion de négociant en biens d’occasion
Est négociant en biens d’occasion, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète en vue de leur revente des biens d’occasion.
2. Définition de la notion de biens d’occasion
Sont définis comme des biens d’occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi en l’état ou après réparation, autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.
Ce sont donc les biens qui, sortis de leur cycle de production, par suite d’une vente ou d’une livraison à soi-même, ont fait l’objet d’une utilisation mais sont encore propres à être employés en l’état ou après réparation.
Les objets d’occasion peuvent éventuellement subir une réparation, dès lors que celle-ci aboutit simplement à une remise en état, c'est-à-dire à une restitution des caractéristiques initiales de l’objet à l’état neuf.
En revanche, les opérations qui se traduisent, soit par une transformation par rapport à l’objet initial avant usage, soit par une véritable rénovation de l’objet usagé, font perdre à ce dernier la qualification de bien d’occasion; il devient un produit nouveau dont le régime d’imposition est celui des produits neufs.
On entend par transformation, les opérations ayant pour but de modifier les caractéristiques essentielles de l’objet initial (exemples : substitution d’un moteur diésel à un moteur à essence, montage d’une pelle mécanique sur un châssis-cabine, substitution d'une carrosserie d’apparence différente de l’ancienne).
Il y’a rénovation lorsque la valeur des éléments, neufs ou d’occasion, utilisés pour la remise en l’état est supérieure à celle de l’objet usagé augmentée des frais de service.
a. Conditions d’application du régime de la marge
Le régime de la marge s'applique lorsque ce négociant a acheté, en vue de leur revente, ces biens à :
– une personne non assujettie;
– un autre assujetti dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti a été exonérée de TVA;
– un autre négociant en biens d'occasion sous le régime de la marge.
b. Base imposable
La base d’imposition est égale à la différence entre le prix de vente, hors TVA, demandé par le négociant en biens d’occasion et le prix d’achat de ce même bien.
Exemple : soit un bien acheté auprès d’un autre négociant de bien soumis au régime de la marge 1 000 000 F et revendu à 1. 590 000 F.
La base d’imposition TTC est de 1. 590 000 F- 1 000 000 F = 590 000 F
La base d’imposition HT est de (590 000 F/1, 18) = 500 000 F et la taxe due sera de 500 000 x 18 % = 90 000 F
Le système ainsi décrit nécessite un calcul distinct pour chaque opération (ce qui exclut la compensation entre opérations bénéficiaires et opérations déficitaires).
Les assujettis revendeurs peuvent, s’ils le désirent, appliquer un autre système qui consiste à calculer, chaque mois, la base imposable en retenant la différence existant entre le montant des achats globaux et celui des ventes globales d’objets d’occasion, réalisés au cours du mois considéré. Ce système appelle certaines précisions :
– la valeur d’achat des objets exportés ou ayant fait l’objet d’une exonération doit venir en diminution des achats déductibles;
– lorsque le montant des achats d’un mois dépasse celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats du mois suivant;
– le système nécessite une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations enregistrées dans la valeur des stocks au début et à la fin de chaque année :
– si, à la fin d’une année donnée, la valeur du stock a diminué, la différence représente la valeur d’achat de marchandises vendues au cours de l’année écoulée; elle s’ajoute aux achats de l’année suivante et vient, comme ceux-ci, en atténuation du montant des ventes imposables sur la marge;
– corrélativement, si cette valeur a augmenté, la différence représente la valeur d’achat de marchandises en stocks au cours de l’année et vient réduire a due concurrence le montant des achats de l’année suivante à retenir pour le calcul de la marge.
c. Non déductibilité de la TVA
La TVA supportée sur les biens acquis en vue de leur revente reste non déductible conformément aux dispositions de l’article 382 du CGI.
Enfin, les reventes qui ne sont pas soumises au régime de la marge sont soumises au régime normal de la TVA. Le négociant en biens d’occasions conserve le droit de déduire, selon les règles de droit commun, la TVA sur les biens acquis en vue de leur revente.
Remarque : Les assujettis revendeurs qui appliquent le régime de la marge ne sont pas autorisés à faire apparaître la TVA sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu.
II. Régime du précompte
L’article 372 du CGI consacre une innovation à savoir le dépérissement progressif du régime du précompte. Ce dépérissement est programmé de la manière suivante à compter :
– du 1er janvier 2013, ce régime ne s’applique plus aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par les grandes entreprises.
– de cette même date, les agences de l’État ne sont plus habilitées à précompter la TVA qui leur est facturée par leurs fournisseurs de biens ou services.
– du 1er janvier 2015, le précompte ne s’appliquera plus aux livraisons de biens et prestations de services effectuées par les moyennes entreprises;
– du 1er janvier 2017, il ne s’appliquera plus aux opérations faisant l’objet de tout contrat payé par les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le téléphone, réalisées par des personnes immatriculées au NINEA.
