Code général des impôts 2021 : Arrêté portant application des dispositions de l’article 653 du Code général des impôts relatives au moratoire de paiement des impôts, droits, taxes et redevances
Arrêté portant application des dispositions de l’article 653 du Code général des impôts relatives au moratoire de paiement des impôts, droits, taxes et redevances
Note de presentation
La capacité de l'Administration fiscale à assurer un recouvrement optimal des droits constatés au profit du Trésor public apparaît comme le critère essentiel à travers lequel est appréciée l'efficacité de son action.
Cela se traduit, aux plans légal et réglementaire, par l’obligation qui pèse sur le comptable chargé du recouvrement de veiller notamment au règlement intégral et immédiat de toute créance fiscale devenue exigible.
Toutefois, la célérité exigée des services préposés au recouvrement dans la mobilisation des ressources publiques doit être conciliée avec la nécessité d’aménager, dans certains cas, des modalités pratiques de règlement de la dette fiscale qui tiennent compte des contraintes particulières de chaque débiteur de l’Administration fiscale.
Pour tenir compte de cet état de fait, le législateur a, dans le cadre de l’assouplissement et de l'amélioration des procédures de collecte de l'impôt, modifié l’article 653 du Code général des impôts (CGI) ainsi qu’il suit : « le comptable public compétent peut accorder, sous sa propre responsabilité, un moratoire de paiement au contribuable qui en formule la demande, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances ».
Cette nouvelle rédaction de l'article 653 du CGI doit permettre notamment :
– d'assouplir les conditions d'octroi du moratoire, en laissant le soin à l'autorité administrative d'en déterminer les modalités pratiques;
– de définir une politique du moratoire claire par la mise en place d’un cadre réglementaire harmonisé, gage d'un traitement équitable des contribuables placés dans une même situation juridique, quels que soient par ailleurs les services dont ils relèvent respectivement;
– de mettre en place des outils de gestion du moratoire partagés par l’ensemble des services de recouvrement.
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN;
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n°2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n°2016-34 du 23 décembre 2016;
Vu le Code générai des impôts;
Vu le décret n° 2014-845 du 6 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre;
Vu le décret n° 2014-853 du 9 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié;
Vu le décret n° 2014-872 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan;
Vu le décret n° 2014-897 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget;
Vu le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement, modifié;
Sur proposition du Directeur générai des Impôts et des Domaines;
Arrête
Article premier
Champ d’application
Le présent arrêté s’applique à tous les impôts, droits, taxes et redevances dont le recouvrement relève de la compétence des comptables de la Direction générale des Impôts et des Domaines.
Article 2
Conditions d'octroi du moratoire
Les redevables de l'administration fiscale peuvent, à leur demande, signer un moratoire avec le comptable chargé du recouvrement.
Le présent projet d'arrêté, soumis à votre signature, a pour but d’indiquer ta procédure à suivre pour l'instruction des demandes de moratoire, de préciser les dispositions à prendre pour sauvegarder les intérêts du Trésor public et d'assurer un suivi rigoureux du moratoire.
Il fixe, également, les conditions d’application du nouveau dispositif aux moratoires accordés antérieurement à son entrée en vigueur.
Le moratoire est accordé sur l'ensemble de la dette du contribuable auprès d’un comptable. La dette est constatée notamment au moyen d'un titre exécutoire, au sens des dispositions de l’article 643 du Codé général des impôts, à savoir :
– les états de liquidations ou bordereaux de reversement d’impôts, de droits, de taxes ou dé redevances;
– les titres de perception ou de régularisation constatant une créance d’impôts, de droits, de taxes, de redevances;
– les rôles ou avis d’imposition constatant des impôts directs et taxes assimilées;
– tes avis ou les notifications constatant les intérêts de retard prévus à l'article 665 du Code général des impôts.
La demande de moratoire est adressée par te contribuable au comptable compétent. Elle doit être suffisamment motivée et assortie d’une proposition de planning de règlement.
Article 3
Instruction de la demande de moratoire
Le comptable chargé du recouvrement instruit la demande de moratoire sur la base des justificatifs présentés par le contribuable à l'appui de sa requête. Il peut, au besoin, exiger tout autre document qui lui permettrait d’apprécier la solvabilité de ce dernier.
