Code général des impôts 2012 : Circulaire ministérielle d’application du 15 janvier 2016 de la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts modifié
Titre I
Impôts sur le revenu
Chapitre premier
Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section 1. Champ d'application
I. Option à l'Impôt sur les Sociétés pour les sociétés civiles immobilières (SCI)
Les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent désormais opter pour leur imposition au régime de l’impôt sur les sociétés (IS).
II. Conséquences du changement de régime fiscal
A. Les sociétés de personnes ou assimilées
L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 34, 260, 261 et 262 du CGI lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini à l’article 119 du CGI ou ayant opté pour ce régime en vertu des dispositions du II. 1 de l’article 4 ou n’ayant pas exercé l’option prévue au III de l’article 4 du CGI cessent d'être soumis à ce régime ou s’ils changent leur objet social ou leur activité réelle ou lorsqu’ils deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits sur les stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.
B. Les sociétés et organismes ne disposant pas de revenus commerciaux
Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse d'être soumis au régime des sociétés de personnes, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social.
Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues ci-dessus si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.
La société ou l'organisme doit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné ci-avant, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition.
C. Le délai de dépôt de la déclaration d'impôt
Les sociétés et organismes définis ci-dessus doivent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné ci-avant, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.
Cette obligation ne s’applique pas à l’entité nouvelle qui opte pour son imposition à l’IS.
III. Les exemptions et exonérations
L’article 5 du CGI prévoit la liste des personnes morales non imposables à l’IS et les conditions pour bénéficier de cette exemption.
A. Les exemptions
1. L'exemption des personnes morales de droit public
L’exemption des personnes morales de droit public sans but lucratif est circonscrite aux activités relatives au service public qu’elles rendent. Dans tous les cas, les revenus passifs énumérés au 8 de l'article 5 précité sont exclus de l’exemption.
Il convient également de préciser que lorsque lesdites personnes morales mènent des activités concurrentielles à celles des personnes prévues à l’article 4 du CGI, elles deviennent imposables à l’IS pour ces mêmes activités, ainsi que précisé au 4 du II de l’article 4 et à l’article 642 du CGI.
2. L'exemption des associations ou organismes privés sans but lucratif
L’article 5. 7 du CGI confirme l’exemption des associations ou organismes privés sans but lucratif. La disposition précise que l’exemption s'applique aux fondations et waqf reconnus d’utilité publique.
– Par fondations, il faut entendre les personnes morales constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique et de son décret d’application n° 95-415 du 15 mai 1995.
– Le waqf est, selon le droit musulman, la fondation pieuse résultant de l’affectation de bien de main morte. Cette affectation est irrévocable et le bien alloué est inaliénable pour la durée du waqf. La durée est en principe indéfinie; toutefois, elle peut être limitée dans certains cas.
On distingue le waqf déclaré d’utilité publique, suivant les prescriptions de la loi n° 2015-11 du 06 mai 2015, du waqf privé poursuivant généralement un but autre que d’intérêt général.
Lesdites personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés lorsqu’elles ne réalisent aucune activité lucrative. Le placement des fonds ou la location des immeubles reçus en legs ou donation ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération.
L’exercice par l’une de ces personnes morales d’une activité rémunérée emporte l’obligation de tenir une comptabilité distincte. À défaut, elle perd le bénéfice de l’exonération prévue au présent article.
Dans tous les cas où l’activité rémunérée représente plus de 20 % des revenus, l’impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des bénéfices. Dans le cas contraire, aucun impôt n’est dû.
Ne sont pas à comprendre dans les revenus de l’activité rémunérée, pour la détermination du seuil susvisé indiqué au paragraphe ci-dessus, les revenus des placements et les loyers des immeubles visés ci-dessus.
Les revenus de la fondation ou du waqf s’entendent de tous produits, profits, gains et bénéfices générés par son patrimoine et son activité propres ainsi que tous dons, legs, donations, subventions et autres libéralités faits à la fondation ou au waqf et affectés à la réalisation de l’œuvre d’intérêt général qu’il poursuit.
Critère du but non lucratif :
Le but de l’association, de l’organisme, de la fondation ou du waqf d’utilité publique est dit non lucratif et sa gestion désintéressée lorsque les conditions suivantes sont effectivement et cumulativement remplies :
1) l’activité doit être exercée en vue de contribuer par sa nature ou sur le plan financier à la réalisation de l’objet social.
Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsqu’il s'agit d'opérations occasionnelles dont le profit est modéré et n’excède pas 20 % des revenus de la personne morale tels que définis précédemment;
2) la gestion ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, aux membres du conseil de fondation ou du conseil de gestion ou à l’administrateur général.
Pour cette raison, les associations, fondations, waqf ou tous autres organismes liés de droit ou de fait à une entreprise ou activité commerciale ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 5 du CGI;
3) la réalisation de bénéfices ou d’excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée (pratique de tarifs modérés, gestion équilibrée,...);
4) lorsqu’ils existent, les bénéfices ou les excédents de recettes doivent être réinvestis dans la fondation et affectés à son objet social.
B. Les exonérations
Les nouvelles dispositions du CGI, après avoir abrogé l’exonération permanente des sociétés d’investissement instituée par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004, limite celle-ci aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Les sociétés d’investissements à capital fixe (SICAF) se livrant à l’activité dite de capital risque bénéficient d’une exonération temporaire dans les conditions fixées à l’article 6 du CGI.
Section 2. Détermination du bénéfice imposable
I. Détermination du résultat fiscal des entreprises de construction ou de travaux publics selon la méthode de l'avancement (art. 8. 3. b°)
Le résultat fiscal des entreprises doit être déterminé par application du principe des créances acquises et des charges certaines.
En conséquence, l’article 8 consacre la méthode de l’avancement relativement aux contrats pluriannuels.
Est appelé contrat pluriannuel, un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la réalisation d’un bien, d’un service, dont l’exécution s’étend, sur au moins deux exercices comptables.
La méthode de l’avancement consiste à enregistrer le résultat sur un contrat, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, autrement dit, le résultat et le chiffre d’affaires à l’avancement, à chaque arrêté de comptes.
Ainsi, un pourcentage d’avancement doit être déterminé chaque année, soit par le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d’exécution du contrat, soit par des mesures physiques ou études permettant d’évaluer le volume des travaux ou services exécutés afin de déterminer le profit partiel rattachable à chaque année considérée.
II. Nature des charges déductibles et modalités de déduction
A. Les charges communes à des opérations exonérées et à des opérations imposables
Lorsqu’une personne morale réalise simultanément des opérations imposables et des opérations exonérées en vertu des dispositions de l’article 5 du CGI, elle doit tenir une comptabilité séparée qui fait ressortir le résultat net des opérations soumises à l’impôt.
Les dispositions du 8ème de l’article 5 du CGI s’appliquent alors pleinement.
Il peut, cependant, arriver que, dans ce cadre, des charges soient communes aux deux types d’opérations. C’est le cas, par exemple, d’immeubles servant à l’exercice desdites opérations, de frais généraux, etc. Dans ce cas, le contribuable doit répartir la charge à l’une et à l’autre des catégories d’opération, au prorata de leur part dans le chiffre d’affaires (ou produit) global.
B. Les primes d'assurance
L’article 9. 6° CGI consacre la possibilité de déduire les primes d’assurance relatives aux indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite, à la retraite complémentaire, à l’assurance maladie ou à l’assurance décès, payées par une entreprise à une compagnie d’assurance et souscrites au profit de ses employés.
Le paiement de la prime doit découler d’un contrat d’assurance passé avec une compagnie d’assurance établie au Sénégal ou avec la Caisse de retraite par répartition avec épargne de l’Union Monétaire Ouest Africain (CRRAE-UMOA).
Le contrat doit bénéficier exclusivement aux employés de l’entreprise, dans leur ensemble ou à une ou plusieurs catégories d’employés. Toutefois, en ce qui concerne l’assurance-maladie, le bénéfice des prestations médicales couvertes par le contrat peut être étendu à la famille de l’employé et à toute personne dont il a légalement la charge.
1. Les primes relatives aux indemnités légales de fin de carrière, de décès ou départ à la retraite
Les primes relatives aux indemnités légales de fin de carrière, de décès ou de départ à la retraite, sont déductibles.
Pour faire face au paiement des indemnités légales, l’entreprise procède à la constitution de provisions non déductibles du résultat fiscal (art. 11-1°). Les charges y afférentes deviennent déductibles au moment du paiement de l’indemnité.
Mais, lorsque l’entreprise transfère, par un contrat d’assurance, la prise en charge de l’indemnité à une compagnie d’assurance, les primes y relatives sont déductibles du résultat fiscal de l’année de leur paiement. La déductibilité est étendue aux primes versées à compter du 1er janvier 2013 et se rapportant aux provisions constituées avant 2004 (voir illustration chiffrée). Cette mesure a pour objectif de lever les contraintes à l’externalisation des indemnités.
Exemple :
La société « Alpha » a souscrit le 31 janvier 2004 une police d’assurance en vue de couvrir les indemnités légales de fin de carrière pour ses employés. En janvier 2013, elle passe avec la compagnie d’assurance un avenant audit contrat qui prévoit le rachat des provisions constituées de 2000, date de création de l’entreprise, à 2003 en vue de couvrir les indemnités légales de fin de carrière. Les montants de primes sur cette période ont été évalués dans le contrat comme suit
 