A. Champ d’application du précompte
1. Les opérations soumises au régime du précompte
L’article 372 du CGI soumet au régime spécial du précompte de TVA, les opérations faisant l’objet de tout contrat payé par :
– l’État, les autres collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics, notamment en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le téléphone;
– les entreprises de bâtiments et de travaux publics immatriculées au service en charge des grandes entreprises;
Par entreprises de bâtiment, il faut entendre, les entreprises, exploitées par des personnes physiques ou morales, qui réalisent des travaux soit en entreprise générale soit tout corps d’état.
Par entreprises de travaux publics, il faut entendre, les entreprises intervenant dans les travaux neufs, l’entretien routier, les travaux spéciaux, les travaux d’hydraulique et d’assainissement, les travaux d’énergie et d’électricité, les travaux de génie civil dans le domaine des télécommunications.
– les producteurs ou importateurs de ciment, de même que les distributeurs de produits pétroliers pour ce qui concerne le transport à l’occasion de la vente ou de la revente des produits sus- indiqués.
2. Les opérations exclues du régime du précompte
Ne sont pas soumises au régime du précompte :
– les livraisons de biens et prestations de services effectuées par des personnes physiques ou morales immatriculées au service en charge des grandes entreprises;
– les livraisons de biens et prestations de services effectuées au profit des agences de l’État. Par agence, il faut entendre les personnes morales de droit public dotées de l’autonomie financière et placée sous la tutelle de la Présidence de la République, de la Primature ou d’un ministère;
– les opérations de fourniture d’énergie électrique effectuées au profit des concessionnaires du service public d’électricité;
– les livraisons de produits pétroliers dont les modalités de vente sont fixées par l’avenant n° 4 du 23 décembre 1989 à la convention d’établissement de la Société Africaine de Raffinage, signée le 6 avril 1962;
– en dehors des cas où l’État, les collectivités publiques ou les établissements publics sont bénéficiaires des fournitures ou prestations, ce régime ne s'applique pas lorsque le fournisseur ou le prestataire de services est détenteur d’au moins 20 % des actions formant le capital de son client ou inversement.
Les fournitures de biens et les prestations de services visées doivent être effectuées dans les conditions normales du marché, soit par entente directe, soit par appels d’offres.
B. Fait générateur du précompte
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement par le fournisseur ou le paiement par le client de tout ou partie du prix des biens ou des services objet de la transaction.
C. Liquidation
Le redevable de la TVA sur les opérations soumises au régime du précompte est l’acquéreur des biens livrés ou le preneur des services fournis :
La TVA est liquidée selon les règles d’assiette et de taux en vigueur au moment du fait générateur.
La TVA est acquittée par ce redevable, lequel a la charge de la retenir en intégralité et de la déclarer, au moment de son exigibilité.
D. Obligations des redevables légaux
Le redevable légal qui est le bénéficiaire de la fourniture de biens ou de la prestation de services procède au précompte, c’est-à-dire à la retenue de la taxe au moment du règlement partiel ou total du marché, contrat ou acte assimilé.
En retour, il délivre au fournisseur ou prestataire, une attestation indiquant le montant hors taxes, le montant de la TVA retenue ainsi que les références de la facture, du bon d’engagement ou du règlement.
La TVA précomptée est reversée intégralement au bureau de recouvrement compétent par le redevable légal, sans application d’une quelconque déduction, au moyen d’une déclaration distincte de celle relative à ses propres opérations.
En outre, il doit annexer à sa déclaration, un état indiquant par entreprise, l’adresse exacte, le Numéro d’identification National des Entreprises et Associations (NINEA), le numéro et la date de la facture, la base, le taux et le montant de la TVA retenue.
Le montant de la TVA précomptée est inscrit au crédit du compte « Taxe sur le Chiffre d’Affaires » ouverts dans les écritures des comptables supérieurs.
L’État et les collectivités publiques déclarent le montant de la TVA retenue sur un état spécifique et le versent au crédit du compte intitulé « Taxe sur la valeur ajoutée précomptée » ouvert dans les écritures des comptables supérieurs avant la fin du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été effectuée.
Lorsque l’attributaire du marché s’est abstenu de facturer le montant de la taxe exigible, il est admis que le montant de la facture, du contrat ou du marché est réputé avoir été libellé toutes taxes comprises.
Dans ce cas, le montant de la taxe à inscrire au crédit du compte « Taxe sur le Chiffre d’Affaires », ou à reverser auprès du Chef du Bureau de recouvrement compétent, est déterminé en appliquant au montant global du contrat ou du marché considéré comme toutes taxes comprises, le coefficient de conversion égal à : taux /100+taux.
Le redevable qui procède au précompte de la TVA après reconstitution de celle-ci, peut exercer son droit à déduction nonobstant l’absence d’une facturation distincte de la taxe.
E. Obligations des redevables réels (fournisseurs et prestataires)
Dans le mois qui suit celui de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire l’encaissement du prix, l’attributaire du marché ou du contrat est tenu de faire figurer, dans la déclaration de ses affaires imposables, les opérations ayant fait l’objet de précompte.
Le montant de l’impôt retenu au titre du précompte est admis en déduction de la TVA restant due si l’attestation de précompte délivrée par l’organisme payeur est annexée à la déclaration. Ce procédé est appelé imputation de la TVA versée sous forme d’avance par le mécanisme du précompte.
