Titre II
Autres impôts directs
Les aménagements apportés par la réforme se rapportent essentiellement à la contribution foncière des propriétés bâties et à la contribution des patentes.
Chapitre I
La contribution foncière des propriétés bâties
Les principales innovations concernent le champ d’application, la base d'imposition, le régime des exonérations temporaires et des exemptions.
Section 1. Champ d'application
I. Personnes et biens imposables
Des précisions supplémentaires ont été apportées à l’article 284 du CGI dans le sens d’élargir le champ d’application de l’impôt. Ainsi, les points 3 à 7 dudit article incluent désormais dans le champ :
– Ies bateaux ou autres embarcations maritimes ou fluviales, utilisés en un point fixe pendant au moins six (6) mois et aménagés pour l’habitation, le commerce, l’industrie ou la prestation de services même s’ils sont seulement retenus par des amarres. Toutefois, les bateaux ou embarcations maritimes ou fluviales immobilisés pour cause de réparation ou d’entretien ne sont pas soumis à la contribution pendant cette période;
– les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation;
– les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions;
– les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par des panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments;
– les ouvrages d’art et les voies de communication.
II. Régime des exonérations permanentes
Les dispositions de l’article 285- 9°) CGI fixent à un million cinq cent (1. 500 000) francs l’abattement sur la valeur locative de l’immeuble occupé par le propriétaire à titre de résidence principale.
Notons que les cases en paille sont citées parmi les exonérations. Mais cette exonération ne vaut que pour les cases érigées à usage d’habitation principale.
L’abattement prévu pour les pensionnés est porté à 1 800 000 francs (285-10° CGI). Cette exonération ne vaut que pour un seul immeuble.
III. Régime des exonérations temporaires
Les entreprises minières et pétrolières en phase d’exploration bénéficient d’une exonération temporaire dans les conditions fixées à l’article 286 du CGI.
La durée des exonérations temporaires est limitée à cinq (5) années pour toutes les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions (article 287 du CGI).
Il convient cependant de rappeler que cette dernière exonération ne vaut pas pour les terrains affectés à un usage industriel ou commercial, imposables dès le 1er janvier de l’année suivant celle de leur affectation.
Section 2. Base imposable
La base imposable est constituée par la valeur locative annuelle au 1er janvier de l’année d’imposition, considérée comme le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu’il les donne en bail et qui est déterminée suivant la méthode cadastrale.
À défaut, l’évaluation est faite par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou, est notoirement connu.
L’ordre prioritaire accordé à la méthode cadastrale offre la possibilité à l’Administration de remettre en cause les baux dont la fiabilité est sujette à caution.
Pour ce qui concerne les usines et établissements industriels assimilés, la valeur locative de leur outillage est déterminée par voie d’appréciation directe, conformément aux dispositions définies par arrêté du ministre chargé des Finances. Toutefois, l’outillage mobile n’est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.
L’administration se réserve également le droit d’utiliser la méthode d’appréciation directe pour la détermination de la valeur locative, ne se rapportant pas à des usines et établissements industriels assimilés, et qui ne peut être déterminée suivant la méthode par comparaison.
S’agissant du matériel relatif au secteur du bâtiment et des travaux publics, la valeur locative y afférente, n’est pas, sous réserve de justifications, comprise dans la base d’imposition si ledit matériel est utilisé dans un chantier établi hors du Sénégal.
Outre les cas antérieurement envisagés, l’article 292 du CGI apporte la précision supplémentaire que l’impôt est dû par :
– le preneur, dans les cas de crédit-bail ou de financement islamique autre que le sukuk ou assimilé;
– l’émetteur, dans le cas d’une souscription de sukuk;
– le locataire, dans le cas de contrat de location-vente.
Chapitre II
La contribution foncière des propriétés non bâties
L'exonération permanente qui profite aux activités agricoles (art. 298. 5°CGI) a été révisée. Ainsi ne sont plus affranchis de l’impôt que les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier, par les cultivateurs pour la vente et la manipulation des récoltes et foins ou pour l’élevage et l’entretien du bétail.
Les entreprises minières et pétrolières sont exemptées de l’impôt, dans les mêmes conditions et garanties que celles prévues à l’article 286 du CGI.
Chapitre III
La contribution des patentes
Section 1. au niveau du Tableau A
Les droits dus sont déterminés par un tarif général. Les patentables sont répartis en classes numérotées de 1 à 5 selon le chiffre d’affaires réalisé annuellement.
