Code général des impôts 2012 : Lois, arrêtés et circulaires d’application du CGI 2013
Loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers
Exposé des motifs
L'étude sur les dépenses fiscales réalisée au titre des années 2008 et 2009 par les services du Ministère de l'Économie et des Finances a révélé une multiplicité de mesures de dépenses fiscales dont le coût financier est très important en proportion des recettes budgétaires des mêmes années. De même, il a été noté une forte dispersion de ces mesures contenues dans plusieurs textes de loi. Ainsi, si le Code général des impôts renferme l'ensemble de la législation fiscale de droit commun, le dispositif dérogatoire est contenu dans des textes épars; ce qui est de nature à entraver la cohérence du système fiscal et à créer une situation qui n'assure pas aux opérateurs économiques désireux d'investir au Sénégal les meilleures conditions de choix du régime fiscal le plus approprié.
Par ailleurs, dans un contexte de rareté des ressources, cette dispersion de la législation fiscale empêche le département chargé des Finances de l'État d'avoir une parfaite maîtrise de l'instrument principal de mobilisation des ressources publiques que constitue l'impôt. En effet, l'essentiel des dépenses fiscales à vocation économique étant contenu dans des textes dont d'autres ministères sont dépositaires, il est très difficile, voire impossible pour le ministère chargé des Finances d'en assurer le contrôle. Ces dépenses comptent également parmi les plus importantes et les plus coûteuses pour le budget de l'État.
Dès lors, il est apparu nécessaire de rassembler toutes les dispositions de fiscalité intérieure dans le Code général des impôts pour en faire le siège unique de toute la législation fiscale. Cette opération est nécessaire pour rationaliser les dépenses fiscales, dans une perspective d'éliminer toutes les distorsions induites par celles-ci et d'instaurer une fiscalité de droit commun incitative. La mise en place d'un droit commun incitatif, c'est-à-dire des règles fiscales communes applicables à tous, participe d'un souci de doter notre pays d'un système fiscal favorable à la fois à la mobilisation optimale des ressources publiques pour le développement économique et social et à l'amélioration de l'environnement des affaires.
Ce travail de consolidation du dispositif fiscal se traduit par la transposition de l'ensemble des dispositions de fiscalité intérieure relatives aux régimes fiscaux particuliers dans le nouveau Code général des impôts. Dans la pratique, à l'exception de celles concernant le Code minier qui vont faire l'objet d'une transposition « à droit constant», toutes les autres dispositions seront intégrées au dispositif de droit commun incitatif en remplaçant les avantages fiscaux qu'elles contiennent par de nouvelles incitations aux mécanismes plus souples et mieux adaptés. Ne sont toutefois pas concernées par ce transfert, les dispositions de fiscalité intérieure contenues dans la loi n° 2007-16 du 16 juillet 2008, portant création de la Zone économique spéciale intégrée (ZESI).
Ainsi, toutes les dispositions de fiscalité intérieure devront être supprimées de leurs textes d'origine, lesquels devront conséquemment être réécrits pour en garder la lisibilité et l'harmonie. Le droit commun incitatif dont le suivi et le contrôle reviennent aux services compétents en matière fiscale permettra de veiller à ce que seuls les ayants-droit réels bénéficient des régimes de faveur et à ce que ces derniers soient effectivement utilisés conformément à l'objet pour lequel ils ont été institués. Ce dispositif participera ainsi à une rationalisation des dépenses fiscales.
La présente loi compte dix-neuf articles. L'article premier abroge la loi n° 74-32 du 18 juillet 1974 fixant le régime fiscal applicable aux institutions financières de développement au Sénégal. Les articles 2 à 19 abrogent ou modifient certains articles des différentes lois et de la charte ci-dessous énumérées selon que les dispositions en cause sont entièrement ou partiellement transposées dans le Code général des impôts.