Cette imputation n’est cependant possible que si l’opération ayant généré cette TVA a été, elle-même, déclarée.
Le redevable dispose d’un délai de deux ans pour procéder à l’imputation.
III. Régime de la suspension de TVA
Les dispositions de l’article 373 du CGI maintiennent d’abord le principe de la suspension de TVA sur les acquisitions des biens, travaux et services effectuées par les entreprises agréées au Code des investissements. C’est ainsi que les ventes, livraisons et prestations effectuées avec des clients bénéficiant d’un agrément audit code sont faites en suspension de TVA au cours de la période de réalisation des investissements.
Le nouveau texte consacre ensuite une innovation majeure qui réside dans le fait que pour le matériel agricole, la suspension de la taxe devient une exonération définitive s’il est prouvé, lors de la phase d’exploitation, que le matériel acquis lors de la période de réalisation des investissements a été utilisé conformément à son objet.
Le texte prévoit également, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de financement islamique, la possibilité pour l’institution de crédit d’être autorisée à acquérir au profit du preneur, en suspension de TVA, les biens nécessaires à la réalisation du programme d’investissement de ce dernier agréé par le Ministre chargé des Finances.
Les modalités de la suspension de TVA sont définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Section 6. Déductions
Les dispositions des articles 374 à 399 du CGI définissent les règles qui gouvernent les principes généraux du droit à déduction, les exclusions et restrictions, les modalités d’exercice du droit à déduction, les régularisations ainsi que les procédures de restitution.
I. Principes généraux du droit à déduction
A. Naissance et étendue du droit à déduction
Le droit à déduction de la taxe incluse dans le prix d’acquisition d’un bien ou d’un service ne peut être exercé tant que le fournisseur du bien ou du service n’est pas tenu au paiement de la taxe dont il est personnellement redevable au titre de ladite vente ou prestation de services, c’est à dire tant que cette taxe n’est pas exigible.
La TVA supportée récupérable est déduite chaque mois sur la taxe exigible au titre du même mois.
Ainsi, la taxe dont le fait générateur est intervenu au cours d’un mois M est exigible entre le 1er et le 15 du mois M+1, période au cours de laquelle le Trésor public est en droit de la réclamer au redevable.
La même TVA figurant sur la déclaration déposée par le fournisseur et exigible au cours du mois M+1 peut être déduite par le client dès ledit mois M+1 sur sa déclaration des opérations imposables au titre du mois M, déposée au plus tard le 15 du mois M+1.
Dans les cas où l’assujetti, pour la même taxe, est à la fois le redevable et l’ayant- droit à la déduction, il peut exercer son droit à déduction au cours du mois où la TVA est exigible.
Tel est le cas lorsque la taxe est due sur les opérations d’importations ou celles qui sont soumises au régime de précompte. S’agissant précisément des opérations soumises au précompte, la TVA facturée sur l’opération est déduite par le client lorsque le règlement intervient.
La date de naissance du droit à déduction fixe également le point de départ du délai de régularisation de la taxe déductible au titre des biens constituant des immobilisations.
B. Justificatifs des biens ouvrant droit à déduction
1. Conditions de forme du droit à déduction
Pour être déductible, conformément aux dispositions de l’article 376 du CGI, la TVA doit figurer sur des factures d’achat délivrées par des fournisseurs ou prestataires soumis au réel. Les factures doivent également être correctement libellées et comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article 447 du CGI.
S’agissant des opérations d’importation, la TVA doit être acquittée par l’assujetti ou pour son compte. Ce dernier doit détenir les documents douaniers qui le désignent comme destinataire réel des biens.
2. Conditions de fond du droit à déduction
L’assujetti doit, en plus des conditions de forme énumérées ci-dessus, justifier l’effectivité de l’acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction et leur affectation réelle aux besoins normaux de l’exploitation.
a. L’effectivité de l'acquisition
La preuve de l’effectivité de la transaction est apportée par l’existence de pièces comptables ou de tous autres documents indiquant l’affectation du bien ou du service dans les immobilisations, les stocks ou les frais généraux.
b. L’affectation aux besoins normaux de l’exploitation
Ce critère exclut les biens et les services destinés ou employés en fait à des fins étrangères à l’entreprise ou aux besoins privés des redevables.
Par exploitation, il convient d’entendre l’activité du redevable pour laquelle les biens et les services sont acquis.
Au regard de ce qui précède, la TVA déductible doit être affectée à des opérations taxables, effectivement taxées ou non taxées avec conservation du droit à déduction.
c. Opérations non taxées ouvrant droit à déduction
Certaines opérations ne sont pas soumises à la TVA. Toutefois, selon l’article 380 du CGI, elles ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA. Il s'agit des opérations suivantes :
– les exportations et opérations assimilées ainsi que les prestations de services directement liées aux exportations;
– les prestations de services rendues par un assujetti identifié à la TVA au Sénégal et dont le lieu d’imposition est situé à l’étranger qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition était au Sénégal; à l’exclusion des prestations de télécommunication;
– le transport international de biens à destination de l’étranger;
– les livraisons et prestations faites à des entreprises bénéficiant de régimes francs ouvrent également droit à déduction jusqu’à l’extinction desdits régimes.
