Titre VIII
Régime des déductions
Article 31
Les Etats membres accordent aux assujettis, suivant les modalités qu’ils définissent, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, facturée par leurs fournisseurs ou acquittée lors des opérations d’importation, qui a grevé le prix des biens et des services utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe est exigible chez le fournisseur des biens et services.
Pour les importations, le droit à déduction prend naissance lors de la mise à la consommation.
Article 32
Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est également accordé, dans les mêmes conditions, aux assujettis qui réalisent les opérations suivantes, dont le lieu d’imposition est situé hors du champ d’application territorial de la taxe, ou qui en sont exonérées :
1– Les prestations de services réalisées et imposées à l’étranger, sans y être établi, par un assujetti d’un Etat membre. Le droit à déduction s’exerce seulement pour la taxe facturée dans l’Etat membre.
2– Les exportations de biens, dont la livraison serait imposable si elle était effectuée sur le territoire de l’Etat membre, et les services assimilés à des exportations.
3– Les prestations de services liées aux biens placés sous le régime douanier du transit.
4– Les livraisons, les transformations, les réparations, l’entretien, l’affrètement et les locations de bateaux destinés à une activité de pêche, une activité industrielle ou commerciale exercée en haute mer, les livraisons, locations, réparations et entretiens des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons de biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces bateaux et de leur cargaison.
5– Les livraisons, les transformations, les réparations, l’entretien, l’affrètement et les locations d’aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretiens des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.
Article 33
Les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Article 34
Sont exclus du droit à déduction y compris lorsque les biens ou services concernés sont utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction :
– les frais de réception, d’hébergement, de restaurant, de spectacles, ou ceux à caractère somptuaire;
– les acquisitions de véhicules de tourisme ou à usage mixte, à l’exception de celles effectuées par les loueurs professionnels ou les crédit-bailleurs;
– les prestations de services afférentes aux biens exclus;
– les frais de carburant pour véhicules.
Les Etats membres ont la faculté d’exclure du droit à déduction des biens et services non visés par le présent article.
Article 35
La déduction est opérée par l’assujetti par imputation sur le montant de la taxe exigible pour la période de déclaration au titre de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Les Etats membres ont la faculté de différer l’exercice de la déduction de la taxe ayant grevé certains biens ou services. Dans cette hypothèse, la déduction doit pouvoir être opérée au plus tard durant la période de déclaration du mois qui suit la naissance du droit à déduction.
Article 36
Les Etats membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n’a pas procédé conformément aux dispositions précédentes.
Article 37
Lorsque, au titre d’une période de déclaration, le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, l’excédent constaté constitue un crédit de TVA au profit de l’assujetti.
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée est imputable par l’assujetti au titre des périodes de déclaration suivantes, ou est remboursable, selon les conditions et les modalités fixées par les Etats membres, conformément aux dispositions des articles 39 à 42.
Article 38
Les Etats membres fixent les modalités de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite afférente aux biens d’investissements qui, dans un certain délai, cessent d’être utilisés pour la réalisation d’une opération ouvrant droit à déduction.