2000 :
2 900 000
2001 :
2 800 000
2002 :
3 150 000
2003 :
3 150 000
Détermination des montants déductibles au titre des charges de l’exercice fiscal Total des primes : 12 000 000 de francs CFA Annuité à déduire : 12 000 000 x 20 % = 2 400 000.
Elle pourra déduire 2 400 000 de son résultat fiscal des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 successivement.
La déduction de cette quotité ne fait pas obstacle à celle de la prime due au titre de l’année (2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017).
2. Les primes relatives aux pensions de retraite complémentaire
Lorsque les primes se rapportent à des cotisations relatives à la retraite complémentaire, peu importe que celle-ci soit souscrite sous forme de rente ou de capital, elles sont déductibles au titre des charges de l’exercice dans les limites fixées aux 1. b et 6° de l’article 9 du CGI.
Elles sont également, dans les mêmes limites, affranchies d’impôt sur le revenu de l’employé.
À la fin de la période de cotisation, l’assureur doit au moment du ou des paiement(s) procéder à la retenue à la source sur les sommes à verser à l’employé. Dans le cas où le contrat prévoit le versement d’un capital aux assurés ayant effectué au moins 10 ans de cotisations, l’assureur doit prélever un montant de 7, 5 % sur la somme brute à verser, libératoire de tous impôts. Dans les autres cas, il doit appliquer la retenue à la source prévue aux articles 181 à 199 du CGI, selon les modalités fixées aux articles 164 et suivants du CGI. (Voir cas illustratifs.)
Cas pratiques pour l'entreprise d’assurance
1er cas : Le contrat d’assurance retraite complémentaire est sous forme de capital à verser au bout de dix ans de cotisation
Anta N. bénéficie d’une souscription d’assurance retraite complémentaire. La durée effective de cotisation a été de 11 ans. Le capital à reverser est 8 000 000 de francs.
Que doit faire l’assureur?
– prélever 7, 5 % soit 600 000 francs au titre de l’IR.
Anta N. est déchargée de tout autre prélèvement fiscal sur cette somme, fût-elle bénéficiaire d'autres revenus soumis au régime déclaratif.
2e cas : Le contrat d’assurance retraite complémentaire est sous forme de capital à verser mais compte moins de dix années de cotisation
Mbaye M. bénéficie d'une souscription d’assurance retraite complémentaire. La durée effective de cotisation a été de 9 ans et 11 mois. Le capital à reverser est 6 000 000 de francs.
Que doit faire l’assureur?
– soumettre ta somme au droit progressif de l’IR, compte tenu de la situation de famille de Monsieur M.
Monsieur M. est marié et a un enfant de moins de 18 ans et deux, d’un âge compris entre 18 et 24 ans dont l’un est inscrit à l’université.
Pour 2, 5 parts, le montant d’IR à prélever est de 1. 009. 000 majoré de TRIMF de 24 000(12 000 x 2), soit au total 1 033 000 de francs.
Le bénéficiaire du paiement peut solliciter l’application de l’étalement sur 4 années du revenu exceptionnel si ce dernier est supérieur à la moyenne triennale passée, comme prévu à l’article 171.
3e cas : Le contrat d’assurance retraite complémentaire est sous forme de rente
– L’assureur doit procéder à la retenue à la source suivant le droit progressif comme dans le cas précédent.
– Nota : pour le calcul de la RAS, il faut faire bénéficier à la personne physique de l’abattement de 40 % avec un plancher de 1 800 000.
3. Plafonnement des montants de primes déductibles
Les points 1. b et 6 de l’article 9 du CGI disposent que, pour un même employé, le cumul des primes d’assurance et des abondements et versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat des parts d’un fonds commun de placement d’entreprise ne doit pas dépasser 10 % du salaire brut imposable de l’employé.
Cette limitation ne s’applique pas aux primes citées au a) du 6° de l’article 9, lorsque lesdites primes ont été déterminées suivant les règles qui permettent de ne couvrir que le montant de l’indemnité prévue par la législation du travail.
C. L'amortissement de caducité
L’article 10 paragraphe 2 du CGI prévoit la déductibilité des amortissements de caducité pour les entreprises bénéficiant d’un contrat de partenariat public-privé (PPP).
Cette disposition fixe les règles dérogatoires prévues pour permettre aux concessionnaires dans le cadre d’un PPP de passer en sus de l’amortissement classique calculé sur la durée de vie de l’équipement, il est prévu un amortissement de caducité sur la durée de la concession, auxquels s’ajoutent les provisions prévues aux points 11. 5. a et 11. 5. b.
L’amortissement consiste à répartir le coût d’acquisition du bien sur la durée de la concession. L’amortissement de caducité peut être linéaire ou progressif. Pour le mode linéaire, les annuités sont constantes alors qu’elles sont variables pour l’amortissement progressif. L’amortissement progressif est un mode d’amortissement qui ne s'applique qu'aux entreprises concessionnaires dans le cadre d’un contrat PPP. Il s’agit ici d’un quatrième mode d’amortissement (après les amortissements linéaire, accéléré et dégressif) admis par le CGI.
L’amortissement progressif est rattaché à des critères liés à l'intensité de l’utilisation du bien, la contribution, l’apport ou le rendement de l’élément amortissable à la productivité. Ce mode d’amortissement intègre les paramètres jugés pertinents pour mesurer l’intensité de l'utilisation du bien et son degré d’usure. La loi prévoit deux paramètres : les recettes prévisionnelles de l'exploitation ou les excédents bruts d’exploitation.
D. Les provisions spéciales dans le cadre d'un Contrat « construction, exploitation et transfert (CET) »
1. Les provisions constituées en période d'exonération et rapportées aux résultats ultérieurs
Il est de principe que les provisions devenues sans objet soient rapportées au résultat de l’exercice au titre duquel elles sont devenues sans objet et soumises à l’impôt. Encore faudrait-il que la provision ait donné lieu au cours des exercices antérieurs à une déduction sur un résultat effectivement soumis à l’impôt.
Les contrats CET peuvent prévoir une exonération d’impôt pendant les premières années d’installation du concessionnaire. Ce dernier peut durant cette période constater comptablement des provisions pour des exercices exonérés d’impôt. Après la période d’exonération, ces provisions peuvent être reprises comptablement dans des résultats imposables alors qu’elles n’ont jamais été déduites d’un résultat imposable. Dans ce cas, le concessionnaire pourra les neutraliser par le moyen d’une déduction extracomptable. C’est tout le sens qu’il faut donner au a°) de l’article 11, 5e CGI.
2. Provision pour renouvellement
L’article 11. 5° CGI prévoit en son point b) la possibilité pour l’entreprise concessionnaire d’une convention de PPP dans le cadre d’un contrat régi par la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004, modifiée, relative aux contrats de construction (CET), de déduire de ses produits imposables les provisions pour renouvellement des biens prévues par le SYSCOA et comptabilisées par ladite entreprise conformément à l’obligation de renouvellement de biens d’investissement. Il en est de même de la provision pour grosses réparations prévue au c).
Ledit article fixe les règles de détermination des provisions. Deux situations sont envisagées par la loi. 1ère situation : le bien à renouveler est apporté par le concédant
N’ayant pas supporté le coût d’acquisition du bien, le concessionnaire ne peut constituer des dotations aux amortissements en franchise d’impôt. Par conséquent, la provision à constituer doit être à hauteur du prix du bien.
Compte tenu de l’inflation susceptible d’affecter le prix au fil du temps, à la clôture de chaque exercice, l’entreprise doit réviser le coût du renouvellement. La provision suit le coût prévisionnel du renouvellement à la hausse ou à la baisse.
Considérons :
– Cn le coût du renouvellement estimé à l’année n;
– Pn-1 la provision constituée par l’entreprise à la clôture de l’exercice précédent;
– S la subvention versée ou à verser par le concédant;
– et t le nombre d’année restant à courir jusqu’à la date de renouvellement prévue.
Le coût restant à être financé est le solde entre le coût Cn et le financement acquis (Pn-1 et S) soit Cn - Pn-1- S.
Ce solde doit être rapporté au temps nécessaire pour constituer le financement complémentaire. En conséquence, la provision à déduire des produits de l’exercice n est :
Dotation à la provision au titre de l’année n = (Cn-Pn-1-S)/t.
Illustration chiffrée :
L’entreprise A concessionnaire d’un service public exploite un bien X mis à sa disposition par l’État (concédant). A a l’obligation de remettre un bien identique à la fin du contrat prévu en fin 2018. À la clôture de l’exercice 2013, le coût d’achat dudit bien est estimé à 1. 500 000 000. L’autorité concédante s’est engagée à contribuer au remplacement du bien pour 500 000 000. L’entreprise a déjà constitué, les années antérieures, une provision de 400 000 000.
La dotation à la provision de renouvellement au titre de l’exercice 2013 est de :
(1. 500 000 000 - 400 000 000 - 500 000 000)/5 = 600 000 000/5 = 120 000 000
Tous les ans ou exercices, ce calcul est réactualisé pour prendre en compte les changements de prix du bien et du temps à courir avant le renouvellement comme sur le tableau suivant.
 