Toutefois, il est important de préciser que ce droit à déduction suppose que la même prestation ouvre droit à déduction si elle était réalisée au Sénégal. À l’inverse, une prestation de service qui n’ouvre pas droit à déduction au Sénégal, n'ouvre pas droit à déduction si le lieu d’imposition est situé à l’étranger.
L’admission du droit à déduction pour les services ci-dessus ne concerne pas le secteur des télécommunications. Les opérateurs de télécommunication doivent par conséquent appliquer le prorata de déduction dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 385 du CGI.
II. Exclusions et restrictions du droit à déduction
Aux termes de l'article 381 du CGI, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l’utilisation privée de ces biens et services est supérieur à 80 % de leur utilisation totale.
L'exercice du droit à déduction est également limité pour certaines entreprises et certains biens et services visés aux articles 382 et 383 du CGI.
L’exclusion est élargie à toutes les prestations de services, quelle que soit leur dénomination, lorsque le bénéficiaire de la rémunération n’est pas imposable à un impôt sur le revenu au Sénégal sur lesdites rémunérations.
III. Modalités d'exercice du droit à déduction
A. Règle d’affectation
Lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations imposables ouvrant droit à déduction, l’intégralité de la TVA portant sur ce bien ou service est déductible.
Inversement, lorsqu’un bien ou un service est utilisé par l’assujetti pour effectuer exclusivement des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA portant sur ce bien ou service n’est pas déductible.
B. Prorata de déduction
Lorsque des biens ou des services sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Il est fait application d’un prorata de déduction qui résulte du rapport comportant :
– au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, du chiffre d’affaires hors TVA afférant aux opérations taxées et aux opérations non taxées ouvrant droit à déduction visées à l’article 380;
– au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, de l’ensemble du chiffre d’affaires hors TVA réalisé par l’entreprise.
Les sommes mentionnées aux deux termes du prorata de déduction s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la TVA.
Le calcul du prorata s’effectue suivant la formule ci-après :
TVA déductible = TVA supportée sur biens et services x N/D; N représentant le numérateur et D, le dénominateur.
Sont toutefois exclus, tant au numérateur qu’au dénominateur, pour la détermination dudit rapport :
– les cessions d’éléments d’actif immobilisés;
– les subventions d’équipement;
– les indemnités non imposables et notamment celles reçues en réparation de dommages consécutifs à des sinistres;
– les revenus de valeurs mobilières;
– les encaissements de sommes perçues pour le compte d’un tiers pour lui être versées, ou perçues d’un tiers pour être réparties intégralement à d’autres personnes dans le cadre d’un mandat;
– les pourboires versés au personnel pour les entreprises des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.
Dès l’acquisition des biens et services ouvrant droit à déduction, les assujettis sont autorisés à opérer la déduction en usant d’un pourcentage provisoire calculé, sous leur responsabilité, sur la base des opérations de l’année précédente.
Lorsque cette référence fait défaut, le prorata de déduction est estimé provisoirement par l’assujetti d’après ses prévisions et sous le contrôle de l’administration.
Le prorata définitif déterminé, pour une année donnée, sert de prorata provisoire tout au long de l'année suivante.
Ce prorata de déduction est fixé en pourcentage et est arrondi à l’excès à la deuxième décimale.
Il est procédé à une régularisation s’il y’a une variation entre le prorata définitif calculé en fin d’année et le prorata provisoire.
Exemple : l’arrondi se fait de cette manière :
Soit 71 %
Soit 94 %
IV. Régularisation en matière de TVA
Les dispositions de l’article 386 du CGI prévoient certains évènements dont la survenance entraîne la répétition des taxes dont la déduction a déjà été opérée. Il s’agit des évènements ci-après :
– la cessation d’activité;
– la cession totale ou partielle d’éléments d’actif à titre onéreux ou gratuit sous quelque forme que ce soit, dont l’acquisition a donné lieu à déduction ou restitution, à l’exclusion des opérations bénéficiant du régime des fusions;
– la destruction de biens acquis ou produits en l’absence de l’administration fiscale;
– les manquants, pertes, vols non justifiés de biens acquis ou produits;
– l’abandon de la qualité d’assujetti redevable de la TVA;
– l’affectation d’un bien ouvrant droit à déduction à une destination ne donnant pas droit ou ne donnant plus droit à déduction. Toutefois, lorsque ce changement d’affectation est le résultat d’une livraison à soi-même de biens ou d’une prestation à soi-même de services, cette livraison ou cette prestation est imposable sans droit à déduction et aucune régularisation n’est exigible.
Les assujettis doivent verser, à titre de régularisation dans le mois qui suit celui de l’événement annulant la déduction initiale, un montant d’impôt égal à la TVA calculée sur la base de la valeur du bien concerné, tous frais et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même. Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens soumis à amortissement, le montant à répéter est égal à une fraction de la TVA déduite calculée au prorata du temps d’amortissement restant à courir.