Les lois et la charte suivantes sont concernées par les modifications :
– la loi n° 74-06 du 22 avril 1974 portant statut des Zones franches industrielles;
– la loi n° 77-90 du 10 août 1977 définissant les « Domaines industriels », les sociétés de gestion de ces domaines et fixant le régime fiscal desdites sociétés ainsi que certaines entreprises qu'elles assistent;
– la loi n° 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du sport;
– la loi n° 95-11 du 7 avril 1995 instituant la Fondation d'utilité publique au Sénégal;
– la loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation;
– la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier;
– la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement;
– la loi n° 2001-15 du 1.7 décembre 2001 portant Code des Télécommunications;
– la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier;
– la loi n° 2004-06 du 6 février 2004 portant Code des Investissements;
– la loi n° 2006-39 du 21 novembre 2006 instituant le statut de pupille de la nation;
– la loi n° 2007-25 du 22 mai 2007 accordant des avantages dérogatoires au Code des Investissements et au Code minier pour des investissements de plus de 250 milliards de francs CFA;
– la loi n° 2008-29 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises;
– la loi n° 2008-45 du 3 septembre 2008 fixant le régime fiscal et douanier des activités effectuées dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance;
– la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés au Sénégal;
– la loi n° 2008-59 du 24 septembre 2008 portant organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques;
– la loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables;
– la Charte des petites et moyennes entreprises.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du 27 décembre 2012;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La loi n° 74-32 du 18 juillet 1974 fixant le régime fiscal applicable aux institutions financières de développement au Sénégal est abrogée.
Article 2
Les articles 13, 15 et 16 de la loi n° 74-06 du 22 avril 1974 portant statut des Zones franches industrielles sont abrogés.
Article 3
Les articles 4-2°, 5 et 6 de la loi n° 77-90 du 10 août 1977 définissant les « Domaines industriels », les sociétés de gestion de ces domaines et fixant le régime fiscal desdites sociétés ainsi que certaines entreprises qu'elles assistent sont abrogés.
L'article 4-1° de la loi n° 77-90 précitée est ainsi modifié :
Article 4
1) Droits et taxes à l'importation :
– exonération des droits de douane et prélèvements exigibles à l'entrée sur les matériels et matériaux qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Sénégal et dont l'importation est indispensable à la réalisation des objectifs des sociétés en cause;
– exonération des droits de douane et prélèvements exigibles à l'entrée sur les pièces détachées et les pièces de rechange reconnaissables comme spécifique des matériels visés ci-dessus.
La liste des matériels, matériaux, pièces détachées et pièces de rechange précités est dressée par arrêté du ministre chargé des Finances. ».
Article 4
L'article 30 de la loi n° 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du sport est ainsi modifié :
Article 30
Le matériel nécessaire à l'enseignement de l'éducation physique et sportive a qualité de matériel pédagogique et socio-éducatif au même titre que tout matériel éducatif.
Le matériel sportif bénéficie de l'exonération de droits de douane et prélèvements exigibles à l'entrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres concernés.»
Article 5
Les articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 95-11 du 7 avril 1995 instituant la Fondation d'utilité publique au Sénégal sont abrogés.
Les termes « Régime fiscal de la Fondation d'utilité publique » sont supprimés de l'intitulé du Livre III de la loi n° 95-11 précitée.
Article 6
L'article 7 de la loi n° 95-34 du 29 décembre 1995 instituant le statut de l'entreprise franche d'exportation est abrogé.
Les articles 9, 14 et 15 de la loi n°95-34 précitée sont ainsi modifiés :
Article 9
Les biens d'équipement, les matériels, les matières premières ainsi que les produits finis ou semi-finis sont importés ou exportés par les entreprises franches d'exportation en franchise de droits de porte et du timbre douanier. Ils pourront être cédés, vendus ou loués à d'autres entreprises franches d'exportation sur autorisation du service des douanes.
Les produits fabriqués par ces mêmes entreprises sont exportés vers l'étranger en franchise des droits et taxes. »
Article 14
A titre exceptionnel, les entreprises franches d'exportation peuvent être autorisées à vendre sur le marché local une partie de leur production annuelle dans des proportions et selon des modalités fixées par décret.
Les droits de douane ainsi que les prélèvements sont perçus sur les matières utilisées dans fa fabrication de ces produits selon l'origine et sur la base de la valeur en douane à l'importation desdites matières à l'exclusion des produits dont la taxation fait l'objet des textes spécifiques. »
Article 15
Les achats locaux des entreprises franches d'exportation sont effectués en franchise de tous droits et taxes de porte. »
Article 7
Les articles 42, 43, 44, 47 et 48 de la loi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant Code pétrolier sont abrogés.
