Titre VI
Dispositions transitoires
Article 38
Les titres miniers en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils sont délivrés.
Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions du présent Code.