Cette régularisation s’opère sur la base d'une déclaration distincte de celle des opérations courantes de l’assujetti. Il effectue la régularisation et délivre au nouveau détenteur du bien une attestation certifiant l’exactitude du montant de la taxe répétée pour lui permettre de procéder, le cas échéant à la déduction.
Lorsque l’assujetti change l’affectation d’un bien d’une activité n’ouvrant pas droit à déduction à une activité ouvrant droit à déduction, il peut imputer la taxe en résultant sur la déclaration de TVA qui suit le mois du changement d’affectation.
Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n'est effectuée.
Les cessions d’élément d’actif effectuées lors d’une opération de fusion ou de transmission d’entreprise ne sont pas soumises à la régularisation.
Sur les modalités de régularisation une distinction est à faire entre, d’une part, les biens soumis à amortissement et, d’autre part, les biens non amortissables.
Les biens amortissables
Lorsque le bien n’est pas totalement amorti, la TVA à répéter est calculée au prorata du temps d’amortissement restant à courir. Pour le calcul de la TVA à répéter, la computation du délai se fait en termes de mois; tout mois commencé est entier. Pour les biens complètement amortis il n’y a pas de TVA à répéter.
Les biens non amortissables
On distingue d’une part les biens prélevés, les manquants ou vols non justifiés et d’autre part les cessions. Les prélèvements sur stock ne font pas l’objet de régularisation mais de taxation obligatoire à la TVA au titre des livraisons à soi-même de biens. Les manquants, pertes et vols non justifiés font l’objet de régularisation par la taxation de la valeur des biens concernés. Pour les biens cédés non amortissables la régularisation est opérée par le versement de la TVA calculé sur le prix de cession.
Les biens amortissables ayant fait l’objet d’un changement d’affectation
Ils font l’objet d’une régularisation par une remise en cause du droit à déduction avec application, le cas échant, de la règle du prorata. À l’inverse, si l’affectation a pour effet de faire passer le bien d’une activité ne donnant pas droit à déduction à une activité en donnant lieu, un complément de déduction est accordé à l’assujetti qui, le cas échéant, doit appliquer la règle du prorata.
S’agissant des biens donnés en crédit-bail
La régularisation de la TVA initialement déduite s’effectue lorsque le contrat est interrompu alors que l’option n’est pas levée. Si le bien repris par le crédit bailleur est cédé, la TVA à répéter est calculée sur le prix de cession. Si, par contre, le bien repris est utilisé par le crédit bailleur lui-même, la TVA déduite à l’acquisition sera intégralement reversée.
Transfert du crédit de déduction
En cas de fusion, le montant des crédits de taxe figurant sur la dernière déclaration déposée par la ou les sociétés fusionnées, peut être déduit par la société absorbante ou nouvelle aux conditions et modalités du droit à déduction telles que définies aux articles 374 et suivants du CGI. La société absorbante doit joindre à sa déclaration déposée au titre du mois d'intervention de la fusion, la copie de la dernière déclaration souscrite par la société absorbée et constatant le crédit de TVA à transférer.
Section 7. Restitution en matière de TVA
La nouvelle loi consacre plusieurs innovations en matière de restitution. En effet, elle met en place un nouveau régime de restitution des crédits de déduction qui se traduit notamment par :
– la reconnaissance en faveur des revendeurs en l’état du droit à restitution des crédits de TVA justifiés par le régime du précompte ou les exonérations;
– le remboursement cash par chèque ou virement bancaire en plus des certificats de détaxe;
– la fixation d’un montant minimal de 500 000 francs CFA au titre du crédit dont la restitution peut être demandée.
– la possibilité pour l’Administration d’exiger de l’assujetti qui demande la restitution une caution solvable qui s'engage solidairement avec ce dernier à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment la restitution;
– la possibilité pour certaines catégories d’assujettis de déposer mensuellement leur demande de restitution (les entreprises d’exportation et les entreprises exécutant des marchés, contrats ou accords assimilés passés avec l’État, les établissements publics et les sociétés nationales financés sur aides ou prêts extérieurs);
– l’allégement des obligations relatives aux pièces à joindre à la demande de restitution (désormais, l’assujetti demandeur n’est tenu de déposer que de simples états récapitulatifs ou des relevés là où la loi lui exigeait des factures, contrats ou marchés);
– l’obligation pour l’Administration fiscale d'instruire la demande de l’assujetti dans un délai de deux mois à compter du mois qui suit l’introduction de cette demande;
– l’obligation pour l’Administration fiscale d’instruire dans un délai de moins d’un mois les demandes déposées par tout assujetti qui a déjà introduit avec succès une demande de restitution et qui, par ailleurs, n’a pas fait l’objet de redressement fiscal confirmé lors des quatre années précédant le dépôt de cette première demande de restitution;
– l’obligation pour l’administration d’effectuer le remboursement par chèque ou virement bancaire dans les 15 jours qui suivent l’approbation de la demande de restitution;
– la réduction du délai de contestation des décisions de rejet des demandes de restitution. Ce délai passe de deux (02) à un (01) mois à compter de la date de notification à l'assujetti demandeur de la décision de rejet;
– la limitation à deux (02) du nombre de demandes complémentaires après l’instruction d’une première demande.