année
coût
prévisionnel du renouvellement
(Cn)
Pn-1
S
temps restant avant
renouvellement
dotation ou reprise de l’exercice
Pn
2013
1 500 000 000
400 000 000
500 000 000
5
120 000 000
520 000 000
2014
1 550 000 000
520 000 000
500 000 000
4
132 500 000
652 500 000
2015
1 150 000 000
652 500 000
500 000 000
3
-833 333
651 666 667
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
2018
 
 
 
 
 
 
2ème situation : le bien à renouveler est la propriété du concessionnaire
L’entreprise amortit le bien sur sa durée d’utilisation normale. Si cette dernière est inférieure à la durée de la concession, elle devra le renouveler. Si au moment du renouvellement le prix du bien a augmenté, les dotations aux amortissements mises en réserve seront insuffisantes pour couvrir le coût. En vertu des dispositions de la présente loi, l’entreprise est autorisée à évaluer le prix du bien ou des composantes nécessaires à son renouvellement, au cours actuel du marché.
La différence entre le prix (ou coût) d’acquisition initiale du bien et le prix (ou coût) de son renouvellement représente le coût additionnel à supporter.
Lorsque l’autorité concédante s’engage à contribuer au renouvellement du bien, cette contribution vient en diminution du coût additionnel à supporter.
C’est en définitive ce coût additionnel déterminé en tenant compte de divers paramètres ci-dessus qui sert de base de calcul de la provision. Le coût additionnel est rapporté à la durée de vie restante du bien pour déterminer la dotation à la provision.
Ainsi, si on considère :
– Cn le prix du renouvellement estimé à l’année n;
– Co le prix d’acquisition initial;
– Pn-1 le cumul de la provision constituée par l’entreprise jusqu’à la clôture de l’exercice précédent; -S la subvention versée ou à verser par le concédant;
– et t la durée de vie restante pour le bien, la provision à déduire des produits de l’exercice n est :
(Cn-C0-Pn-1-S)/t.
Illustration chiffrée :
L’entreprise B est concessionnaire d’un service public. Dans le cadre de l’exploitation et conformément aux obligations contractuelles, B a installé depuis 4 ans un portique de contrôle de sécurité. Le fournisseur du bien installé l’a garanti pour 10 ans. La durée de la concession est de 15 ans. À la clôture de l’exercice 2013, le prix d’achat dudit bien est estimé à 650 000 000 contre un coût initial de 500 000 000. L’autorité concédante s’est engagée à contribuer au remplacement du bien pour 50 000 000. L’entreprise a déjà constitué, les années antérieures, une provision de 40 000 000.
La hausse de prix est de : 650 000 000- 500 000 000=150 000 000.
Le concédant couvre le coût du renouvellement à hauteur de 50 000 000 soit, pour l’entreprise, 150 000 000- 50 000 000 (=100 000 000) de dépenses additionnelles à couvrir.
Compte tenu des provisions antérieurement constituées, la dotation à la provision de renouvellement au titre de l’exercice 2013 est de :
(100 000 000 - 40 000 000)/6 = 10 000 000.
Le tableau suivant décrit une évolution possible de la provision pour renouvellement.
 
année
Coût prévisionnel du renouvellement (Cn)
Coût initial (Co)
Surcoût à provisionner
Pn-1
S
temps restant avant
renouvellement
dotation
Pn
2013
650 000 000
500 000 000
150 000 000
40 000 000
50 000 000
6
10 000 000
50 000 000
2014
655 000 000
500 000 000
155 000 000
50 000 000
50 000 000
5
11 000 000
61 000 000
2015
670 000 000
500 000 000
170 000 000
61 000 000
50 000 000
4
14 750 000
75 750 000
 
 
E. Provisions techniques des compagnies d'assurance
Les provisions techniques des compagnies d’assurance sont déductibles en vertu des dispositions de l’article 11. 3) à condition de ne pas faire double emploi avec des charges de même nature.
Chapitre II
Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés
L’article 40 du CGI a apporté une modification dans la détermination du montant dû au titre de l’IMF. Le montant est désormais calculé en pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice clos sans être inférieur à 500 000 ni supérieur à 5 000 000
 
