Titre IX
Remboursement des crédits
Article 39  
Les assujettis qui effectuent des livraisons de biens autres que celles résultant de la revente en l’état peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils disposent à l’issue d’un semestre civil.
Les assujettis qui réalisent pour plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel, des opérations visées à l’article 32 peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils disposent à l’issue d’un bimestre civil. La même faculté est ouverte aux assujettis qui acquièrent des biens d’investissement ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure à 40 millions de francs TTC au cours du bimestre concerné.
Les assujettis agréés suivant les dispositions du code communautaire des investissements peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont ils disposent à l’issue d’une période de déclaration.
Article 40  
Les Etats membres ont la faculté de subordonner le remboursement à la constatation d’un montant minimal de crédit qu’ils déterminent. Ce montant ne doit toutefois pas excéder un million de francs.
Article 41  
Les Etats membres déterminent les modalités pratiques de présentation et d’instruction des demandes, celles liées aux opérations de contrôles préalables nécessaires, ainsi que celles relatives à l’exécution des remboursements.
Toutefois :
– les délais d’instruction sont limités à trois mois s’agissant des demandes formulées à l’issue d’un semestre civil, et à deux mois s’agissant des demandes formulées à l’issue d’un bimestre;
– l’exécution du remboursement s’effectue dans les quinze jours suivant celle de la décision.
Article 42  
Les Etats membres ont la faculté de maintenir ou d’accorder aux assujettis des conditions de remboursement des crédits plus favorables que celles définies par les articles 39 à 41 ci-dessus.