Titre V
Régimes d’imposition
Chapitre 1
Régime du réel normal d’imposition
Article 17 18
Le régime de droit commun est celui d’imposition d’après le bénéfice réel ou régime du réel. Celui-ci s’applique obligatoirement aux :
1) sociétés et personnes morales qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, de fournitures de logement, de travaux immobiliers et travaux publics, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 100.000.000 de francs;
2) sociétés et personnes morales qui réalisent des opérations autres que celles visées ci-dessus, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 50.000.000 de francs; 1
3) personnes morales et sociétés qui exercent simultanément les activités relevant des deux catégories visées aux paragraphes 1) et 2), dès lors que l’une ou l’autre des deux limites pour relever du régime du réel normal d’imposition est atteinte.
Toutefois, les Etats ont la faculté de retenir des chiffres d’affaires annuels hors taxes plus élevés que ceux prévus au paragraphe 1) et 2) précédents.
Chapitre 2
Régime du réel simplifié d’imposition
Article 18 19
Sont placés sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition :
1) les sociétés et personnes morales qui effectuent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place, de fournitures de logement, de travaux immobiliers et travaux publics, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000.000 de francs;
2) les sociétés et personnes morales qui réalisent des opérations autres que celles visées ci-dessus lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 50 000 000 de francs.
Les entreprises qui remplissent les conditions pour être imposées sous le régime du réel simplifié d’imposition sont autorisées à opter pour le régime du réel normal d’imposition.
Les Etats membres définissent les conditions et les modalités de cette option.
Chapitre 3
Période d’imposition
Article 19 20
L'impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’exercice précédent.
Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.
Les contribuables qui créent leur entreprise postérieurement au 30 juin sont autorisés à arrêter leur premier exercice comptable le 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est néanmoins établi sur les bénéfices réalisés au cours de la période allant du jour de la création de l’entreprise au 31 décembre de la même année. Ces bénéfices sont déterminés d’après les comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 décembre de l’année de création de l’entreprise. Ils viennent ensuite en déduction des résultats du premier exercice comptable clos.
Les Etats membres déterminent les modalités et critères relatifs à la transformation, à la cession des personnes morales ainsi qu’à la cessation de leurs activités.