Chiffre d’affaires
IMF dû
CA ? 100 000 000
500 000
100 000 000 < CA < 1 000 000 000
0, 5 % x CA
CA ? 1 000 000 000
5 000 000
Exemple :
Une SA imposable à l’IMF a réalisé au titre de l’exercice 2012 un chiffre d’affaires de 300 000 000.
L’IMF dont elle est redevable au plus tard au 15 février 2013 est de :
300 000 000 x 0, 5 % = 1 500 000 francs
À défaut du chiffre d’affaires tel qu’il résulte des états financiers, le chiffre d’affaires à retenir provisoirement est celui comptabilisé ou déclaré à la TVA (CA taxable à la TVA et CA exempté) au titre de la période considérée, à charge pour l’entreprise de procéder, s’il y a lieu, à une régularisation à l’échéance du deuxième acompte. Le cumul des deux premiers acomptes ne peut en aucun cas être inférieur 0, 5 % du chiffre d’affaires définitif déterminé à l’arrêté des comptes.
Chapitre III
Impôt sur le revenu des personnes physiques
section 1. régime de droit commun
I. Revenus de créances : application du régime prévu à l'article 103 du CGI
Dans quels cas, appliquer les dispositions dudit article et dans quels autres, appliquer celles de l’article 9. 6. c° relatives aux modalités d’imposition de la retraite complémentaire?
L’article 103 prévoit l’imposition des revenus des bons ou contrats de capitalisation de l’assurance vie.
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. Il convient, sous réserve des exonérations, de soumettre à la retenue sur les revenus de créances l’excédent des versements sur le montant total des différentes primes versées par le souscripteur au moment de la constitution. Il s’agit des contrats de capitalisation non constitutifs de retraite complémentaire.
L’article 9. 6. c° CGI prévoit une retenue de 7, 5 % libératoire au cas où la retraite complémentaire se traduit par le versement d’un capital lorsque le souscripteur a effectué au moins dix ans de cotisation.
Toutefois, les contrats d’assurance vie et de retraite complémentaire donnant lieu à la perception ou au paiement d’une rente viagère n’entrent ni dans le champ de l’article 9. 6. c° CGI, ni dans celui de l’article 103 du CGI. Lesdites rentes sont imposées suivant les règles prévues en matière de traitements salaires, pension et rentes viagères.
II. BNC : Détermination du bénéfice en tenant compte des créances acquises
A. Option du contribuable
Conformément aux dispositions de l’article 157 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est normalement constitué par l’excédent des recettes totales encaissées au cours de l’année d’imposition sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 159 du CGI, il est admis que, sur demande des intéressés, le bénéfice imposable soit déterminé en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année d’imposition.
Les modalités d’application de cette mesure sont précisées ci-après.
1. Conditions de l’option
a. Titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée
La possibilité d’exercer l’option pour la détermination des bénéfices non commerciaux en fonction des créances acquises (et des dépenses engagées) est réservée aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée décrit aux articles 161 et 162 du CGI.
b. Conditions de délai et de forme de l'option et de sa dénonciation
L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en fonction des créances acquises et des dépenses engagées.
Par ailleurs, les contribuables qui entendent se placer sous le régime des créances acquises et des dépenses engagées dès le début de leur activité, peuvent exercer l’option pour ce régime jusqu'à la date limite prévue pour le dépôt de la déclaration de bénéfice de leur première année d'activité.
Cette demande, établie sur papier libre, doit parvenir en simple exemplaire au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur.
L'option est ensuite renouvelée par tacite reconduction; elle produit ses effets tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée. Cette dénonciation ne peut être faite qu'au bout de trois ans.
Les contribuables qui entendent renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 159 du CGI doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en fonction des recettes encaissées et des dépenses payées conformément aux dispositions de l'article 161 du CGI. Elle est établie et adressée au service des impôts, selon des modalités identiques à celles décrites pour l'option.
Cas des sociétés de personnes non commerciales :
Le résultat fiscal des sociétés de personnes non commerciales qui n’ont pas exercé ou qui ne peuvent exercer l’option prévue à l’article 4 du CGI doit être déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.
Ainsi, les sociétés considérées qui sont soumises au régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice non commercial en fonction des créances acquises et des dépenses engagées dans les conditions prévues à l’article 159 du CGI.
Remarque : Les sociétés de personnes exerçant une activité commerciale sont, en toute hypothèse, exclues du régime déclaratif spécial.
Cette option doit être formulée par la société, par l'intermédiaire du gérant ou de l'un des gérants, si les statuts en ont prévu la désignation, ou de l'un des associés dans le cas contraire. L'option produit ses effets pour tous les associés.
2. Effets de l'option
L'exercice de l'option prévue à l’article 159 du CGI permet uniquement de substituer la tenue d'une comptabilité d'engagement à la tenue d'une comptabilité de caisse pour la détermination du résultat fiscal.
Les créances acquises et dépenses engagées sont celles prévues aux articles 8 à 35 du CGI, sous réserve des précisions suivantes.
a. Définition des créances acquises
Les créances acquises qui doivent être rattachées au résultat imposable déterminé en application de l’article 159 du CGI s'entendent de celles qui sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant. Pour l'application de ces dispositions et par analogie avec les règles fixées par l’article 8 du CGI, il convient de considérer que les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont rattachés à l'année d'imposition au cours de laquelle l'achèvement des prestations est intervenu.
S'agissant des prestations continues et des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, les produits correspondants doivent être pris en compte au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.
