Titre III
Avantages particuliers
Article 25
Les avantages particuliers accordés aux titulaires de titres miniers se rapportent aux phases de recherche et d'exploitation et sont d'ordre douanier et fiscal.
Les biens d'équipement et consommables importés en phases de recherche et d'exploitation font l'objet d'une Liste Minière. Cette liste est établie et périodiquement mise à jour par la Commission.
Chapitre 1
Avantages particuliers accordés durant la phase de recherche
Article 26
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase de recherche consistent en Admission Temporaire et en exonérations.
Les biens d'équipement importés pour la recherche au sein de l'Union bénéficient du régime de l'Admission Temporaire pendant toute la validité du titre minier en phase de recherche.
En cas de cession ou de vente de ces biens d'équipement, les droits et taxes de douane sont perçus selon la réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union.
Les matériaux, les pièces de rechange ainsi que les carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens d'équipement utilisés pour les travaux de recherche bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes de douane à l'exception du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS).
Article 27
Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers en phase de recherche concernent les exonérations :
– de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
– de l'impôt sur les bénéfices;
– de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent;
– de la taxe patronale sur les traitements et salaires;
– de la contribution des patentes;
– des impôts fonciers;
– des droits d'enregistrement sur les apports effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des sociétés.
Chapitre 2
Avantages particuliers accordés durant la phase d'exploitation
Article 28
Les avantages visés au présent chapitre sont accordés aux titulaires des titres miniers d'exploitation industrielle.
Article 29
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres miniers en phase d'exploitation consistent en Admission Temporaire et en exonérations.
Pendant toute la durée de validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers destinés à la production d'énergie, à l'extraction, au transport et au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures sociales et sanitaires.
Il est accordé, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la Date de Première Production, l'Admission Temporaire sur les biens d'équipement figurant sur la Liste Minière.
A compter de la fin de cette période et pendant toute la durée de validité résiduelle des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant sur la Liste Minière et ce, conformément aux textes communautaires en vigueur.
Toutefois, l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement exigibles à la réexportation.
En cas de cession ou de revente d'un article placé sous le régime de l'Admission Temporaire, les titulaires de titres miniers en phase d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.
Article 30
Il est accordé, pendant une période se terminant à la Date de Première Production, l'exonération de tous droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage, les pièces de rechange, à l'exclusion de celles destinées aux véhicules de tourisme et tout véhicule à usage privé, les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages.
Pendant toute la validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles et les graisses pour les biens d'équipement.
Article 31
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation peuvent bénéficier de l'application d'un système d'amortissement accéléré.
Article 32
Le titulaire d'un titre minier relatif à l'exploitation est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision sont déterminées par le règlement d'exécution du présent Code.
Article 33
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation bénéficient de l'exonération :
– pendant une période s'achevant à la Date de la Première Production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
– pendant trois (03) ans à compter de la Date de la Première Production : . de la contribution des patentes; de l'impôt sur les bénéfices; de la taxe patronale sur les traitements et salaires;
– pendant toute la durée de l'exploitation : des impôts fonciers ; de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent.