Titre II
Champ d’application de l’impôt
Chapitre 1
Définition
Article 3
Quelle que soit sa dénomination, l’impôt assis sur les bénéfices industriels et commerciaux constitue le prélèvement qu’un Etat membre effectue, chaque année, sur le résultat bénéficiaire des personnes morales, au titre de l’impôt sur le revenu.
Les bénéfices visés sont ceux provenant des professions commerciales, industrielles, artisanales, des exploitations forestières, des entreprises minières et des exploitations agricoles, qu’elles soient exploitées par des concessionnaires, des amodiataires, sous-amodiataires ou par des titulaires de permis d’exploitation.
Chapitre 2
Entreprises imposables
Article 4
Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est dû, dans un Etat membre, à raison des bénéfices réalisés dans cet Etat par des personnes morales.
Article 5
Les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, y compris celles constituées d'associé unique, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, quel que soit leur objet.
Sont également assujettis audit impôt :
1) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés de fait, les groupements d'intérêt économique;
2) les sociétés coopératives, les groupements et leurs unions et fédérations, ainsi que les confédérations des sociétés coopératives et des groupements, quelle que soit leur activité;
3) les personnes morales et sociétés se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier;
4) les personnes morales et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant;
5) les personnes morales et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
6) les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;
7) les sociétés d'assurances et de réassurances, quelle que soit leur forme;
8) les banques et établissements financiers;
9) les loueurs d'appartements meublés;
10) les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités décentralisées qui jouissent de l’autonomie financière et qui se livrent à une activité de caractère industriel ou commercial;
11) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Article 6
Les Etats membres accordent aux associés ou membres des personnes morales visées au n°1 de l’article 5 ci-dessus ainsi qu’à l’associé unique, personne physique, de la société à responsabilité limitée, la possibilité d’opter pour le régime de l’impôt sur le revenu.
Les Etats membres peuvent soumettre sur option, les sociétés civiles professionnelles, au régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux des personnes morales.
Article 7
Les Etats membres , sous réserve des articles 8 et 9 , ont la faculté de soumettre à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux toute personne morale ou activité non prévue à l’article 5 et qui ne serait pas assujettie à un autre impôt cédulaire sur le revenu.
Chapitre 3
Exonérations
Article 8
Les Etats membres prennent les dispositions pour exonérer de l’impôt sur les bénéfices les personnes et activités prévues à l’article 9.
En dehors de ces cas, les Etats membres n’accordent pas de franchise d’impôt sauf les exonérations prévues dans le Code des investissements ou dans les codes particuliers (code minier, code pétrolier ou autres).
Article 9
Sont exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux :
1) Les plus-values provenant de la cession, en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif immobilisé, si dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations, dans ses entreprises situées dans les Etats de l’UEMOA, avant l'expiration d'un délai fixé par l’Etat membre, une somme égale au moins au montant de ces plus -values majoré du prix de revient des éléments cédés.
Le délai indiqué à l’alinéa précédent ne peut excéder trois ans.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'éléments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement.
2) Les produits bruts des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges.
Les Etats membres déterminent les modalités de déduction de cette quote-part qui ne peut être inférieure à 5% du produit net des participations.
Ce régime fiscal des sociétés mères et filiales s’applique lorsque les quatre conditions ci-après sont cumulativement remplies :
– la société mère et la société filiale sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée;
– la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans l’un des Etats membres de l’UEMOA et sont passibles de l’impôt sur les bénéfices;
– les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10% du capital de la seconde société;
– les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.
Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les bénéfices sur lesdits produits que sur une part représentative d’au moins 40% du produit des participations.
3) Les plus-values provenant de la cession de titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins 60% de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des Etats membres de l’UEMOA.
4) Les intérêts des emprunts obligataires et tous autres titres d’emprunts émis par les Etats membres et leurs collectivités décentralisées.
Les Etats membres peuvent exonérer les intérêts d’emprunts destinés à financer les secteurs sociaux de base.
Article 10
Les Etats membres peuvent prendre des mesures visant à exonérer, en tout ou en partie, les plus-values afférentes aux opérations suivantes :
1) les fusions et scissions de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée ayant leur siège social dans les Etats membres de l’Union;
2) les apports partiels d’actifs des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à des sociétés de cette forme et ayant leur siège social dans les Etats membres de l’Union.