Titre VII
Contrôle des déclarations des contribuables
Article 22 23
Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors d’un Etat membre, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, seront incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de l’Etat membre.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables seront déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formulaires de fabrication et autres droits analogues et ou les rémunérations de services payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de l’Etat membre, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Les Etats membres définissent les autres modalités de contrôle des déclarations de résultat souscrites par les contribuables, dans le respect des droits de recours de ces derniers.