Titre IV
Dispositions spéciales
Article 34
Tout sous-traitant non ressortissant de l'Union qui fournit, pour une durée de plus de six (06) mois, des prestations de services pour le compte des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union.
La durée de la sous-traitance ne fait toutefois pas obstacle à l'exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union.
Tout sous-traitant, quelle que soit la durée de sa prestation de services pour le compte d'un titulaire de titre minier, bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que celui-ci.
Article 35
Les différentes dispositions du présent Code sont précisées dans les règlements d'exécution et dans une Convention-type établis par la Commission.
Article 36
Le non-respect des dispositions du présent Code donne lieu au retrait des avantages sus-énoncés sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation minière en vigueur au sein de l'Union.