Droits d’accises
Directive n° 03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998
portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d’accises
Modifiée par la directive N°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 1
Les Etats membres soumettent à un droit d’accises les catégories de produits suivantes :
– les boissons, alcoolisées et non alcoolisées à l’exclusion de l’eau;
– les tabacs.
Les Etats membres ont la faculté de soumettre également à un droit d’accises au maximum six produits sélectionnés parmi ceux figurant sur la liste communautaire définie à l’article 2 nouveau ci-après.
Modifié par la directive n°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 2
Outre les produits cités à l’article premier ci-dessus, la liste communautaire des produits susceptibles d’être soumis à un droit d’accises comprend :
– le café;
– la cola;
– les farines de blé;
– les huiles et corps gras alimentaires;
– les produits de parfumerie et cosmétiques;
– le thé;
– les armes et munitions;
– les sachets en matière plastique;
– les marbres;
– les lingots d’or;
– les pierres précieuses;
– les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux.
Modifié par la directive n°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 3
Les droits d’accises s’appliquent aux produits fabriqués localement et aux produits importés, lors de leur première vente ou de leur mise à la consommation.
A l’exception des droits applicables aux produits pétroliers dont l’harmonisation fera l’objet d’une Directive spécifique, les droits d’accises sont fixés suivant les conditions et modalités définies par les Etats membres, sous réserve du respect des dispositions des articles 4 et suivants.
Article 4
La base d’imposition des droits d’accises est constituée :
– à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l’entrée, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée;
– en régime intérieur, par le prix de vente sortie-usine, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 5
Les Etats membres déterminent, par produit imposable, un taux d’imposition compris dans les limites communautaires définies à l’article 6 ci-après.
Le taux d’imposition retenu par les Etats membres est identique pour les produits concernés, que ceux-ci soient fabriqués localement ou importés.
Article 6
Les limites communautaires pour la détermination des taux d’imposition applicables aux produits sont fixées comme suit :
Produits imposables | Taux minimal | Taux maximal |
1. Boissons | | |
- non alcoolisées à l’exclusion de l’eau | 0% | 20% |
- alcoolisées | 15% | 50% |
2. Tabacs | 15% | 45% |
3. Café | 1% | 12% |
4. Cola | 10 % | 30% |
5. Farines de blé | 1% | 5% |
6. Huiles et corps gras | 1% | 15% |
7. Thé | 1% | 12% |
8. Armes et munitions | 15% | 40% |
9. Produits de parfumerie et cosmétiques | 5% | 15% |
10. Sachets en matière plastique | 5% | 10% |
11. Marbres | 5% | 15% |
12. Lingots d’or | 3% | 15% |
13. Pierres précieuses | 3% | 15% |
14. Véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 chevaux 5% 10% | | |
Modifié par la directive n°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 7
La mise en œuvre par les Etats membres des dispositions de la présente Directive doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2000.
Article 8
Les Etats membres transmettent à la Commission les mesures législatives ou réglementaires qu’ils adoptent pour se conformer aux dispositions de la présente Directive.
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Article 9
La présente Directive entrera en vigueur pour compter de sa date de signature et sera publiée au Bulletin officiel de l’Union.