Titre VIII
Obligations des redevables
Article 13
Les contribuables réalisant des ventes entrant dans le champ d’application du prélèvement, tel que défini par les articles 3 et 4, sont tenus de délivrer à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du prélèvement exigible.
Tout prélèvement facturé est dû du simple fait de sa facturation. Les prélèvements facturés au cours d’une période d’imposition donnée (mois ou trimestre) sont versés au Trésor public dont dépend le contribuable dans les conditions que définissent les Etats membres.
En ce qui concerne les prélèvements effectués au cordon douanier, la liquidation est faite par l’Administration des douanes.