Sous le bénéfice de ces précisions, il convient de rappeler que le nouveau dispositif de restitution régi par les dispositions des articles 390 à 394 du CGI se décline de la manière suivante :
I. Nouveau dispositif de restitution de TVA
A. Principes généraux de la restitution du crédit de TVA
L’article 390 du CGI pose les principes en énonçant que tout assujetti, à l’exception des revendeurs en l'état de biens, peut demander la restitution de la TVA déductible qui n’a pas pu être résorbée par voie d’imputation.
Ces revendeurs en l’état peuvent toutefois demander la restitution du crédit de TVA si celui-ci est justifié par le régime du précompte ou des exonérations.
Le crédit dont la restitution est demandée ne peut donner lieu à imputation sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti.
La demande de restitution doit porter sur un montant au moins égal à 500 000 Francs CFA.
Lorsqu’un contribuable perd la qualité d’assujetti, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’une demande de restitution pour son montant total.
L’assujetti qui demande la restitution peut être tenu, à la demande de l’administration, de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment la restitution.
En tout état de cause, le crédit restituable ne peut excéder la TVA exigible sur le chiffre d’affaires relatif au précompte et aux exonérations justifiées réalisé sur la période au titre de laquelle le crédit est constitué.
La TVA grevant les biens d’investissement est restituable en totalité.
La taxe supportée par les établissements touristiques agréés et les personnes réalisant des locations au titre de leurs opérations imposables ne peut, en aucun cas, donner lieu à un remboursement.
B. Délais de dépôt de la demande de restitution
L’article 391 du CGI prévoit que la demande doit être déposée trimestriellement et au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux ans pour compter de l’acquisition des biens ou services.
Toutefois, les entreprises d’exportation et les entreprises exécutant des marchés, contrats ou accords assimilés passés avec l’État, les établissements publics et les sociétés nationales financés sur aides ou prêts extérieurs peuvent déposer leur demande de restitution au cours du mois suivant le mois au cours duquel le crédit de TVA non imputé a été constaté :
Sont définies comme des entreprises d’exportation, les entreprises qui réalisent au moins 80 % de leur chiffre d’affaires à l'exportation.
Tout crédit dont la restitution n'aura pas été demandée dans le délai de deux ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu à imputation ou à restitution.
C. Pièces à joindre à la demande de restitution
Elles sont énumérées par les dispositions de l’article 392 du CGI.
Toute demande de restitution doit être accompagnée d’un descriptif de l’activité de l’assujetti et d’un relevé des factures d’achat comportant, sur trois colonnes, les noms, adresses et NINEA des fournisseurs ou prestataires de services, les dates et montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes.
La demande comprend également un état qui récapitule :
a) les déclarations de la mise à la consommation des produits ou marchandises importés;
b) les marchés, contrats ou accords passés avec l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire.
c) un état relatif à la période pour laquelle la restitution est demandée indiquant :
1) la nature et la valeur comptable des marchandises et produits en cause;
2) le montant de la taxe dont la restitution est demandée;
3) le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le prorata de déduction applicable;
4) le chiffre d’affaires global;
5) le chiffre d'affaires relatif aux opérations exonérées visées à l'article 361 du CGI;
6) le chiffre d'affaires relatif aux opérations ouvrant droit à déduction visées à l’article 380 du CGI;
7) le chiffre d'affaires relatif aux services;
8) le chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état effectivement soumis à la TVA;
9) pour les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en dehors du Sénégal :
i) les noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises ou produits;
ii) le titre de transport et la facture visée au départ par la Douane;
iii) la copie « Impôts-redevable » de la déclaration d'exportation ou de réexportation délivrée par la Douane;
iv) le justificatif de paiement des biens exportés;
10) pour les prestations de services dont le lieu d’imposition est situé en dehors du Sénégal :
i) la facture établie au nom du client établi à l’étranger;
ii) la nature des services fournis et leur valeur;
iii) les pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu;
iv) le montant des droits dont la restitution est demandée.
L’assujetti qui introduit une demande de restitution peut être tenu de fournir, à la demande de l’Administration fiscale, tout autre document nécessaire à l’instruction de ladite demande.
Les demandes présentées sans les documents requis ou avec des documents ne respectant pas l’ordre chronologique sont rejetées dans leur intégralité.
D. Délai d’instruction des demandes de restitution
Ce délai est fixé par l’article 393 du CGI aux termes duquel, la demande de restitution doit être instruite par l’Administration dans un délai de deux mois à compter du mois qui suit l’introduction de la demande.
Toutefois, ce délai ne peut excéder un mois à compter de la date de dépôt de la demande pour tout assujetti qui a déjà introduit avec succès une demande de restitution et qui, par ailleurs, n’a pas fait l’objet de redressement fiscal confirmé lors des quatre années précédant le dépôt de cette première demande de restitution.
Ce régime de faveur est remis immédiatement en cause si tout ou partie des demandes de restitution subséquentes introduites par l’assujetti sont infondés ou si cet assujetti a fait ultérieurement l’objet de redressement confirmé.
Le remboursement du crédit doit intervenir dans les 15 jours qui suivent l’approbation de la demande de restitution. Il se fait au moyen d’un chèque, virement bancaire ou sur option du redevable par certificat de détaxe.
