Directive n°05/2008/CM/UEMOA du 26 juin 2008 portant harmonisation du régime fiscal des provisions constituées par les banques et établissements financiers en application de la réglementation bancaire
Fait à Dakar, le 26 juin 2008
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
Vu le Traité de l’UEMOA, notamment en ses articles 4, 16, 20, 21, 42, 43, 57, 58, 60, 61, 78, 88, 91
Vu la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 10 mai 1996;
Vu la Décision n° 10/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006, portant adoption du Programme de Transition Fiscale au sein de l’UEMOA;
Vu la Décision n° 16/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, portant adoption du Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA;
Vu la Directive n° 01/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008 portant harmonisation des modalités de détermination du résultat imposable des personnes mo rales au sein de l’UEMOA
Considérant la nécessité de poursuivre l’harmonisation des législations fiscales tout en améliorant la cohérence des systèmes internes de taxation et le rendement des différents impôts;
Considérant que la coexistence entre les réglementations bancaire et fiscale avec leurs divergences notables sur le traitement des provisions , constitue une contrainte importante à la mise en œuvre d’une fiscalité transparente, prévisible et favorable aux affaires;
EDICTE LA PRESENTE DIRECTIVE
Article 1
Pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les banques et établissements financiers installés dans les Etats membres de l’UEMOA peuvent déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement.
Article 2
La déductibilité des provisions prévue à l’article précédent ne préjudicie pas à l’exercice par les administrations fiscales des Etats membres, conformément à leurs législations nationales, du droit de communication et du droit de contrôle vis-à-vis des banques et établissements financiers.
Article 3
Les Etats membres qui n’accordent pa s encore la déductibilité fiscale des provisions pour dépréciation de créances telle que fixée aux articles 1 et 2, prennent les dispositions pour appliquer ce régime aux provisions constituées à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2009.
Article 4
La mise en œuvre par les Etats membres des dispositions de la présente Directive doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 .
Article 5
Les Etats membres transmettent à la Commission les mesures législatives ou règlementaires qu’ils adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente Directive.
Dans un délai de deux ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministre s un rapport présentant les conditions d’application de la Directive par les Etats membres.
Article 6
La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.