La notion d'échéances successives a trait au seul fractionnement des prestations dans le temps et non aux modalités de paiement du prix convenu. Ainsi, à titre d'exemple, les opérations réalisées par les entreprises d'expertise comptable telles que, celles consistant en la tenue ou la surveillance de la comptabilité et en l'établissement des comptes annuels et des autres éléments de déclaration fiscale ou sociale, constituent des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices.
Lorsque le titulaire de bénéfices non commerciaux réalise dans le cadre de son activité des opérations de vente de biens, les produits correspondants doivent être considérés comme acquis l’année au cours de laquelle leur livraison est intervenue.
Le résultat imposable comprend, en conséquence :
– la rémunération des prestations de services achevées au cours de l'année d'imposition;
– s'agissant des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, la part de produits correspondant aux prestations exécutées au cours de la même année;
– les produits correspondant à des ventes de biens dont la livraison est intervenue au cours de la même année.
b. Définition des dépenses engagées
Une dépense est considérée comme engagée lorsqu'elle présente le caractère d'une dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance correspondante soit considérée comme acquise par l'autre contractant.
c. L'exercice de l'option a seulement pour effet de modifier les règles de rattachement des recettes imposables et des dépenses déductibles
D'une manière générale, l'exercice de l'option prévue à l’article 159 du CGI a seulement pour effet de déroger aux règles de rattachement des recettes imposables et des dépenses déductibles applicables aux bénéfices non commerciaux.
Il en résulte notamment les conséquences suivantes :
– l'option ne permet pas de déroger au principe selon lequel le bénéfice non commercial imposable s'entend du bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition;
– lorsque l'option est exercée, une dépense considérée comme engagée n'est déductible des bénéfices non commerciaux que si elle satisfait aux conditions énumérées à l’article 8. II CGI;
– aucune provision pour risques ou charges ne peut être constituée en franchise d’impôt. En revanche, les provisions pour dépréciation des créances douteuses ou litigieuses régulièrement constatées ainsi que les pertes correspondant à des créances devenues irrécouvrables sont déductibles du résultat imposable dès lors que ces charges sont par nature inhérentes au mode de comptabilisation des recettes d'après les créances acquises.
Sur la déduction des provisions pour dépréciation des créances et leur réintégration au bénéfice imposable lorsqu'elles deviennent sans objet ainsi que sur la prise en compte des pertes sur créances irrécouvrables, il convient de se reporter à l’article 11 et aux textes d’application y afférents.
3. Corrections consécutives au changement de mode de prise en compte des recettes et des dépenses
Le contribuable doit effectuer, s'il y a lieu, certaines corrections extra-comptables lors du changement de mode de détermination de son bénéfice résultant soit de l'exercice de l'option prévue à l’article 159 du CGI, soit de la renonciation de cette option.
Ces rectifications ont pour objet d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges.
a. Corrections consécutives à l'exercice de l'option
1. Encaissements ou paiements correspondant à des créances acquises ou à des dépenses engagées antérieurement à l'année de l'option
La première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé conformément aux dispositions de l’article 159 et, le cas échéant, les années suivantes tant que l'option n'a pas été dénoncée, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt, qui comprend l'excédent des créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'année d'imposition, est :
– augmenté des recettes encaissées au cours de la même année et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l’article 161 du CGI;
– et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'année considérée et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application du même article 161 précité.
2. Avances, acomptes ou provisions encaissés ou acomptes sur dépenses payés antérieurement à l'année de l'option et correspondant à des créances acquises ou à des dépenses engagées ultérieurement
Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année antérieure à l'application de l'article 159 du CGI et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l’article 161 du CGI sont, lorsque l'achèvement des prestations concernées ou la livraison des biens intervient au cours d’une année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l’article 159 précité, déduits du produit de la prestation ou de la vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être rattaché conformément aux principes définis à l’article 8 du CGI.
Les acomptes sur dépenses acquittés au cours d’une année antérieure à l’application de l’article 159 du CGI et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l’article 161 du CGI sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent le caractère de dépense engagée au cours d’une année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l’article 159 du CGI, déduits des dépenses de cette dernière année.
Exemple : Un contribuable qui au titre de l’année N tient une comptabilité de caisse conformément aux règles de droit commun opte pour le régime des créances acquises au titre de l’année N + 1.
Prise en compte des produits :
– créance acquise au titre de l’année N et payée en N + 1 : la recette correspondante doit être rattachée à l'année N + 1;
– acompte encaissé en N au titre d’une créance acquise en N + 1 : la recette correspondante doit être rattachée à l’année N + 1 sous déduction de l’acompte encaissé en N.
Prise en compte des dépenses :
– dépense engagée en N et réglée en N + 1 : la dépense est prise en compte pour la détermination du résultat en N + 1;
– acompte réglé en N sur une dépense engagée en N + 1 : la dépense est prise en compte pour la détermination du résultat en N + 1 sous déduction de l’acompte réglé en N.
b. Corrections consécutives à la dénonciation de l'option
1. Paiements ou encaissements correspondant à des dépenses engagées ou à des créances acquises au cours de la période d'application de l'article 159 du CGI
La première année au titre de laquelle le contribuable renonce à l’option pour la détermination des bénéfices non commerciaux en fonction des créances acquises et des dépenses engagées et, le cas échéant, les années suivantes, le bénéfice qui est déterminé conformément aux dispositions de l’article 161 du CGI est :
