Titre I
Généralités
Chapitre 1
Définitions
Article premier
Aux fins du présent Code, on entend par :
1. UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA ;
2. Union  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA ;
3. Etat membre  : tout Etat partie prenante au Traité de l'UEMOA tel que prévu par son préambule ;
4. Commission : la Commission de l'UEMOA ;
5. Ressortissant de l'Union  : toute personne physique ayant la nationalité de l'un des Etats membre de l'Union, qui réside ou non au sein de l’Union ou toute personne morale de droit d'un Etat membre de l’Union;
6. Territoire de l'Union  : l'ensemble des territoires des Etats membres de l' UEMOA y compris leurs eaux territoriales et leurs plateaux continentaux ;
7. Code Minier Communautaire : le présent texte, les règlements d'exécution et l'ensemble des règles applicables aux activités minières au sein de l'Union ;
8. Réglementation minière : le Code Minier Communautaire, les dispositions légales ou réglementaires nationales antérieures non contraires à celles du Code minier communautaire, les dispositions légales ou réglementaires nationales postérieures édictées sur des volets de l'activité minière non couverts par les prescriptions du présent Code ;
9. Date de première production  : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité qui a été notifiée aux autorités nationales ou la date de la première expédition à des fins commerciales ;
10. Etude d'impact sur l'environnement : une étude qui est destinée à exposer systématiquement les conséquences négatives ou positives d'un projet, d'un programme ou d'une activité, à court, moyen et long termes, sur les milieux naturel et humain ;
11. Exonérations : les réductions totales ou partielles des impôts, droits et taxes ;
12. Exploitation : l'ensemble des travaux préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables ;
13. Exploitation artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels;
14. Exploitation industrielle : toute exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement, possédant les installations fixes nécessaires pour la récupération, dans les règles de l'art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels;
15. Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier ;
16. Gîte naturel : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminé de l'écorce terrestre;
17. Gisement : tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment;
18. Gîtes géothermiques  : les gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la réglementation minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent;
19. Liste Minière : liste des biens d'équipement et consommables établie conformément à la nomenclature du Tarif Extérieur Commun, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l'importation sont suspendus, modérés ou exonérés;
20. Prospection : l'ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles;
21. Petite mine : exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art des procédés semi industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d'un gisement. La détermination de la taille est fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le degré de mécanisation;
22. Recherche : l'ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en étudier les conditions d'exploitation;
23. Société d'exploitation : personne morale de droit d'un Etat membre de l'Union créée en vue de l'exploitation d'un gisement situé dans cet Etat membre;
24. Sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier.
Il s'agit notamment :
– des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et l'exploitation;
– de la construction des infrastructures industrielles, de loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité, administratives et socio-culturelles  : voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires;
- des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais;
25. Substances minérales : les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques;
26. Titre minier : autorisations, permis ou concessions ayant trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales.
Chapitre 2
Champ d'application et principes
Article 2
Le présent Code régit l'ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l'exploitation, à la détention, à la circulation, au traitement, au transport, à la possession, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3
Le Code Minier Communautaire s'applique uniformément sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à toute personne physique ou morale.
Article 4
Les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre sont propriété de cet Etat. Toutefois, les titulaires des titres miniers d'exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu'ils extraient.
Article 5
Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité de prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union sans avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions fixées par la réglementation minière en vigueur au sein de l'Union.
Article 6
Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.
Sont considérés comme gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, des matériaux pour l'industrie céramique, des matériaux d'amendement pour les cultures de terre et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements.
Sont considérés comme mines les gîtes des substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme carrières.
Article 7
Certains gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme mines suivant l'usage auquel les substances minérales qu'ils contiennent sont destinées dans les conditions définies par les règlements d'exécution du présent Code.
Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquels elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature nécessaires à l'exploitation.
Article 8
Les carrières sont régies, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre.
Article 9
La détermination de la nature des titres miniers, les obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre.
Article 10
L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent ainsi que les relations entre les propriétaires du sol et autres occupants et les détenteurs de titres miniers s'effectuent, en l'absence de textes communautaires, selon les conditions et modalités établies par la réglementation nationale de chaque Etat membre.
Article 11
Les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage, à l'utilisation des substances explosives et produits dangereux, à la protection de l'environnement, à la réhabilitation des sites exploités et à la conservation du patrimoine forestier et archéologique sont fixées par la réglementation minière au sein de l'Union.
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Article 12
Chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la décision d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de faisabilité, il entame les démarches pour la création d'une Société d'Exploitation à laquelle le titre minier relatif à l'exploitation est délivré.
L'octroi de ce titre minier, par un Etat membre, donne droit à cet Etat à une participation de 10% au capital social de la Société d'Exploitation pendant toute la durée de la mine. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social. Toute participation additionnelle d'un Etat membre au capital social d'une Société d'Exploitation est contributive et se fait par négociation.