Titre premier
Dispositions générales
Article 1  
La présente Directive définit le régime harmonisé de taxation des produits pétroliers applicable par l’ensemble des Etats membres de l’Union.
Article 2  
Aux fins de la présente Directive, on entend par produits pétroliers les produits ci-après repris dans le Règlement n° 05/98/CM/UEMOA susvisé :
 
Position tarifaire
Désignation
27-10-00-31-00
essence d’aviation
27-10-00-32-00
super carburant
27-10-00-33-00
essence ordinaire
27-10-00-41-00
carburéacteur
27-10-00-42-00
pétrole lampant
27-10-00-51-00
gas-oil
27-10-00-52-00
fuel-oil domestique
27-10-00-53-00
fuel-oil léger
27-10-00-54-00
fuel-oil lourd 1
27-10-00-55-00
fuel-oil lourd 2
27-11-00-13-00
butane
Article 3  
Les Etats membres procèdent à un aménagement de la fiscalité des produits pétroliers aux fins de la simplification des structures des prix, en vue d’assurer une meilleure transparence et de créer un environnement favorable au développement des activités économiques dans l’ensemble de l’Union.