– augmenté du montant des dépenses payées au cours des mêmes années et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l’article 159 du CGI;
– et diminué du montant des recettes encaissées au cours des années considérées et qui correspondent à des créances acquises au cours d'une année antérieure à celle de la renonciation à l'option et au titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 159 du CGI.
2. Avances, acomptes ou provisions encaissés et acomptes sur dépenses payés au cours de la période d'application de l'article 159 du CGI et correspondant à des créances acquises ou à des dépenses engagées ultérieurement
Les avances, acomptes ou provisions encaissés pendant la période d'application de l’article 159 du CGI et qui ne correspondaient pas l'année de leur encaissement à des créances acquises sont, lorsque l'achèvement des prestations concernées n'est pas encore intervenu à la fin de la dernière année couverte par l'option, ajoutés au montant des recettes encaissées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.
Les acomptes sur dépenses acquittés pendant la période d'application de l'article 159 du CGI et qui correspondent à des dépenses qui n'ont pas encore, à la fin de la dernière année couverte par l'option, acquis le caractère de dépense engagée sont ajoutés au montant des dépenses payées au cours de l'année au titre de laquelle la renonciation à l'option prend effet.
Exemple : Un contribuable renonce en N + 1 à l'option pour la prise en compte des créances acquises et des dépenses engagées.
Prise en compte des produits :
– créance acquise au titre de l'année N et payée en N + 1 : la recette correspondante qui a été rattachée à l'année N doit être extournée du montant des recettes encaissées en N + 1;
– acompte encaissé en N au titre d'une créance acquise en N + 1, le solde étant encaissé en N + 2; l'acompte encaissé en N est imposable au titre de N + 1; le solde encaissé en N + 2 est imposable au titre de N + 2.
Prise en compte des dépenses :
– dépense engagée en N et réglée en N + 1 : la dépense correspondante qui a été déjà déduite au titre de N doit être réintégrée au résultat de N + 1;
– acompte réglé en N sur une dépense engagée en N + 1 et dont le solde est payé en N + 2 : l'acompte réglé en N est déductible du résultat de N + 1; le solde payé en N + 2 est déductible du résultat de N +2.
B. Obligations déclaratives
1. Obligations spécifiques à l'année de l'option
La première année au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application de l’article 159 du CGI, les contribuables sont tenus de fournir, en annexe à la déclaration de leurs bénéfices, un état des créances et des dettes au 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle l'option est exercée. Ce document est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.
2. Obligations concernant chacune des années couvertes par l'option
a. État actualisé des créances et des dettes
Tant qu'ils n'ont pas dénoncé leur option, les contribuables sont tenus de fournir chaque année, en annexe à la déclaration de leurs bénéfices, un état actualisé au 31 décembre de l’année d’imposition des créances et des dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option. Ce document est établi conformément à un modèle fourni par l'administration.
Cet état fait apparaître les créances et les dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option et qui ne sont pas éteintes au 31 décembre de l'année d'imposition. Les sommes qui doivent figurer sur cet état s'entendent du montant résiduel des créances et des dettes, c'est-à-dire sous déduction des recouvrements et des paiements qui s'y rapportent.
Cet état conserve son utilité jusqu'à extinction totale de ces créances et de ces dettes. Dans certains cas exceptionnels, les contribuables pourront être amenés à le servir au titre d'exercices postérieurs à celui de la dénonciation de l'option.
b. Détail des corrections opérées
L'état actualisé des créances et des dettes doit être accompagné, s'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées pour la détermination du bénéfice de l'année de l'option ou de la dénonciation de l'option et, le cas échéant, des années suivantes.
Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
Remarque : La première année au titre de laquelle il renonce à l'option et, le cas échéant, les années suivantes, le contribuable doit être en mesure de justifier des corrections opérées pour la détermination de ses résultats en application des règles définies ci-dessus. À titre de règle pratique, cette obligation pourra être satisfaite par la production, en même temps que la déclaration de revenu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées.
3. Sanctions du non-respect des obligations déclaratives
Le non-respect des obligations déclaratives prévues ci-dessus ne constitue pas une cause de déchéance de l'option prévue à l’article 159 précité lorsque celle-ci a été exercée dans les conditions prévues.
En cas de non production des états mentionnés ci-dessus ou de la note mentionnée plus haut, ou lorsqu'une omission ou inexactitude est relevée dans les renseignements que doivent comporter ces documents, les sanctions prévues au livre IV du CGI sont applicables.
4. En cas de cessation d'activité ou décès
En cas de cessation d’activité d'une profession non commerciale, les bénéfices taxables sont déterminés, en tenant compte des créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposées.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours tel qu’indiqué à l’article 260 du CGI, suivant les modalités prévues au même article, aviser l’administration.
Dans le cas de décès du contribuable, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
5. En cas de changement de mode d’exercice d’une profession libérale
Lorsqu'un contribuable dont l’imposition relève du régime prévu à l’article 156 du CGI devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée à l’article 4, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions de l'article 8 du CGI et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l’imposition, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.
BNC- État pour l'option de détermination du bénéfice selon les créances acquises et les dépenses engagées - Années couvertes par l'option (y compris la première)
État actualisé au 31 décembre des créances et des dettes nées antérieurement à la première année couverte par l'option.
 
