Titre III
Exemptions
Article 11
Les Etats membres prennent les dispositions pour exempter de l’impôt sur les bénéfices les personnes morales et activités ci-après :
1) les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes;
2) les offices d’habitations économiques;
3) les caisses de crédit agricole mutuel régies par les textes en vigueur en la matière;
4) les sociétés de prévoyances, sociétés coopératives agricoles, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles;
5) les sociétés de secours mutuels;
6) les établissements publics de l’Etat ou des collectivités décentralisées;
7) les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics;
8) les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale;
9) les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée;
10) les sociétés d’investissement à capital fixe et variable pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.