Titre VII
Taux d’imposition
Article 29
Les Etats membres fixent un taux de TVA applicable pour l’ensemble des opérations imposables. Ce taux est compris entre 15 % et 20%.
Toutefois, les Etats membres ont la faculté de fixer un taux réduit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée compris entre 5% et 10%.
Les Etats membres appliquent ce taux réduit à un nombre maximum de dix (10) biens et services choisis sur la liste communautaire définie ci-après :
1) Biens -huiles alimentaires; -sucre; -lait manufacturé; -pâtes alimentaires; -aliments pour bétail et pour volaille; -poussins d’un jour;
– farine de maïs, de mil, de millet, de sorgho, de riz, de blé et de fonio;
– matériel agricole;
– matériel informatique;
– matériels de production de l’énergie solaire.
2) Services
– prestations d’hébergement et de restauration fournies par les hôtels, les restaurants et organismes assimilés agréés et les prestations réalisées par les organisateurs de circuits touristiques agréés;
– location de matériel agricole;
– réparation de matériel agricole;
– prestations réalisées par les entreprises dans le cadre des activités de pompes funèbres.
Modifié par la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Article 30
[Abrogé]
Abrogé par la directive n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009