Titre IV
Détermination du résultat imposable
Article 12 12
La détermination du bénéfice imposable s’effectue comme suit :
1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, y compris, notamment, les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats servent de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par le ou les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3) Le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges remplissant les conditions suivantes :
être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise;
– correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes;
– se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise;
– être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées;
– concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt sur le bénéfice.
Article 13 13
Sont considérés comme charges déductibles, notamment :
1) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main d’œuvre, les indemnités de fonction allouées aux mandataires sociaux, le loyer des biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire, le loyer versé par le crédit preneur pour la partie représentant les charges d’intérêt;
Concernant les dépenses de personnel et les rémunérations allouées aux mandataires sociaux, elles doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives au regard du travail effectué. Les Etats membres ont la faculté de fixer un montant maximum pour la déduction de ces charges;
2) les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, les contrats de marques, procédés ou formules de fabrication, autres droits analogues et les frais d’assistance technique. Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère exagéré.
Les Etats membres ont la faculté de fixer un montant maximum indexé sur le chiffre d’affaires ou les frais généraux de l’entreprise pour la déduction de ces dépenses;
3) les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt minimum forfaitaire;
Les Etats membres ont également la faculté d’exclure du droit à déduction certains impôts et taxes particuliers;
4) les amortissements linéaires réellement comptabilisés, dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages, y compris ceux qui sont réputés différés en période déficitaire.
Les Etats membres déterminent la valeur minimale pour laquelle l’amortissement des biens doit être pratiqué;
5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables;
6) les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu’ils mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, à condition que le taux d’intérêt ne dépasse pas le taux d’escompte de la BCEAO majoré de trois points et que le capital social soit entièrement libéré;
7) les versements effectués au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité publique.
Les Etats membres ont la faculté de fixer un montant maximum pour la déduction de ces charges;
8) les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi dans un Etat membre de l’Union.
Les Etats membres ont la faculté de fixer un montant maximal pour la déduction de ces charges;
9) les primes d’assurances versées à des compagnies d’assurances établies dans un Etat membre de l’UEMOA, en vue de couvrir des risques dont la réalisation entraîne une diminution de l’actif net de l’entreprise.
Les Etats membres ont la faculté d’autoriser la déduction de primes versées pour la couverture d’indemnités de fin de carrière de salariés;
10) le déficit provenant d’un exercice antérieur. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction de ce déficit puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants.
Les Etats membres déterminent le délai auquel cet excédent peut être reporté sans que celui-ci puisse être inférieur à trois ans;
11) les frais de siège. Ceux-ci s’entendent des frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble de ses filiales et/ou établissements stables.
Les Etats membres ont la faculté de fixer un montant maximum pour la déduction de ces charges;
12) les dépenses d’études et de prospections exposées en vue de l’installation dans les Etats membres de l’UEMOA, d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements, ainsi que les charges supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices.
Les Etats membres peuvent déterminer les modalités d’imposition de ces charges à l’impôt sur les bénéfices.
Ne sont pas considérées comme charges déductibles les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles mises à la charge de contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes, ainsi que de l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tout droit d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation.
Article 1414
Sont également admis comme charges déductibles :
a) En matière d’amortissements
Les amortissements pratiqués suivant les modes accéléré et dégressif.
1) Amortissements accélérés
Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs remplissant la double condition :
– d’être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, d’hôtellerie, de téléphonie, de transport ou d’exploitation agricole;
– d’avoir une durée de vie supérieure à cinq (5) ans.
Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement, calculé d’après leur durée d’utilisation normale, pourra être doublé, cette durée étant alors réduite d’une année.
2) Amortissements dégressifs
Les entreprises imposées d'après le régime du bénéfice réel ou tout autre régime équivalent peuvent amortir, suivant le système dégressif, leurs matériels et outillages neufs. Le taux dégressif est obtenu par l’affectation au taux d’amortissement linéaire d’un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien, comme ci-après :
– 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation du bien est de trois ou quatre ans;
– 2,0 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans;
– 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans.
Les Etats membres déterminent les modalités du bénéfice des amortissements accélérés et dégressifs par les entreprises.
3) Amortissements des biens loués en crédit-bail
Les biens donnés en location, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, sont amortissables chez le crédit-bailleur sur la durée du contrat ou chez le preneur sur la durée d’utilisation du bien.
Toutefois, les Etats membres peuvent ne pas admettre la déductibilité fiscale des amortissements effectués par le crédit-bailleur.
En cas de non levée de l’option d’achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l’opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.
b) En matière de provisions
1) Les provisions pour créances douteuses et litigieuses, effectuées par les banques et établissements financiers en application de la réglementation bancaire. Les modalités et conditions de déduction de ces provisions sont fixées par une directive de l’UEMOA.
2) Les provisions pour sinistres tardifs et les provisions pour annulation de primes constituées suivant le Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, par les compagnies d’assurances ayant la forme de sociétés de capitaux.
Les modalités et conditions de déduction de ces provisions sont fixées par une directive de l’UEMOA.
Les provisions admises en déduction du résultat imposable, qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées au résultat dudit exercice.
Les Etats membres fixent les modalités de reprise de ces provisions.
La Commission soumettra au Conseil des Ministres un texte harmonisant la déductibilité des autres provisions règlementées existant dans les Etats membres. En attendant l’adoption de ce texte, les Etats membres peuvent maintenir dans leur législation ces provisions dérogatoires, mais s’abstiennent d’en créer de nouvelles.
Article 15 15
Les pertes ou charges ci-après ne peuvent donner lieu à constitution de provisions déductibles :
– les provisions de propre assureur constituées par les entreprises;
– les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou pré -retraite des membres de son personnel;
– l’indemnité pour congés payés.
Article 16 16
Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour à la date de clôture si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours doivent être évalués au prix de revient.
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Sous réserve des dispositions de l’article 9, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont comptées, dans les bénéfices commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales imposables, pour la moitié de leur montant.
Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans, après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, la plus-value n’est retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers de son montant.
Dans les cas de transmission à titre gratuit de société, les Etats membres peuvent différer la taxation des plus-values réalisées à la date de transmission des droits sociaux; dans ce cas, ils déterminent les modalités et conditions d’une imposition ultérieure de ces plus-values.