CADRE A
ÉTAT DES CREANCES
Montant brut
Clients douteux ou litigieux
 
 
Autres créances clients
 
 
Personnel et comptes rattachés
 
 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 
 
États et autres collectivité publiques
Taxe sur la valeur ajoutée
 
Autres impôts, taxes et versements assimilés
 
Divers
 
Fournisseurs avances et acomptes versés
 
 
Autres Débiteurs divers
 
 
Charges constatées d'avance
 
 
Créances rattachées à des opérations financières
 
 
 
TOTAL
 
CADRE B
ÉTAT DES DETTES
Montant brut
Emprunts et dettes financières
 
 
Fournisseurs et comptes rattachés
 
 
Personnel et comptes rattachés
 
 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
 
 
État et autres collectivités publiques
Taxe sur la valeur ajoutée
 
Autres impôts, taxes et versements assimilés
 
Clients avances et acomptes reçus
 
 
Autres créditeurs divers
 
 
Produits constatés d'avance
 
 
 
TOTAL
 
NB : Les rubriques concernées sont celles qui impactent les comptes de gestion. Par conséquent, les dépôts reçus affairant à des formalités pu des paiements à effectuer pour le compte des clients et qui ne constituent pas la rémunération d’un service rendu ou à rendre ne sont pas concernés.
III. Taxation d'après les éléments du train de vie
À la suite de l’obligation de déclaration en matière d’impôt sur le revenu, il est posé à l’article 60 du CGI que « tout contribuable passible de l'impôt est tenu de souscrire chaque année une déclaration de son revenu acquis au cours de l'année précédente avec l'indication, par nature de revenus, des éléments qui le composent.
Cette déclaration doit également comporter l'indication précise des éléments du train de vie énumérés à l’article 169 du CGI et des charges de famille ».
Le contribuable est tenu de déclarer, le cas échéant, les éléments du revenu global qui, en vertu d’une disposition du CGI ou d’une convention internationale relative aux doubles impositions ou d’un accord international, sont exonérés.
Cette déclaration, établie sur un formulaire réglementaire mis à la disposition des intéressés, doit être signée et adressée au chef du service des impôts compétent avant le 1er mai de chaque année.
La taxation d'après les éléments du train de vie peut prendre deux formes :
– l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie prévue aux articles 169 et suivants;
– la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable. Cette forme de taxation ne peut toutefois être effectuée que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.
Section 2. La contribution globale foncière
L’article 74 de la loi n° 2012-31 du 31-12-2012 portant CGI a institué une contribution globale foncière (CGF), prélevée au profit de l'État et de la collectivité locale du lieu de situation de l’immeuble. Elle est représentative des impôts qu’aurait dû acquitter le contribuable assujetti avant l’institution de ce prélèvement unique. Il s’agit de :
– l’Impôt sur les revenus fonciers;
– l’Impôt du minimum fiscal;
– la Contribution foncière des propriétés bâties;
– la Contribution foncière des propriétés non bâties;
– la Taxe sur la valeur ajoutée;
– la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs.
En tous les cas, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste due.
La surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis prévue à l’article 303 du CGI, étant appliquée pour absence ou insuffisance de mise en valeur, fait également l’objet d’une imposition distincte de la CGF.
A. Assujettissement
Les personnes physiques dont le montant brut des loyers n'excède pas le seuil fixé à l’article 75 du CGI peuvent être assujetties à la CGF. L’assujettissement se fait d’office. Néanmoins, le contribuable garde la faculté d’exercer une option de non assujettissement (article 77 du CGI).
Les personnes morales de toute nature, y compris les sociétés civiles immobilières et leurs membres, ne peuvent être soumises à ce régime d’imposition. Dans ce cas, la personne morale propriétaire des immeubles mis en location est le redevable des impôts tels que la CFPB, la CFPNB, la TVA et la CFCE. Elle est également le siège de la détermination du résultat fiscal soumis à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains des associés.
Ainsi, les membres ne peuvent être assujettis à la CGF parce que n’étant pas redevables des autres impôts au titre des immeubles donnés en location par la SCI.
Cas des titulaires de plus de deux (2) catégories de revenus :
Les titulaires de revenus BIC, BA et BNC soumis au régime du réel ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à la CGF. En revanche, lorsque le contribuable est à la fois titulaire de revenu imposable à la CGU et revenu imposable à la CGF, les deux revenus font l'objet chacun d’une imposition séparée suivant leur propre régime.
Les personnes physiques titulaires d’autres revenus soumis à une retenue ou à un prélèvement libératoire sans obligation de déclaration peuvent être soumises à la CGF au cas où les revenus fonciers dont elles sont titulaires n’ont pas dépassé le seuil prévu à cet effet.
Le seuil d’assujettissement est apprécié en tenant compte de la totalité des montants des loyers, y compris ceux éventuellement exonérés d’impôt.
Le revenu à considérer est celui réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition, dans l'ensemble des propriétés du contribuable au Sénégal, à l’exclusion de celles inscrites au bilan d’une exploitation dont l’imposition est régie par les articles 4, 117 et 118, 153 ou 156 du CGI. Les opérations réalisées par le contribuable relevant de la CGF dans le cadre d’un contrat ou d’un marché soumis au régime du précompte de TVA sont réputées toutes taxes comprises.
Remarque : Le contribuable relevant du régime de la CGF ne peut ni facturer ni déduire une quelconque TVA.
