Titre III
Niveau des droits d’accises
Chapitre premier
Subventions
Article 11
En application de l’article 9 ci-dessus, les Etats membres appliquent aux produits pétroliers un droit spécifique supérieur ou égal à zéro.
Article 12
Sont interdites les subventions croisées entre les produits pétroliers appliquées en aval et en amont de la fiscalité.
En conséquence, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour les éliminer dans un délai de cinq (5) ans.
Délai de cinq (5) ans abrogé jusqu’au 31 décembre 2008 par Directive n° 01/2007/CM/UEMOA
Article 13
Sont interdites également les subventions directes aux produits pétroliers.
En conséquence, les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour les éliminer dans un délai de cinq (5) ans.
Toutefois, des subventions directes par le biais d’entreprises, lorsqu’elles ne faussent pas le libre jeu de la concurrence, peuvent être octroyées.
Délai de cinq (5) ans abrogé jusqu’au 31 décembre 2008 par Directive n° 01/2007/CM/UEMOA
Chapitre II
Convergence des niveaux de taxation
Article 14
Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires afin d’obtenir une réduction progressive des écarts relatifs des droits d’accises consolidés entre les différents produits pétroliers.
Article 15
Les Etats membres fixent un plafond de 200 francs par litre (ou par kilogramme selon les produits) aux écarts d’accises consolidées sur les différents produits cités à l’article 2 ci-dessus.
Article 16
Les Etats membres réduisent ce plafond de 20 francs par an pendant cinq (5) ans.
Article 17
Les Etats membres fixent un second plafond de 100 francs par litre (ou kilogramme selon les produits) applicable aux écarts d’accises entre le gasoil et l’essence ordinaire.
Article 18
Les Etats membres réduisent ce second plafond de 20 francs par an pendant cinq (5) ans.