Titre V
Réglement des differends
Article 37
Toute infraction aux dispositions du présent Code relève des juridictions nationales.
Les différends nés de l'interprétation ou de l'application d'une convention conclue entre un titulaire de titre minier et un Etat membre conformément aux dispositions du présent Code et qui n'ont pas trouvé solution à l'amiable sont soumis :
– à la Cour de Justice de l'Union, lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence,
– à toute instance arbitrale expressément désignée par les parties, dans une convention, un compromis d'arbitrage ou une clause compromissoire.