Toutefois, le crédit ne sera remboursé à l’assujetti qu’après régularisation par ce dernier de ses dettes fiscales existantes.
E. Demandes de restitution reconnues non fondée
L’article 394 du CGI précise que la demande, reconnue non fondée après instruction par l’Administration des impôts, donne lieu à l’établissement d’une décision de rejet. La décision de rejet est notifiée à l’assujetti par lettre recommandée ou cahier de transmission.
L’assujetti qui entend contester cette décision de rejet, dispose d’un délai d’un mois, à peine de forclusion :
– soit pour introduire une nouvelle demande portant sur les rejets, avec les justifications nécessaires;
– soit pour saisir le tribunal compétent.
Le nombre de demandes complémentaires est limité à deux (2), après l’instruction de la première.
F. Modalités d’application du nouveau régime
Les dispositions présentées ci-dessus structurent le nouveau régime de restitution des crédits de TVA. Toutefois, il faut préciser que ce dispositif n’est pas applicable automatiquement. Il prend effet suivant un échéancier qui tient compte du statut des différentes catégories d’assujettis. C’est ainsi qu’il va s’appliquer :
– à compter du 1er janvier 2015, aux entreprises d’exportation ainsi qu’à celles immatriculées au service en charge des grandes entreprises et au service en charge des moyennes entreprises;
– à compter du 1er janvier 2016 à tous les autres assujettis.
L’année 2016 va donc consacrer la généralisation du nouveau dispositif de restitution à tous les assujettis.
En attendant la mise en application du nouveau régime de restitution, le législateur a aménagé un régime transitoire qui a vocation à s'appliquer :
– jusqu’au 31 décembre 2014 aux entreprises d’exportation, à celles immatriculées au service en charge des grandes entreprises et au service en charge des moyennes entreprises;
– jusqu’au 31 décembre 2015 à tous les autres assujettis.
Les assujettis soumis au régime transitoire ci-dessus décliné ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles 390 à 394 (nouveau régime) du CGI. Les entreprises d’exportation et celles immatriculées au service en charge des grandes entreprises gardent toutefois la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 393. 2 du CGI (remboursement cash).
II. Dispositif transitoire de restitution du crédit de TVA
La restitution des crédits de déductions intervient sur demande expresse de l’assujetti quand l’excédent des taxes supportées déductibles ne peut être résorbé par voie d'imputation.
Le crédit de taxe déductible dont la restitution a été demandée ne peut être reporté sur les prochaines déclarations de TVA de l’assujetti.
La demande de restitution doit porter sur un montant au moins égal à 500 000 Francs CFA.
A. Délai de dépôt des demandes de restitution
Cette demande de restitution peut être déposée par tout assujetti qui constate l’existence d’un crédit de TVA non imputé sur les trois mois qui précèdent l’introduction de la demande.
Toutefois, par exception au paragraphe précédent, les assujettis suivants peuvent déposer leur demande de restitution au cours du mois suivant le mois au cours duquel le crédit de TVA non imputé a été constaté :
– les entreprises d’exportation;
– les entreprises exécutant des marchés, contrats ou accords assimilés passés avec l’État, les établissements publics et les sociétés nationales financés sur aides ou prêts extérieurs.
B. Demandes reconnues fondées
La demande reconnue fondée, après instruction, donne lieu à l’établissement d’un ou plusieurs certificat (s) de détaxe approuvé par le Ministre chargé des Finances ou, par délégation, par le Directeur Général des Impôts et des Domaines.
L’établissement des certificats de détaxe doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l’approbation de la demande de restitution.
Les certificats de détaxe ne seront remis à l’assujetti qu’après régularisation par ce dernier de ses dettes fiscales existantes.
Les certificats de détaxe peuvent être remis par le bénéficiaire en paiement de tous impôts et taxes. Ils peuvent également être transférés par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins.
En cas de cession ou cessation d’entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir la restitution de ces certificats. Il est procédé au mandatement au vu d’un état de remboursement approuvé par le Directeur Général des Impôts et des Domaines sur délégation du Ministre chargé des Finances.
C. Demandes reconnues non fondées
La demande, reconnue non fondée après instruction par l’administration des impôts, donne lieu à l’établissement d’une décision de rejet. La décision de rejet est notifiée à l’assujetti par lettre recommandée ou par cahier de transmission.
L’assujetti qui entend contester cette décision de rejet, dispose d’un délai d’un mois, à peine de forclusion :
a) soit pour introduire une nouvelle demande en fournissant les précisions et les documents demandés dans la décision de rejet;
b) soit pour saisir le tribunal compétent.
Le nombre de demandes complémentaires est limité à deux après l’instruction de la première.
Chapitre II
Taxe sur les activités financières
Section 1. Champ d'application
Le nouveau CGI institue, en lieu et place de la TOB, une taxe dénommée taxe sur les activités financières (TAF). Cette nouvelle taxe s’applique aux opérations qui, auparavant étaient soumises à la TOB mais également aux transferts d’argent.