La formule de calcul de la patente due par les contribuables relevant du tableau A s’établit comme suit : Patente = droit fixe + droit proportionnel.
À chaque classe correspond un droit fixe. Ce droit varie de 800 000 francs pour la première classe à 75 000 francs pour la dernière classe.
Quant au droit proportionnel, il est déterminé en appliquant à la valeur locative le taux unique de 19 %.
Section 2. Au niveau du Tableau B
Le tableau B regroupe des professions assez spécifiques qui ont une importance prononcée par rapport à celles du tableau A. Il est divisé en deux (2) parties dont chacune comporte des modalités d’imposition propres.
I. Première partie du Tableau B
Elle regroupe des professions telles que la production ou la vente d’énergie électrique, les cimenteries, les exploitants de chaînes de télévision, les exploitants de chemins de fer, les banques, les brasseries, les minoteries, les hôtels de quatre étoiles ou plus, les distributeurs de produits pétroliers ou les raffineries, etc.
Pour ces professions, le taux du droit proportionnel est fonction du niveau du chiffre d’affaires réalisé l’année précédant celle de l’imposition. Il est fixé à 25 % si le chiffre d’affaires réalisé est supérieur à 50 milliards et à 23 % s’il est inférieur ou égal à cette limite.
Le droit fixe est différent selon qu’il s’agit de la patente du siège ou celle d’un établissement secondaire. Par exemple, le droit fixe pour le siège d’une banque est de 10 000 000 francs alors que pour les agences, ce droit s’élève à 1. 500 000 francs et 300 000 francs pour les points d’argent.
On entend par points d’argent, les guichets ou distributeurs automatiques de banque (GAB/DAB) et les guichets de transfert d’argent ou toute autre structure similaire effectuant des opérations de retrait ou d’envoi d’argent.
Toutefois, lorsqu’un guichet ou distributeur automatique de banque (GAB/DAB) est situé ou intégré dans une agence ou le siège d’une banque, aucun droit n’est réclamé. Par contre, le guichet ou distributeur automatique de banque (GAB/DAB) installé séparément à une agence paie la patente selon le droit commun.
La formule de calcul de la patente s’établit comme suit :
Patente : droit fixe + droit proportionnel (valeur locative x 25 % ou 23 % selon CA réalisé).
Il est à noter que pour les locaux servant de dépôts, seul le droit proportionnel est réclamé et le taux est fonction de celui applicable pour le calcul de la patente du siège.
II. Deuxième partie du Tableau B
La deuxième partie regroupe les professions dont la patente du siège porte exclusivement sur un droit proportionnel calculé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires (sociétés de télécommunication, entreprises de fourniture ou de distribution d’eau, exploitant d’installations portuaires...).
Les pourcentages arrêtés varient de 0, 2 % à 12 % du chiffre d’affaires.
La formule de calcul de la patente due par les contribuables relevant de la deuxième partie du tableau B s’établit comme suit :
Patente du siège = Chiffre d’affaires x pourcentage applicable à la profession
Les autres établissements distincts sont soumis à la patente de droit commun calculée ainsi qu’il suit :
Patente : droit fixe + droit proportionnel (Valeur locative x 19 %)
Toutefois, pour les mêmes patentables ci-dessus visés, si le siège s’avère être l’unique établissement, la patente est calculée sur les deux éléments que sont le chiffre d’affaires et la valeur locative.
Formule de patente : (chiffre d’affaires x taux) + (valeur locative x 19 %)
(le droit fixe n’est pas réclamé)
Il y a lieu de noter qu’en cas d’utilisation d’un terrain nu ou de dépôt par les patentés figurant à la deuxième partie du Tableau B, seul le droit proportionnel est réclamé au taux de 19 %.
Section 3. Détermination de la base du droit proportionnel des patentables
La base du droit proportionnel est constituée, en fonction de la nature de l’activité, soit par le chiffre d’affaires, soit par la valeur locative des éléments de l’exploitation.
Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l’exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l’exception des appartements servant de logement ou d’habitation.
Il est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.
La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.
À défaut, l’évaluation est établie, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d’appréciation directe.
Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d’appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.
Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d’installation de réseaux électriques et d’aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles.
Le droit proportionnel ne saurait être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d’établissement fixe comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de servir de base régulière à l’assiette de ce droit.
Il reste entendu que l’Administration se réserve également le droit d’utiliser la méthode d’appréciation directe pour la détermination de la valeur locative, ne se rapportant pas à des usines et établissements industriels assimilés, et qui ne peut être déterminée suivant les deux premières méthodes (méthode cadastrale et la méthode par comparaison).