Titre II
Modalités de taxation
Chapitre premier
Application dans leur intégralité des Directives de l’UEMOA concernant le TEC et la TVA
Article 4
Dans le cadre de l’harmonisation des modalités de taxation des produits pétroliers, les Etats membres s’obligent à se conformer à la réglementation communautaire relative notamment au tarif extérieur commun (TEC) et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
En ce qui concerne le TEC, les Etats membres appliquent aux produits pétroliers l’intégralité de la réglementation communautaire, notamment la catégorisation et les taux applicables. En conséquence de quoi, les Etats membres s’abstiennent d’appliquer les valeurs mercuriales ou autres bases d’imposition administratives. S’agissant de la TVA, l’assiette et les bases imposables doivent être conformes aux dispositions de la Directive n° 02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998, portant harmonisation des législations nationales en matière de TVA, notamment en ses articles 27 et 28.
Chapitre II
Consolidation des autres prélèvements
Article 5
Conformément à la décision n° 01/98/CM/UEMOA du 3 juillet 1998, portant adoption du programme d’harmonisation des fiscalités indirectes intérieures au sein de I’UEMOA, les prélèvements fiscaux applicables aux produits pétroliers se limitent:
– aux droits de porte;
– à la taxe spécifique unique (droits d’accises consolidés);
– à la TVA.
Article 6
La taxe spécifique unique ou « droits d’accises consolidés » regroupe l’ensemble des prélèvements fiscaux et parafiscaux appliqués aux produits pétroliers, autres que les droits de porte et la TVA.
Article 7
Conformément à la réglementation communautaire, les droits de douanes ainsi que la TVA sont des taxes ad valorem.
Quant aux accises consolidées, elles constituent des droits spécifiques.
Chapitre III
Mode de fixation de la taxe spécifique unique et affectation budgétaire
Article 8
Les Etats membres arrêtent le principe d’un droit spécifique par litre ou par kilogramme selon les produits, afin de garantir un certain niveau de prélèvement, quelle que soit l’évolution des prix internationaux.
Article 9
Les Etats membres fixent, par voie législative le montant de la taxe spécifique unique pour chacun des produits.
Toutefois, la loi peut autoriser dans des circonstances exceptionnelles des modifications par voie réglementaire.
Article 10
Les recettes fiscales tirées de la taxation des produits pétroliers, y compris l’ensemble du revenu des accises consolidées, doivent être affectées au budget général de l’Etat.