I. Opérations imposables
La taxe s’applique à toutes les rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal, notamment les commissions et les intérêts perçus sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature et les transferts d’argent à l’exclusion du mandat postal.
Par opérations réalisées au Sénégal, il faut entendre toute opération effectuée par les assujettis visés à l’article 402 du CGI avec des personnes physiques ou morales, peu importe que celles-ci soient domiciliées ou non au Sénégal.
Les commissions sont constituées par la rémunération pour services rendus. Il s’agit notamment :
– des commissions de tenue de compte;
– des frais de présentation d’effets à l’acceptation;
– des frais d’encaissement d’effets non domiciliés;
– des commissions perçues à l’occasion d’opérations portant sur des valeurs mobilières (droit de garde des titres, frais de gestion de portefeuille);
– des commissions de placement des titres (actions et obligations);
– des profits tirés des opérations de change.
Les intérêts constituent le loyer de l’argent. Ils sont perçus sur les crédits à la clientèle. Par crédit à la clientèle, on entend généralement :
– les crédits aux entreprises;
– le financement du commerce extérieur;
– les crédits immobiliers;
– les crédits aux particuliers (non immobiliers);
– les engagements par signature (il s'agit notamment des accords de refinancement donnés en faveur ou reçues d’intermédiaires financiers et des ouvertures de crédits confirmées à la clientèle).
Désormais les opérations de transferts d’argent sont soumises à la TAF. Il s’agit précisément de toutes les commissions perçues sur des transferts d’argent à partir du Sénégal à l’exclusion du mandat postal.
Ainsi, les commissions perçues sur les opérations exécutées hors du Sénégal ne sont pas taxables.
Le transfert d’argent désigne les moyens de transfert de fonds effectué par un ou des intermédiaire (s) moyennant le paiement d’une commission.
Par mandat postal, il faut entendre le service des mandats visé à l’article 15 de la loi n° 2006-01 du 04 janvier 2006 portant Code des Postes. Il est constitué par l’ensemble des prestations et opérations d’émission et de paiement de titres pour l’exécution de transfert de fonds, définies et effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou par tout autre moyen de transfert électronique. Le mandat postal est donc un moyen de transfert de fonds par le biais des services postaux. Toutefois, il exclut de son champ les transferts de fonds réalisés par la Poste pour le compte d’autres opérateurs de transfert de fonds. Lesdits transferts restent soumis à la TAF.
II. Assujettis
Au sens de l’article 401 du CGI, sont assujettis à la TAF :
– les banques et établissements financiers agréés au Sénégal;
– les personnes physiques ou morales réalisant de l’intermédiation financière.
Une personne physique ou morale réalise de I’intermédiation financière si elle sert d’interface entre les demandeurs et les pourvoyeurs de fonds sans recourir au marché financier;
– les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d’argent;
– les opérateurs de change.
III. Exonérations
Sont exonérés de la TAF :
– les intérêts sur les prêts, avances, dépôts en compte correspondants fonctionnant comme tels ainsi que les commissions d’engagements par signature et opérations assimilées conclus ou réalisés entre banques et établissements financiers installés ou non au Sénégal ou entre banques et systèmes financiers décentralisés dûment agréés par les autorités compétentes;
– les intérêts et commissions sur prêts d’une durée de 5 ans au moins consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du secteur de la pêche ou du tourisme;
Précisons que les biens industriels s'entendent de tous les biens produits par les industries quelle que soit la nature des biens, mais les entreprises de bâtiments et de travaux publics ne bénéficient pas de l'exonération;
– les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) telles que définies par la loi portant Règlementation des SFD;
– les intérêts et commissions sur prêts consentis aux personnes physiques pour la construction et l'acquisition de locaux à usage d'habitation principale lorsque la valeur hors taxe des constructions ne dépasse pas un seuil fixé par un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé des finances et de celui chargé de l’habitat;
– les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées avec des entreprises bénéficiant du régime franc;
– les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres que manuelles;
– les opérations réalisées par la B. C. E. A. O;
– les opérations de transfert d’argent à destination du Sénégal.
– les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’État;
– les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement normal des missions diplomatiques et organismes internationaux assimilés.
Section 2. Assiette, taux, fait générateur, exigibilité et recouvrement
I. Base imposable
L’assiette de la taxe sur les activités financières est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d’imposition.
Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.
II. Taux applicables
Le taux de la taxe sur les activités financières est de 17 %. Ce taux est réduit à 7 % pour les intérêts, commissions et frais perçus à l'occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l’exportation.
III. Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur de la taxe sur les activités financières est constitué par l'encaissement ou l'inscription de la rémunération, au débit ou au crédit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances, avals et opérations assimilées.
La taxe sur les activités financières est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur, sous les mêmes garanties que la TVA.
IV. Recouvrement
La taxe sur les activités financières est recouvrée suivant les mêmes conditions et garanties que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le non-respect des règles susvisées est sanctionné comme en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
V. Déductibilité
Pour les assujettis à la TVA, la TAF supportée est déductible dans les mêmes conditions que la TVA supportée.
Les assujettis à la TAF ne bénéficient d'aucune déduction de la TVA ayant grevé leurs biens et services.