Titre IV
Dispositions finales
Article 19
Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2002.
Article 20
Les Etats membres transmettent à la Commission toutes les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent afin de se conformer aux dispositions de la présente Directive.
Dans un délai de trois (3) ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur, la Commission soumettra au Conseil des Ministres un rapport présentant les conditions d’application de la présente Directive par les Etats membres.
Sur proposition de la Commission, le Conseil des Ministres adoptera, le cas échéant, les Directives nécessaires pour compléter ou amender le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers défini ci-dessus.
Article 21
La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature et sera publiée au Bulletin officiel de l’Union.