Les exonérations visées à l’article 75. 2° CGI s'entendent des exonérations autres que celle prévues à l’article 65 du CGI.
Les assujettis éligibles au bénéfice des; exonérations prévues aux articles 285. 10) et 287 du CGI qui désirent en jouir pleinement doivent opter pour leur imposition au réel dans les conditions posées à l’article 77 du CGI. À défaut, le tarif de la CGF est pleinement appliqué à leur revenu brut foncier.
Si, pour une année, le montant des loyers dépasse le seuil d’assujettissement, le contribuable devient redevable des impôts et taxes suivant les règles du droit commun. Dans ce cas, il ne peut se prévaloir du régime de la CGF de nouveau qu’à l’expiration du délai triennal prévu à l’article 77 du CGI.
B. Assiette de calcul de l'impôt
Lorsque le contribuable relevant de la CGF perçoit des loyers soumis au régime du précompte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination du revenu soumis à la CGF, des montants retenus par le locataire ou le payeur en respect d’obligations fiscales lui incombant.
Dans le cas où une partie du revenu est exonérée d’impôt en vertu des dispositions de l’article 65, la CGF ne s'applique qu’à la fraction non exonérée et le contribuable demeure tenu au paiement des contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties sur la partie non imposée à la CGF. Il devra, par conséquent, produire, au moment de la déclaration de CGF, les renseignements se rapportant auxdites parties et devant permettre l’établissement de leur imposition aux contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties.
Les parties de l’immeuble exonérées de l’IR en vertu des dispositions de l’article 65 du CGI, sont soumises, suivant le droit commun, aux autres impositions prévues audit code. En conséquence, les services procèdent à la liquidation :
– d’une part, de la CGF pour les parties de l’immeuble générant des revenus soumis à ce prélèvement;
– et d’autre part, des prélèvements autres que la CGF et l’IR, pour la partie de l’immeuble tombant sous le régime des dispositions de l'article 65 du CGI.
Dans le cas où le contribuable n’a disposé de ces revenus que durant une partie de l’année, il n’est considéré que cette sous-période pour la détermination de l’assiette imposable.
C. Calcul de l'impôt
Le montant de l’impôt est obtenu en multipliant le montant total des loyers à soumettre à la CGF, tel que déterminé ci-haut, par le taux applicable à la catégorie à laquelle il correspond (cf. article 78 du CGI). Le montant à payer ne peut être inférieur au minimum admis à l’article 78 du CGI.
La TVA collectée et reversée par le contribuable avant le 1er janvier 2013 ne peut être imputée sur le montant de la CGF. En conséquence, elle doit être retranchée de la base de calcul de la CGF.
D. Recouvrement de l'impôt
Le recouvrement de la CGF est fait par les services du Trésor.
E. Conséquences de l'assujettissement à la CGF
Le contribuable relevant de la CGF ne peut ni facturer ni déduire une quelconque TVA.
Les droits d’enregistrement des contrats de location restent dus sans donner lieu à une quelconque imputation sur le montant de la CGF.
Chapitre IV
Dispositions communes à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu
Section 1. Personnes morales et retenue sur sommes versées
Pour l’application de la retenue sur sommes versées à des tiers, les personnes morales dites transparentes sont assimilées à des personnes physiques.
Toutefois, lesdites personnes ne sont soumises aux dispositions de l’article 200 du CGI que lorsqu’elles ne peuvent justifier de leur imposition au régime des bénéfices réels réalisés. Le justificatif requis est une attestation d’imposition établie par le service compétent pour assoir les impôts dont est redevable le contribuable.
Section 2. Premier acompte provisionnel et dispenses
I. Calcul du premier acompte provisionnel
Le premier acompte provisionnel calculé sur la base du résultat de l’exercice précédent celui de l’imposition est dû quel que soit le résultat de cet exercice.
Illustrations :
Pour des revenus réalisés en N (2013) l’année d’imposition; N - 1 (2012) est l’année qui précède celle de l’imposition et N+1 (2014) est l’année au titre de laquelle l’acompte est dû. Trois situations peuvent se présenter :
1ère situation : Exercice précédent celui de l’imposition (2012) est bénéficiaire : le premier acompte exigible au plus tard le 15 février 2014 déterminé sur la base de l’exercice 2012 est dû quel que soit le résultat de l’exercice 2013;
2ème situation : Exercice précédent celui de l’imposition (2012) est déficitaire et l’exercice de l’année d’imposition (2013) est bénéficiaire : le premier acompte exigible au plus tard le 15 février 2014 doit être calculé par le contribuable sur la base du résultat de 2013 et versé spontanément;
3ème situation : Exercice précédent celui de l’imposition (2012) est déficitaire et l’exercice de l’année d’imposition (2013) est déficitaire : le premier acompte exigible au plus tard le 15 février 2014 se confond avec l’IMF de 2013 calculé sur la base du chiffre d’affaire de 2013.
II. Dispense d'acompte provisionnel pour retenues supportées
Le contribuable qui estime que le montant des retenues qu’il a supportées au titre d’un exercice en vertu des dispositions des articles 200, 201, 203, 208 et 220 du CGI est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable, peut se dispenser d’effectuer les acomptes prévus à l’article 213 du CGI en remettant au comptable public compétent, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration par lettre datée et signée. La lettre doit être accompagnée des justificatifs nécessaires de l’effectivité des retenues et de leurs montants.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, l’infraction est sanctionnée dans les conditions fixées aux articles 665 à 691 du CGI.