L'article 49, alinéa 1er de la loi 98-05 précitée est ainsi modifié :
Article 49
Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que les pièces de rechange, les produits et matériels consommables destinés directement et exclusivement aux opérations pétrolières sont exonérés pendant les phases de recherche et de développement de tous les droits et taxes d'entrée, lors de leur importation en République du Sénégal par le ou les titulaires de convention ou de contrat de services ou par des entreprises travaillant pour leur compte et, dans la mesure où lesdits matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, pièces de rechange, produits et matières consommables ne sont pas disponibles en République du Sénégal dans des conditions équivalentes en termes de qualité, quantité, prix, délais de livraison et de paiement. »
Article 8
L'article 15 de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'Environnement est abrogé.
Article 9
L'article 53 de la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des Télécommunications est ainsi modifié :
Article 53
Le recouvrement des créances de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'État.
Les excédents budgétaires dégagés par le résultat de l'exercice sont réaffectés pour 113 au compte du service universel, 1/3 à la formation et à la recherche, 113 à la promotion des nouvelles technologies de l'information. »
Article 10
Les articles 58, 61 et 64 de la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier sont abrogés.
Les termes « fiscaux et » sont supprimés de l'intitulé du Chapitre II du Titre IX de la loi n° 2003-36 précitée.
Les articles 58, 62, 63 et 69 de la loi n°2003-36 précitée sont ainsi modifiés :
Article 58
Le titulaire de permis de recherche de substances minérales est exonéré de tous droits et taxes de douane et le prélèvement du Conseil sénégalais des Chargeurs (COSEC) pour :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces des rechange et les produits et matières consommables ni produits, ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitivement aux opérations de recherche minière et dont l'importation est indispensable à la réalisation du programme de recherche;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux opérations de recherche sur le permis octroyé;-les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme de recherche;
– les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements reconnus destinées de façon spécifique à la réalisation du programme de recherche agréé. Les sociétés sous-traitants, y compris les sociétés de géoservice, telles que les sociétés de forage, de géophysique, d'analyses et de tests chimiques intervenant dans la réalisation du programme de travaux de recherche minière agréé, ayant reçu l'approbation du Ministre chargé des mines, bénéficient de l'exonération des droits et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations. »
Article 62
Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà existante, le titulaire de permis d'exploitation ou de concession minière ou le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de petite mine, ainsi que les entreprises travaillant pour son compte bénéficient de l'exonération de tous droits et taxes d'entrée perçue au cordon douanier et le COSEC sur :
– les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé et équipements destinés directement et définitivement aux opérations minières;
– les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et forages, machines et autres équipements destinés aux opérations minières;
– les produits pétroliers servant à produire de l'énergie utilisée dans la réalisation du programme d'exploitation;
– les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinés de façon spécifique aux opérations minières.
La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date d'octroi du titre minier d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de petite mine pour se terminer à la date de notification au Ministre chargé des mines de la date de première production, à l'exception des opérations effectuées à titre d'essai.
Elle expire au plus tard dans un délai de quatre ans pour la concession minière, de deux ans pour le permis d'exploitation et d'un an pour l'autorisation d'exploitation de petite mine. Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà existante, les matériels, matériaux, fournitures, machines engins, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations minières, importés au Sénégal par le titulaire de permis d'exploitation ou de concession minière ou les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation de petite-mine ainsi que les entreprises travaillant pour son compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime d'admission temporaire en suspension de tous droits et taxes à l'importation et le prélèvement COSEC. »
Article 63
Pendant toute la durée de l'exploitation, les titulaires des permis d'exploitation ou de concession minière ou les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation de petite mine sont exonérés de la taxe d'exploitation des produits issus de leurs activités d'exploitation sur le périmètre du titre minier d'exploitation accordé. »
Pendant une période de trois ans pour les titulaires de permis d'exploitation et de sept ans pour les titulaires de concession minière à compter de la date de délivrance du titre minier d'exploitation et sous réserve des dispositions de l'article 64, ces titulaires bénéficient d'une exonération totale des droits de douane, notamment des droits et taxes de sortie.
