Titre II
Garanties et obligations
Chapitre 1
Garanties
Article 13
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
– le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels et d'organiser leur entreprise qui est notamment garantie contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition. La propriété privée est protégée dans tous ses aspects juridiques et commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa transmission et les contrats dont elle fait l'objet;
– la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect du présent Code et du Code des Douanes de l'UEMOA.
Article 14
Les Etats membres garantissent aux titulaires de titres miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires.
Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d'origine communautaire, les produits fabriqués ou vendus dans l'Union dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garantie et délai de livraison.
Article 15
Les Etats membres, conformé?ment aux dispositions de la Réglementation des changes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
– le libre transfert de devises nécessaires aux activités régies par le présent Code, notamment pour assurer les paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers et fournisseurs, hors de l'Union;??
– le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non ressortissants de l'Union et de toutes sommes affectée?s à l'amortissement des financements obtenus auprès d'institutions non ressortissantes de l'Union et des sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union;
– le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union;
– le libre transfert par le personnel non ressortissant de l'Union employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d'investissements dans un Etat membre de l'Union ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les textes en vigueur au sein de l'Union.
Article 16
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
– le libre choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une préférence à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de l'Union;
– la libre circulation et la libre commercialisation des produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités d'exploitation;
– la libre circulation des échantillons destinés aux tests et analyses.
Article 17
La stabilité du régime fiscal et douanier prévu dans la réglementation en vigueur au sein de l'Union est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité de leurs titres. Pendant la période de validité de ces titres miniers, les règles d'assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes prévus par la réglementation en vigueur demeurent telles qu'elles existent à la date de délivrance desdits titres miniers et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.
Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu'ils l'adoptent dans sa totalité.
Chapitre 2
Obligations
Article 18
Tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenu, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, au respect de la législation nationale de son lieu d'activités et, en l'absence de textes communautaires, des obligations générales suivantes :
– respecter l'ordre public;
– se conformer à la réglementation régissant la création et le fonctionnement des entreprises;
– réaliser des études d'impact sur l'environnement pour la phase d'exploitation;
– respecter les règlements sur l'environnement;
– mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un programme de réhabilitation de l'environnement;
– ournir aux autorités compétentes les documents comptables et financiers, les rapports d'exécution sur leur programme, l'emploi et autres informations utiles.
Article 19
Les titulaires de titres miniers doivent tenir une comptabilité régulière suivant le référentiel comptable en vigueur au sein de l'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Article 20
La fiscalité applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui leurs sont concédés font l'objet d'un texte communautaire spécifique.
Article 21
Les titulaires de titres miniers sont tenus de s'acquitter des droits fixes liés aux demandes d'attribution, de renouvellement, de cession, de transmission, d'amodiation, de transformation de titres miniers relatifs à la prospection, à la recherche ou à l'exploitation. Les montants de ces droits et les modalités de leur règlement sont déterminés, en l'absence de textes communautaires, par la législation minière nationale de chaque Etat membre.
Article 22
Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiement annuel d'une taxe superficiaire dont le montant et les modalités de règlement sont fixés, en l'absence de textes communautaires, par la législation minière nationale de chaque Etat membre.
Article 23
Tout titulaire d'un titre minier en phase d'exploitation est soumis au paiement d'une redevance minière dont le taux et l'assiette sont fixés par les règlements d'exécution du présent Code.
Article 24
Outre les paiements de droits fixes, de taxes superficiaires et de redevances minières ci-dessus prévus, les titulaires de titres miniers sont assujettis au paiement des impôts, droits de douane et taxes d'effet équivalent conformément à la réglementation communautaire en vigueur.