Après avoir satisfait à ces diligences, il peut selon le cas :
– accorder le moratoire suivant le planning de règlement proposé par le contribuable;
– accorder le moratoire en modifiant le planning de règlement;
– rejeter la demande de moratoire en invoquant sommairement le ou les motifs qui fondent sa décision.
Article 4
Garanties
Le comptable chargé du recouvrement est tenu de veiller à la préservation des intérêts de Trésor public. A cet effet, il doit exiger du contribuable qui sollicite un moratoire des garanties suffisantes, conformément aux dispositions pertinentes du Code général des impôts et à l’Acte uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) portant organisation des sûretés.
Ces garanties peuvent notamment consister en un cautionnement d’une personne solvable, un nantissement sur les biens mobiliers du contribuable ou une hypothèque conventionnelle sur ses immeubles.
Le comptable public apprécie le caractère suffisant des garanties offertes pour assurer le recouvrement de la créance publique.
Article 5
Octroi du moratoire
Le moratoire est accordé sur un formulaire normalisé établi en deux exemplaires.
Le formulaire signé par les deux parties doit comporter impérativement les mentions suivantes :
– le montant de l’acompte obligatoire, égal au moins au dixième du montant global de la dette;
– la date d’entrée en vigueur du moratoire;
– le montant et la périodicité de chaque échéance;
– les risques encourus en cas de non-respect des termes du moratoire;
– l'obligation de payer les intérêts de retard prévus par le Gode général des impôts;
– l’obligation de payer immédiatement toute nouvelle imposition échue,
Les échéances doivent obligatoirement être fixées suivant une périodicité mensuelle, bimestrielle ou trimestrielle et, au plus tard, le 10 du mois de leur paiement.
Le moratoire accordé ne peut excéder 12 mois consécutifs. Toute dérogation à cette limite doit faire l'objet d'une autorisation expresse du Directeur général des impôts et des Domaines ou de son délégataire sur saisine, par voie hiérarchique, du comptable public compétent.
Article 6
Suivi du moratoire
Le comptable procède à l’imputation des paiements de la façon la plus conforme aux intérêts du contribuable. A cet effet, il doit notamment :
– laisser au débiteur la liberté d'indiquer la dette qu'il entend acquitter d’entre plusieurs exigibles
– rechercher la solution la plus favorable au débiteur en cas dé silence de ce dernier.
Le comptable doit tenir un registre d’enregistrement des moratoires et une fiche de suivi.
La fiche de suivi du moratoire, conçue suivant le modèle joint au présent arrêté, est éditée sous un format Excel.
En plus des références exactes du débiteur, la fiche doit comporter les informations ci-après :
– le montant initial de la dette en distinguant les droits simples et les pénalités;
– le montant de l'acompte obligatoire qui a été versé;
– la périodicité retenue;
– le nombre d’échéances;
– les paiements enregistrés;
– les décharges d'impôt accordées sur la dette en cours de moratoire;
– le solde de la dette;
– les intérêts et autres frais accessoires
Les informations contenues dans la fiche de suivi doivent simultanément être chargées dans le module « suivi du moratoire » prévu dans l'application informatique de la Direction générale des Impôts et des Domaines.
Article 7
Fin du moratoire :
La fin du moratoire intervient notamment suite
– l'apurement de la dette et de ses accessoires;
– sa dénonciation par le comptable compétent, en cas de fausse déclaration du contribuable sur le formulaire de moratoire, de non-respect des engagements souscrits, de disparition ou d'atténuation de la gêne financière du contribuable.
La naissance d’une nouvelle dette n’entraîne pas de plein droit la fin du moratoire en cours. Toutefois, à défaut de règlement intégral, le contribuable peut solliciter la négociation d’un nouveau moratoire portant sur sa dette globale, dans les conditions et suivant les formes définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 8
Dispositions transitoires :
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux moratoires accordés antérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, le moratoire accordé, suite à une remise en cause consécutive soit à une dénonciation, soit à l’exigibilité d’une nouvelle dette, est régi par les dispositions du présent arrêté.
Article 9
Le Directeur général des Impôts et des Domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Il peut, à chaque fois que de besoin, prendre une note de service pour en préciser les dispositions.