Toutefois, les grands projets d'exploitation faisant l'objet de concession minière et nécessitant la mobilisation d'investissements lourds, bénéficient pour les avantages douaniers susmentionnés, d'une durée d'exonération au moins égale à la période de remboursement des emprunts qui ne pourra pas excéder quinze ans, à partir de la date de délivrance de la concession minière. »
Article 69
Stabilisation des régimes douaniers.
Les titulaires de titres miniers bénéficient des conditions suivantes :
– la stabilisation du régime douanier durant toute la période de validité de leurs titres miniers. Cette stabilisation est effective à compter de la date de notification d'octroi du titre minier. A ce titre le régime douanier attaché à l'octroi d'un permis de recherche ne peut être remis en question au moment de l'octroi du permis d'exploitation. Toutefois, le titulaire d'un permis de recherche peut négocier avec l'État avant l'octroi du titre minier d'exploitation, du régime douanier afin de l'adapter aux conditions l'exploitation;
– pendant toute la période de validité d'une convention minière, les modifications apportées aux règles d'assiette, de perception et de tarification de droits de douane susvisés sont inopposables au titulaire du titre minier sauf à la demande du titulaire du titre minier et à condition qu'il adopte les nouvelles dispositions dans leur totalité. La demande est adressée au ministre chargé des Mines. »
Article 11
L'article 19-A. de la loi n°2004-06 du 6 février 2004 portant Code des Investissements est abrogé.
L'article 18 de la loi n°2004-06 précitée est ainsi modifié :
Article 18
Pendant la phase de réalisation de l'investissement, les avantages douaniers couvrent une période de trois ans et consistent en une exonération des droits de douane à l'importation des matériels et des matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de manière spécifique à la production ou à l'exploitation dans le cas du programme agréé.
Les modalités d'exonération des pièces de rechange des véhicules de tourisme, lorsqu'ils sont spécifiques au programme agréé, et des véhicules utilitaires seront fixées par décret. ».
Article 12
L'article 4 de la loi n° 2006-39 du 21 novembre 2006 instituant le statut de pupille de la nation est abrogé.
Article 13
L'article premier de la loi n°2007-25 du 2 mai 2007 accordant des avantages dérogatoires au Code des Investissements et au Code Minier pour des investissements de plus de 250 milliards de francs CFA sont ainsi modifié :
Article premier
Pour les investissements au dessus de deux cent cinquante milliards de francs CFA, le Gouvernement peut accorder à l'investisseur, les conditions douanières dérogatoires au Code des investissements et au Code minier. »
Article 14
Les articles 24, 25 et 26 de la loi n° 2008-9 du 28 juillet 2008 relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises sont abrogés.
Article 15
L'article premier de la loi n°2008-45 du 3 septembre 2008 fixant le régime fiscal et douanier des activités effectuées dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance est ainsi modifié :
Article premier
Les acquisitions de matériel agricole, semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments de volailles et de bétail, animaux reproducteurs de race pure, œufs à couver, poussins dits d'un jour entrant directement dans un cycle de production végétale ou animale, destinées aux activités agricoles effectuées dans le cadre de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance sont exonérées de droits de douane. »
L'article 2 de la loi précité est abrogé.
Article 16
Les articles 118 et 119 de la loi n° 2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des Systèmes financiers décentralisés au Sénégal sont abrogés.
Article 17
Les articles 25 et 26 de la loi n° 2008-59 du 24 septembre 2008 portant organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif des eaux usées domestiques sont abrogés.
Article 18
L'article 8 de la loi n° 2010-21 du 20 décembre 2010 portant loi d'orientation sur les énergies renouvelables est ainsi modifié :
Article 8
Régime douanier
Les acquisitions de matériels et d'équipements destinés à la production, à l'exploitation et à l'autoconsommation des énergies renouvelables bénéficient de mesures incitatives en matière de fiscalité douanière.
Les acquisitions de matériels et d'équipements destinés à la recherche-développement dans le domaine des énergies renouvelables bénéficient de mesures incitatives en matière de fiscalité douanière.
Des dispositions et modalités pour les facilités incitatives seront prises à cet effet. Les acquisitions de matériels et d'équipements destinés à la production d'énergie renouvelable pour l'autoconsommation domestique bénéficient d'une exonération de droits de douane.
Article 19
Les articles 43, 44 et 45 de la Charte des petites et moyennes entreprises sont abrogés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.